Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 29 janv. 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DELAI VENTE AMIABLE
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ITR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION :Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 434 651 246, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [L] [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 6]
Madame [S] [Y] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (MAROC) ([Localité 7])
[Adresse 6]
représentés par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 15 janvier 2026, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt reçu le 13 juin 2017 par la SCP ESCAFFRE-BOURGADE, titulaires d’un office notarial à ASTAFFORT, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 janvier 2025 publié le10 février 2025 Volume 2025 S n°8 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux portant sur un bien immobilier sis à MERIGNAC (33700) plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 2 avril 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux,appartenant à Monsieur [L] [O] et à Madame [S] [I] épouse [O].
Vu l’assignation délivrée le 1er avril 2025 à la requête de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à l’encontre des époux [O] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 12 juin 2025,
Vu le jugement d’orientation du 18 septembre 2025 dont le dispositif est le suivant:
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à la somme de 181.592,24 € arrêtée à la date du 2 décembre 2024, outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif,
Autorise Monsieur [L] [O] et Madame [S] [I] épouse [O] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 285.000 euros pour le lot 2 cadastré BX [Cadastre 4] [Adresse 5] et à la somme de 275.000 euros pour le lot 3 cadastré BX [Cadastre 4] [Adresse 5],
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5.299,86 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 11 décembre 2025 à 9h30,
Condamne Monsieur [L] [O] et Madame [S] [I] épouse [O] aux dépens qui seront compris dans les frais de distribution.”
A l’audience du 15 janvier 2026, les époux [O] ont sollicité une prolongation du délai de vente, précisant qu’ils attendaient l’édition de l’offre de prêt, pour la finalisation de la vente amiable.
Le conseil du créancier poursuivant ne s’est pas opposé à la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
L’alinéa 4 de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience de rappel, “Le Juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion d’un acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder 3 mois”.
Compte tenu de l’avancée du processus de vente amaiable et de l’accord des parties, il convient d’accorder aux époux [O] un délai supplémentaire de trois mois, à compter du prononcé de cette décision pour vendre leur bien.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
ACCORDE à Monsieur [L] [O] et à Madame [S] [I] épouse [O] un délai supplémentaire pour la réalisation de l’acte authentique de vente de leur immeuble faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 janvier 2025 publié le10 février 2025 Volume 2025 S n°8 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1,
DIT que ce dossier sera rappelé à l’audience du jeudi 2 avril 2026 à 9h30 pour constater la réalisation de la vente amiable,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
DIT que les débiteurs devront justifier à l’audience de rappel de ce dossier de ce versement, en produisant l’imprimé de “déclaration de consignation“ de la Caisse des Dépôts et Consignations comportant un récépissé dûment rempli attestant de la bonne réception des fonds par le représentant de cet organisme,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON M. BOUGNOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Personnes ·
- Société par actions ·
- Société d'assurances ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Électricité ·
- Action ·
- Référé ·
- Mutuelle
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Maroc ·
- Manifeste ·
- Administration pénitentiaire ·
- Copie ·
- Marc ·
- Appel
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Production
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Urbanisme ·
- Étude de faisabilité ·
- Bâtiment ·
- Service ·
- Dépôt ·
- Avis ·
- Demande
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Abus de majorité ·
- Copropriété ·
- Autorisation ·
- Résolution ·
- Partie commune
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Protection ·
- Personnel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Rapport de recherche ·
- Recherche ·
- Provision
- Finances ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mettre à néant ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Acte de vente ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modification ·
- Vendeur ·
- Défaut de conformité ·
- Immeuble
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Administration ·
- Allemagne ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.