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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LOIRE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur [T] [E]
N° RG 23/00700 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IUZL
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
Demandeur : URSSAF DES PAYS DE LOIRE
3 Rue Gaëtan Rondeau
44933 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir ;
Défendeur : Monsieur [T] [E]
251 Rue Clément Ader
27000 ÉVREUX
Représenté par Me MONGERMONT,
Avocat au Barreau de Caen ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [I] [N] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 31 Juillet 2025,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF DES PAYS DE LOIRE
— Monsieur [T] [E]
— Me Kévin MONGERMONT
EXPOSE DU LITIGE :
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire (l’URSSAF), venant aux droits de la Réunion des professions libérales (RAM) en application de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 , a délivré à M. [T] [E] une mise en demeure émise le 30 juin 2016, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 1er juillet suivant par les services postaux, de payer la somme de 1 401 euros au titre des cotisations maladie obligatoires ainsi que les majorations de retard dues pour les mois de février et mai 2016.
L’URSSAF, venant aux droits de la RAM, a délivré à M. [E] une mise en demeure émise le 30 septembre 2016, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 3 octobre suivant par les services postaux, de payer la somme de 1 646 euros au titre des cotisations maladie obligatoires ainsi que les majorations de retard dues pour le mois d’août 2016.
L’URSSAF, venant aux droits de la RAM, a délivré à M. [E] une mise en demeure émise le 12 janvier 2017, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 13 janvier suivant par les services postaux, de payer la somme de 2 145 euros au titre des cotisations maladie obligatoires ainsi que les majorations de retard dues pour le mois de novembre 2016.
M. [E] n’ayant pas versé les sommes réclamées dans le délai imparti, l’organisme social lui a fait signifier par acte d’huissier de justice (devenu commissaire de justice) du 10 janvier 2020 :
— une contrainte 19287-2005 datée du 14 octobre 2019 d’un montant de 415 euros pour les mois d’août 2016 (250 euros) et novembre 2016 (249 euros),
— une contrainte 19287-2006 datée du 14 octobre 2019 d’un montant de 3 433 euros pour les mois de mai 2016 (1 396 euros), août 2016 (1 396 euros) et novembre 2016 (641 euros).
Par courrier daté du 23 janvier 2020, enregistré le même jour par le greffe, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une opposition à ces deux contraintes.
Suivant jugement rendu le 26 novembre 2020, notifié le jour même par le greffe par lettre recommandée ave avis de réception, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé du litige, la juridiction s’est déclarée incompétente et a renvoyé la présente procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, sur le fondement des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, M. [E] exerçant la profession d’avocat inscrit au barreau de l’Eure et ayant, à ce titre, la qualité d’auxiliaire de justice.
Par conclusions responsives du 12 mai 2025, déposées à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, auxquelles se rapporte oralement sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, l’URSSAF demande au tribunal :
— de dire que la contrainte du 14 octobre 2019 est valablement décernée au titre de la mise en demeure du 12 janvier 2017,
— de valider la contrainte du 14 octobre 2019 pour un montant ramené à 890 euros dont 779 euros de cotisations principales et 111 euros de majorations fixes, sous réserve des majorations de retard supplémentaires, définies par l’article D. 612-20 2ème alinéa dans sa version alors applicable du code de la sécurité sociale, restant à courir jusqu’à complet paiement,
— de condamner M. [E] au paiement des cotisations et majorations de retard fixes, soit une somme totale de 890 euros, sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement,
— de condamner M. [E] au paiement des frais de procédure contentieuse faits et à faire pour parvenir à l’exécution parfaite du titre conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 72,88 euros.
Suivant dernières écritures, également déposées le 13 mai 2025, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son conseil, autorisé à déposer son dossier, M. [E] demande au tribunal :
— de rejeter comme irrecevable la contrainte émise par l’URSSAF pour ce qui concerne les cotisations au titre desquelles les mises en demeure ont été notifiées les 30 juin 2016 et 30 septembre 2016 pour la somme totale de 2 958 euros,
— de débouter l’URSSAF de ses demandes et prétentions,
— de lui donner acte qu’il offre de payer les cotisations au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée le 12 janvier 2017 pour la somme de 890 euros.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le bien-fondé des deux contraintes :
Les parties s’accordent :
— sur la prescription extinctive dont sont atteintes les cotisations maladie obligatoires et les majorations de retard y afférentes visées dans les deux mises en demeure émises les 30 juin 2016 et 30 septembre 2016 et reprises dans les deux contraintes 19287-2205 et 19287-2006 datées du 14 octobre 2019 pour les mois de mai et août 2016,
— sur la validation partielle de ces mêmes deux contraintes au titre des cotisations maladie obligatoires (respectivement 249 euros et 641 euros) et des majorations de retard y afférentes (respectivement 14 euros et 97 euros) visées dans la mise en demeure émise le 12 janvier 2017, pour le mois de novembre 2016, à hauteur d’une somme totale actualisée de 890 euros que M. [E] s’engage à payer à l’organisme de recouvrement.
Dans ces conditions, il convient de valider partiellement les deux contraintes du 14 octobre 2019 et de condamner M. [E] à régler la somme totale actualisée de 890 euros dont 779 euros au titre des cotisations maladie obligatoires et 111 euros au titre des majorations de retard y afférentes pour le mois de novembre 2016.
II- Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Partie succombante, M. [E] sera condamné aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution des deux contraintes, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 72,88 euros.
Il sera rappelé que, conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Vu l’accord des parties ;
Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations maladie obligatoires et des majorations de retard y afférentes réclamées par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) des Pays de la Loire, venant aux droits de la Réunion des professions libérales (RAM), visées dans les deux mises en demeure notifiées les 30 juin 2016 et 30 septembre 2016, pour les mois de mai et août 2016 ;
Valide partiellement la contrainte 19287-2005 émise le 14 octobre 2019 par l’URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de la RAM, signifiée à M. [T] [E] par acte de commissaire de justice le 10 janvier 2020 ;
Valide partiellement la contrainte 19287-2006 émise le 14 octobre 2019 par l’URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de la RAM, signifiée à M. [T] [E] par acte de commissaire de justice le 10 janvier 2020 ;
Condamne M. [T] [E] à verser à l’URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de la RAM, la somme totale actualisée de 890 euros au titre des cotisations maladie obligatoires (679 euros) et des majorations de retard y afférentes (111 euros) dues pour le mois de novembre 2016 ;
Condamne M. [T] [E] aux dépens ;
Condamne M. [T] [E] au paiement des frais de signification et d’exécution des contraintes, soit la somme de 72,88 euros, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La greffière la présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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