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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 22/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 09 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
Madame [X] [B] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 22/01175 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W6FC
DEMANDERESSE
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par sa fille, Madame [E] [H], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [B]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] emploie une aide ménagère depuis le 4 décembre 2012 et a mandaté l’association RHONE ALPES ASSISTANCE pour procéder aux déclarations et au paiement des cotisations auprès de l’URSSAF.
Par courrier en date du 3 décembre 2021, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à Madame [X] [B] une mise en demeure d’un montant de 575 euros, visant les cotisations de salariés au service de particuliers pour les 2ème et 3ème trimestres 2021, outre majorations et pénalités.
Madame [X] [B] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision en date du 12 avril 2022, a rejeté la contestation de la cotisante et confirmé la mise en demeure pour un montant de 227 €.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 14 juin 2022, Madame [X] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la mise en demeure susvisée.
Aux termes de sa requête, Madame [B] demande au tribunal d’annuler la totalité des sommes qui lui sont réclamées par l’URSSAF Rhône Alpes.
Elle conteste devoir les sommes réclamées au motif que celles-ci ont déjà été réglées à l’association RHONE ALPES ASSISTANCE, dont elle n’est pas responsable des manquements. Elle précise que le directeur de l’association mandatée lui a confirmé le paiement de toutes les sommes réclamées et sollicite, à défaut de paiement ou d’exonération des cotisations, la mise en cause de l’association RHONE ALPES ASSISTANCE. Elle déplore avoir reçu une mise en demeure comprenant l’application de majorations et pénalités de retard sans que lui ait été adressé un courrier préalable. Elle ajoute qu’elle a été informée par la décision de la commission de recours amiable que les cotisations du 3ème trimestre 2021 avaient été versées et déplore qu’aucun courrier de l’URSSAF ne lui ait été adressé pour l’informer de l’état actualisé de sa dette. Elle souligne ainsi l’absence de visibilité des sommes réclamées.
Lors de l’audience du 9 septembre 2025, Madame [B], représentée par sa fille Madame [E] [H], régulièrement munie d’un pouvoir, maintient ses demandes, conteste les pénalités et les majorations de retard et déclare avoir réglé les cotisations.
Elle ajoute qu’elle a reçu une mise en demeure d’un montant de 6 000 euros deux ans après la mise en demeure querellée et que l’URSSAF a reconnu que cette mise en demeure avait été adressée par erreur. Elle déplore le manque de communication de l’URSSAF quant aux sommes réclamées. Elle annonce ne pas avoir reçu le courrier du 9 décembre 2021 mentionné à l’audience par l’URSSAF.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience du 9 septembre 2025 l’URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de débouter Madame [B] de ses demandes, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 12 avril 2022 notifiée le 2 mai 2022, et de condamner Madame [B] au paiement de la somme de 172 euros en cotisations, 25 euros de pénalités et 30 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
Elle fait valoir :
— que Madame [B] est particulier employeur d’une aide ménagère depuis le 4 décembre 2012 et qu’elle a mandaté l’association RHONE ALPES ASSISTANCE pour procéder aux déclarations et au paiement des cotisations auprès de l’URSSAF; que l’association a fourni la déclaration du 2ème trimestre 2021 et celle du 3ème trimestre 2021 postérieurement à la date d’exigibilité, générant la notification d’une mise en demeure du 3 décembre 2021 aux fins de versement des cotisations ( 514 euros) , auxquelles s’ajoutent des pénalités ( 30 euros) et des majorations de retard (31 euros);
— que la taxation provisionnelle portant sur la période du 2ème trimestre 2021 a été régularisée par l’envoi de la déclaration afférente, reçue le 13 aout 2021, mais que le prélèvement a été refusé par la banque, le paiement n’étant jamais parvenu à l’URSSAF; que l’URSSAF n’est pas tenue d’adresser au cotisant une notification avant d’adresser la mise en demeure, seul l’envoi de celle-ci constituant une formalité obligatoire;
— que suite à la réception de cette mise en demeure, le 9 décembre 2021, l’association RHONE ALPES ASSISTANCE a adressé la déclaration du 3ème trimestre 2021, ainsi que le paiement des cotisations afférentes; que la taxation provisionnelle du 3ème trimestre 2021, soit 342 euros, a été annulée par l’organisme comme le démontre le courrier adressé le 15 décembre 2021 à la cotisante, suite à la prise en compte d’un paiement d’une part (194 euros) et d’une régularisation suite à la production de la déclaration d’autre part (148 euros); qu’une remise de majoration d’un euro a été effectuée au sujet du 3ème trimestre 2021 et que les pénalités de cette même période ont été réglées à hauteur de 5 euros; que la somme globale restant due se compose donc de 172 euros de cotisations, 25 euros de pénalités et 30 euros de majorations de retard;
— que la cotisante pourra solliciter la remise des pénalités et majorations de retard lorsque le principal aura été réglé;
— que l’association RHONE ALPES ASSISTANCE est uniquement mandataire de Madame [B] et que seul le particulier employeur est redevable des cotisations.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il ressort de l’article L 7232-6 du code du travail que les personnes morales ou entreprises individuelles exerçant des activités de service à la personne peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes:
1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs ;
2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l’activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 ;
3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
En l’espèce il n’est pas contesté que Madame [X] [B] est particulier employeur d’une aide ménagère et que l’association RHONE ALPES ASSISTANCE procède pour son compte aux déclarations et au paiement des cotisations auprès de l’URSSAF.
Ainsi l’association RHONE ALPES ASSISTANCE n’intervient que comme mandataire de Madame [B], qui reste seule tenue au paiement des cotisations.
Il ressort des développements de l’URSSAF et des pièces produites que l’association RHONE ALPES ASSISTANCE a établi la déclaration relative à la salariée de Madame [B] au titre du 2ème trimestre 2021 de façon tardive, soit le 13 aout 2021 alors que la date d’exigibilité était le 2 aout 2021, et a établi celle du 3ème trimestre 2021 le 9 décembre 2021 alors que la date d’exigibilité était le 2 novembre 2021.
Ce retard déclaratif a généré des pénalités et s’est accompagné d’un retard dans le paiement des cotisations, ce qui a généré des majorations de retard.
Une mise en demeure du 3 décembre 2021 a été adressée à la cotisante aux fins de versement des cotisations des deux périodes susmentionnées (514 euros) , auxquelles s’ajoutent des pénalités (30 euros) et des majorations de retard (31 euros) soit un total de 575 euros.
La taxation provisionnelle portant sur la période du 2ème trimestre 2021 a été régularisée par l’envoi de la déclaration afférente, reçue le 13 aout 2021 par l’URSSAF, mais le prélèvement ayant été refusé par la banque, le paiement n’est jamais parvenu à l’organisme.
Le 9 décembre 2021, l’association RHONE ALPES ASSISTANCE a adressé à l’URSSAF la déclaration du 3ème trimestre 2021, ainsi que le paiement des cotisations afférentes. Suite à cette déclaration, la taxation provisionnelle du 3ème trimestre 2021, soit 342 euros, a été annulée par l’URSSAF, qui en a informé la cotisante par courrier du 15 décembre 2021 qui mentionne de façon claire que les cotisations du 3ème trimestre 2021 sont soldées et que reste due la somme de 227 euros qui se décompose comme suit : pénalités (10 euros) et majorations (16 euros) pour le 3ème trimestre 2021 ainsi que des cotisations (172 euros), pénalités (15 euros) et majorations (14 euros) pour le 2ème trimestre 2021.
Un paiement de 199 euros, mentionné par la cotisante dans sa requête , a effectivement été pris en compte par l’URSSAF quant au 3ème trimestre 2021 comme cela est mentionné dans le tableau récapitulatif produit dans ses conclusions : 194 euros (cotisations) et 5 euros (pénalités) soit un total de 199 euros.
Une remise de majorations d’un euro a été accordée au sujet du 3ème trimestre 2021 .
Le montant de la mise en demeure a ainsi été ramené à 227 euros soit 172 euros de cotisations, 25 euros de pénalités et 30 euros de majorations de retard.
La créance telle qu’elle résulte des observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de débouter Madame [B] de son recours et de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF en condamnant la partie demanderesse au paiement de la somme de 227 euros en cotisations, pénalités et majorations de retard relatives aux périodes : 2ème et 3ème trimestres 2021.
Il appartiendra le cas échéant à Madame [B] de rechercher devant la juridiction compétente la responsabilité de sa mandatante qui a selon ses dires perçu les cotisations sans les reverser à l’URSSAF.
La cotisante pourra solliciter auprès du Directeur de l’URSSAF la remise des majorations de retard (30 euros) et pénalités (25 euros) lorsque les cotisations en principal (172 euros) auront été réglées.
Il y a lieu de débouter l’URSSAF de sa demande relative aux majorations de retard complémentaires, seules les majorations visées dans la mise en demeure et dont le montant a été régularisé, pouvant être mises à la charge de la cotisante.
Il n’appartient pas au tribunal de confirmer (ou d’infirmer) la décision rendue par la commission de recours amiable qui ne revêt pas de caractère juridictionnel et l’Union sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [B].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Madame [X] [B] à payer à l’URSSAF la somme de 227 euros en cotisations, pénalités et majorations de retard relatives aux périodes : 2ème et 3ème trimestres 2021,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Laisse les dépens à la charge de Madame [X] [B],
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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