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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 20 mai 2025, n° 24/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/02580 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7ET
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. AGCO, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE de la SELARL ELIDE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C100
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [W], es qualité de secrétaire du CSE DES ÉTABLISSEMENTS D'[Localité 3] ET COURCOURONNES,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DES ÉTABLISSEMENTS D'[Localité 3] ET COURCOURONNES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ralph BLINDAUER de la SELARL ROBESPIERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B200
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 04 FÉVRIER 2025
Président : Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 1er AVRIL 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 20 MAI 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 21 octobre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.A.S.U. AGCO a fait assigner le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DES ÉTABLISSEMENTS D'[Localité 3] ET COURCOURONNES et Monsieur [T] [W], es qualité de secrétaire du COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DES ÉTABLISSEMENT D'[Localité 3] ET COURCOURONNES, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 481-1 et 839 du Code de procédure civile et des L.1233-4, L.1233-36, L.1314-94, L.2315-29, L.2315-86 et R.2315-49 du Code du travail, aux fins de voir :
A titre principal :
— Annuler la délibération du CSE des établissements d'[Localité 3] et COURCOURONNES de la société AGCO, prise lors de la réunion extraordinaire du 11 octobre 2024 décidant l’assistance d’un expert, aux fins de mener une expertise sur la base de l’article L.1233-34 du Code du travail ;
Par voie de conséquence :
— Annuler la délibération du CSE des établissements d'[Localité 3] et COURCOURONNES de la société AGCO prise lors de la réunion extraordinaire du 11 octobre 2024 désignant le cabinet TECHNOLOGIA aux fins de mener cette expertise ;
A titre subsidiaire :
— Annuler la délibération du CSE des établissements d'[Localité 3] et COURCOURONNES de la société AGCO, prise lors de la réunion extraordinaire du 11 octobre 2024 décidant l’assistance d’un expert, aux fins de mener une expertise sur la base de l’article L.2315-94 du Code du travail ;
Par voie de conséquence :
— Annuler la délibération du CSE des établissements d'[Localité 3] et COURCOURONNES de la société AGCO prise lors de la réunion extraordinaire du 11 octobre 2024 désignant le cabinet TECHNOLOGIA aux fins de mener cette expertise ;
— Condamner le CSE des établissements d'[Localité 3] et COURCOURONNES de la société AGCO à verser à la S.A.S.U AGCO la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DES ÉTABLISSEMENTS D'[Localité 3] ET COURCOURONNES a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 27 novembre 2024, il demande de :
— Se déclarer incompétent au profit de l’autorité administrative ;
— Rejeter en conséquence la requête ;
A titre subsidiaire :
— Rejeter le recours de la société AGCO ;
— Condamner la société AGCO à payer au CSE des établissements d'[Localité 3] et COURCOURONNES la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 14 janvier 2025, la S.A.S.U. AGCO complète ses précédentes demandes comme suit :
— Déclarer irrecevable la demande d’incompétence formée par le CSE des établissements d'[Localité 3] et COURCOURONNES ;
Par conséquent :
— Se déclarer compétent et déclarer recevable les demandes de la société AGCO.
Par conclusions enregistrées le 28 janvier 2025, la S.A.S.U. AGCO confirme ses précédentes demandes.
Monsieur [T] [W], es qualité de secrétaire du COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DES ÉTABLISSEMENT D'[Localité 3] ET COURCOURONNES, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, la S.A.S.U. AGCO produit à l’appui de sa demande les pièces 5 à 21 de son bordereau mais pas les pièces 1 à 4.
La réouverture des débats sera par conséquent ordonnée au visa des dispositions des articles 482 et 483 du Code de procédure civile.
L’examen du dossier sera renvoyé à l’audience du 10 juin 2025, étant précisé qu’il appartiendra à la S.A.S.U. AGCO de produire ses pièces 1 à 4 d’ici l’audience de renvoi.
Les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant par jugement avant-dire droit en application des articles 482 et 483 du Code de procédure civile :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen du dossier à l’audience du 10 juin 2025 à 10h00, salle 25 du palais de Justice de METZ ;
INVITE la S.A.S.U AGCO à produire les pièces 1 à 4 de son bordereau avant l’audience de renvoi ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt mai deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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