Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 23/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Octobre 2025
N° R.G. : 23/01438
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. SPEED ECHAFFAUDAGES
C/
Société ARTPLUS, [D] [I] [O] [F], [T] [S] [H] [Z] épouse [F]
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SPEED ECHAFFAUDAGES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0205
DEFENDEURS
Société ARTPLUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier LHOMME de la SELARL LHOMME OLIVIER, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 489
Monsieur [D] [I] [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Olga MILHEIRO – CARREIRA de la SELARL CABOUCHE & CARREIRA – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
Madame [T] [S] [H] [Z] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Olga MILHEIRO – CARREIRA de la SELARL CABOUCHE & CARREIRA – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation de travaux de surélévation de leur habitation, comprenant le ravalement de l’intégralité des façades, les époux [F] ont fait appel à la société ARTPLUS.
Les époux [F] ont confié à la société SPEED ECHAFFAUDAGES la fourniture, le montage et le démontage d’échafaudages selon devis du 7 juin 2018.
Par l’intermédiaire de la société ARTPLUS, il a été réalisé plusieurs règlements auprès de la société SPEED ECHAFFAUDAGES, puis à compter du mois d’avril 2019, les factures de la société SPEED ECHAFFAUDAGES n’ont plus été réglées.
La société SPEED ECHAFFAUDAGES a adressé plusieurs courriers aux époux [F], aux fins de paiement des factures non réglées, et de restitution du matériel encore sur site, le 16 juillet 2020, et le 19 août 2020 puis mise en demeure du 24 février 2021.
Par ordonnance de référé rendue le 15 février 2021, le Tribunal Judiciaire de NANTERRE a, ordonné une expertise et désigné en sa qualité Madame [Y] [N].
Par ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2021, à la requête de la société ARTPLUS, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BAL TP, la société MCI INSURANCE COMPANY, à la compagnie GAN, et la compagnie MMA IARD.
Par ordonnance de remplacement rendue le 6 décembre 2021, Madame [Y] [N] a été remplacée par Madame [A] [E], en qualité d’expert de Justice.
Par acte d’huissier délivré le 23 janvier 2023, la société SPEED ECHAFAUDAGES a fait assigner la société ART PLUS et les époux [F] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
— CONDAMNER solidairement les consorts [F] et la société ARTPLUS à payer à la société SPEED ECHAFAUDAGES la somme de 52.598,40 euros TTC au titre des factures impayées,
— CONDAMNER solidairement les consorts [F] et la société ARTPLUS à payer à la société SPEED ECHAFAUDAGES les pénalités de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure,
— CONDAMNER solidairement les consorts [F] et la société ARTPLUS au paiement d’une indemnité de location et d’immobilisation du matériel à compter du mois de juin 2020 jusqu’à la reprise effective des matériels loués s’élevant à la somme de 10 euros HT par jour calendaire de retard pour les échafaudages façade côté rue et 16 euros HT par jour calendaire de retard pour les échafaudages côté cour conformément aux prix entendus par les parties,
— CONDAMNER solidairement les consorts [F] et la société ARTPLUS à restituer les matériels sous astreinte de 200 euros par jour de retard outre les frais afférents qui restent à leur charge exclusive en cas de dégradation,
— CONDAMNER solidairement les consorts [F] et la société ARTPLUS au paiement de la somme de 5000 euros, au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER solidairement les consorts [F] et la société ARTPLUS à régler les dépens de la présente instance.
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
*
Par ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2023, à la requête de la société ARTPLUS, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et à Madame [J] [X] [K].
Par ordonnance de remplacement rendue le 7 février 2024, Madame [A] [E] a été remplacée par Monsieur [V] [P], en qualité d’expert de Justice.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE a enjoint à la société Speed Echafaudages de procéder à la dépose des échafaudages installés au domicile de M. [D] [F] et Mme [T] [Z] épouse [F], situé au [Adresse 2] à Montrouge (92120) et rejeté la demande de M. [D] [F] et Mme [T] [Z] épouse [F] de voir déclarer communes et opposables à la société Speed Echafaudages et à son assureur la SMABTP, l’ordonnance de référé rendue le 15 février 2021, ordonnant l’expertise confiée à Madame [N].
La dépose des échafaudages a été réalisée par la société SPEED ECHAFAUDAGES le 8 novembre 2023.
Par ordonnance de référé rendue le 08 avril 2025, le Tribunal Judiciaire de NANTERRE a, à la requête des époux [F], rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la Société NETO et son assureur AXA France IARD, à la société ETINCELLES et son assureur MAAF ASSURANCES, la société SPEED ECHAFAUDAGES et son assureur le SMABTP.
*
Par conclusions d’incident signifiés par la voie électronique le 16 juin 2025, Monsieur [D] [F] et Madame [T] [Z] épouse [F] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 132, 133 et 134 du code de procédure civile, de :
— ENJOINDRE à la société ARTPLUS d’avoir à communiquer aux consorts [F], sous astreinte de 50 euros / jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir les pièces suivantes :
▪ procès-verbal de réception des échafaudages (Est/Ouest et Sud/nord) entre la société SPEED ECHAFAUDAGES et la société ARTPLUS, conforme aux exigences règlementaires et dûment signé entre les parties.
▪ Les conventions de mise à disposition de l’échafaudage entre ARTPLUS et ses sous-traitants maçon et ravaleur,
▪ Les conventions de mise à disposition de l’échafaudage entre ARTPLUS et les entreprises BARCQUE et NETO ou à défaut l’aveu par ARTPLUS que ces entreprises n’ont pas été utilisateurs des échafaudages
▪ Les attestations d’assurance pour les années 2018 à 2021 de MMA et GAN (1er et 2d assureur d’ARTPLUS)
▪ Les conditions générales, et spéciales du contrat MMA (1er assureur de ARTPLUS)
— ENJOINDRE à la société SPEED ECHAFAUDAGES d’avoir à communiquer aux consorts [F], sous astreinte de 50 euros / jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir les pièces suivantes :
▪ procès-verbal de réception des échafaudages (façades Est et Ouest) entre la société SPEED ECHAFAUDAGES et la société ARTPLUS, conforme aux exigences règlementaires et dûment signé entre les DEUX parties ou l’aveu qu’ils ont commis une erreur et que l’identité de leur cosignataire est l’utilisateur et non pas Monsieur ou Madame [F].
▪ procès-verbal de réception des échafaudages (Sud et nord) entre la société SPEED ECHAFAUDAGES et la société ARTPLUS, conforme aux exigences règlementaires et dûment signé entre les DEUX parties ou l’aveu qu’ils ont omis de produire le PV de l’échafaudage des 2 pignons installé 3 mois après suivant devis du 13 septembre
▪ Les attestations d’assurance pour les années postérieures à 2020
▪ Les conditions générales, et spéciales du contrat de SMABTP ;
— JUGER prescrite l’action diligentée par la société SPEED ECHAFAUDAGES à l’encontre des consorts [F] ;
— JUGER irrecevable comme prescrite l’ensemble des demandes formées par la société SPEED ECHAFAUDAGES à l’encontre des consorts [F] ;
— PRONONCER l’extinction de l’instance à l’égard des consorts [F]
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la société ARTPLUS et la société SPEED ECHAFAUDAGES au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 22 mai 2025, la société ARTPLUS demande au juge de la mise en état, au visa des articles 132 à 134 du code de procédure civile, de débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes, et de les condamner à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 6 juin 2025, la société SPEED ECHAFAUDAGES demande au juge de la mise en état, au visa des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-6 et 1344-1 du code civil, et 132 à 134 du code de procédure civile, de :
— DEBOUTER Madame [T] [F] et Monsieur [D] [F] de l’ensemble de leurs demandes.
— ENJOINDRE les défendeurs de conclure sur le fond.
— CONDAMNER Madame [T] [F] et Monsieur [D] [F] au règlement de la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Viera Santa Cruz.
*
L’incident a été plaidé à l’audience du 19 juin 2025, le délibéré fixé au 9 octobre 2025 prorogé au 16 octobre 2025.
Par note en délibéré du 16 juillet 2025, le conseil des consorts [F] a indiqué qu’après avoir reçu dans le cadre de la procédure sur incident les éléments nécessaires, et compte tenu de la position des défendeurs qui soutiennent l’inexistence des pièces sollicitées, il est demandé au juge de la mise en état de leur donner acte que l’incident de communication de pièces est devenu sans objet. Il ajoute maintenir la fin de non-recevoir soulevée.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cet article dispose par ailleurs « Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur et Madame [F] soulève la prescription des demandes formées à leur encontre par la société SPEED ECHAFFAUDAGES en ce que les dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, prévoyant un délai de prescription de deux ans pour l’action des professionnelles, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, leur sont applicable ; que son point de départ est, soit le 27 septembre 2018, date de pose des échafaudages sur les façades Est et Ouest, soit le 11 décembre 2018, sur les pignons Sud et Nord, ou le mois d’avril 2019, date du premier impayé, de sorte que l’action en paiement intentée par exploit du 20 janvier 2023 est nécessairement prescrite. Ils contestent par ailleurs qu’il s’agisse de créances à exécution successive, l’installation de l’échafaudage étant une prestation unique comportant trois éléments indissociables, le montage, la mise à disposition et le démontage, et contestent l’existence de fait interruptifs de prescription.
La société SPEED ECHAFFAUDAGES conteste que ses demandes soient prescrites, en ce que selon elle le délai de prescription est de cinq ans en application des articles L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil ; qu’il s’agit de factures successives, d’avril 2019 au 8 novembre 2023, date de la dépose de l’échafaudage ; et qu’en tout état de cause, le délai de prescription a été interrompu par la procédure de référés.
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En l’espèce, le contrat a bien été conclu par Monsieur [F], et non par la société ARTPLUS, ainsi qu’il ressort du devis établi le 7 juin 2018, lequel a fait l’objet selon les parties d’une acceptation, et le procès-verbal de réception du 1er octobre 2018. Il importe peu dès lors que les factures aient été éditées postérieurement au nom de la société ARTPLUS.
L’article L.218-2 du code de la consommation est bien applicable en l’espèce, les défendeurs ayant la qualité de consommateurs.
Le point de départ du délai de prescription correspond en principe, s’agissant d’une demande en paiement, à la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
Néanmoins, en l’espèce, il ressort du contrat signé par les parties que la prestation facturée est composée d’une part, de la pose et du démontage de l’échafaudage, mais également de sa mise à disposition, ce matériel faisant l’objet d’une location.
Il s’agit d’une prestation globale et indivisible, qui a fait l’objet d’un même contrat, ce dernier assimilant les commandes de montage à des marchés de travaux. Il ressort des conditions générales d’intervention que le marché principal est un contrat d’entreprise mettant à la charge de la société SPEED ECHAFAUDAGE l’exécution d’un certain nombre de prestations, parmi lesquelles la construction et l’installation d’un échafaudage répondant à des caractéristiques précises définies par le maître d’ouvrage. Si ce contrat contient à la fois des prestations qui relèvent du contrat d’entreprise (montage et démontage des échafaudages avec son propre personnel qualifié dans le respect de la réglementation applicable et des spécificités exigées par le marché principal) et des prestations qui relèvent du contrat de location (location des échafaudages), il doit être relevé que les prestations relevant du contrat d’entreprise sont prépondérantes.
En l’espèce, l’échafaudage a été démonté le 8 novembre 2023, date d’exécution de la complète prestation.
Il doit en être déduit que le point de départ du délai de prescription des demandes portant sur le paiement des prestations facturées doit être fixé à cette date, de sorte que les demandes formées par la société SPEED ECHAFAUDAGE ne sont pas prescrites.
La fin de non-recevoir soulevée en défense doit par conséquent être rejetée.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent par conséquent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATONS que l’incident de communication de pièces est devenu sans objet ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée par la prescription soulevée par Monsieur [D] [F] et Madame [T] [Z] épouse [F] ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2026 à 13H30 pour conclusions des défendeurs ;
RESERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
Virginie ROZERON
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne MAUBOUSSIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Secrétaire ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Date ·
- Procédure ·
- Qualités
- Épouse ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mandataire ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Successions ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Partie ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Mauvaise foi
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Terme
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Avis motivé ·
- Contrôle ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Obligation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Immeuble
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnité ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.