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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 30 juin 2025
Affaire :N° RG 24/00971 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY5W
N° de minute : 25/521
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me MARION
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître philippe MARION avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Giovani VYDEELINGUM avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 mai 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2024, Monsieur [D] [E] [P], salarié en qualité de mainteneur signalisation automatique au sein de la [12] (ci-après, la [11]), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dans la nuit le 13 mars 2024 vers 22 heures dans les circonstances suivantes : « lors du trajet domicile, l’agent s’est arrêté dans une station de service et a eu une altercation. Il a été agressé par trois individus. Il est ensuite allé au poste de police puis aux urgences ».
Le certificat médical initial, rédigé le jour même, fait état de « agression verbale et physique, douleurs main droite et poignet droit, maxillaire gauche, oreille gauche, céphalées et cervicalgies, choc psychologique ».
Par un courrier en date du 16 avril 2024, la [5] de la [11] (ci-après la [7]) a notifié à Monsieur [D] [E] [P] son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que « l’enquête faisait apparaître que l’accident déclaré était survenu lors d’une interruption de son trajet et constitue donc un accident de droit commun ».
Par un courrier en date du 19 avril 2024, Monsieur [D] [E] [P] a contesté ce refus devant la Commission de recours amiable de la [7] de la [11].
Par un courrier en date du 12 décembre 2024, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté sa réclamation et confirmé la décision de la [7] de la [11].
Par un courrier réceptionné au greffe en date du 19 décembre 2024, Monsieur [D] [E] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX afin de contester la décision de la [7] de la [11].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [D] [E] [P] demande au tribunal prendre en charge l’accident survenu dans la nuit du 13 mars 2024 en tant qu’accident du travail.
Il soutient que la station de service où il a été agressé, se trouve sur son trajet habituel pour se rendre sur son lieu de travail et que son arrêt au sein de cette station n’a rien d’inhabituel, que son retard est dû à l’agression dont il a été victime après son plein de carburant.
La [7] demande au tribunal de :
— Débouter M. [P] de toutes ses demandes,
— Confirmer la décision du 16 avril 2024 de refus de prise en charge,
— Condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Elle soutient que la preuve de la réalité de l’accident n’et pas rapportée et qu’il n’est pas établi que l’accident ait eu lieu sur le trajet entre le domicile et le travail, le service de M. [P] débutant à 22h et le péage ayant été emprunté avec le télépéage au nom de la société dont M. [P] est président dans le cadre d’une activité secondaire étrangère à son travail à la [11].
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur la prise en charge de l’accident au titre d’un accident de trajet
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
— la matérialité du fait accidentel
— sa survenance au temps et au lieu du travail
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens :
— de la matérialité du fait accidentel
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Aux termes de l’article L411-2 du même code, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
Sur le trajet habituel
Il résulte des captures d’écran du site « MAPPY », illustrant le trajet entre le domicile de M. [P] et son lieu de travail, des factures de télépéages au nom de la société [9], et de l’extrait K-Bis de cette société mentionnant M. [P] en qualité de président, que ce dernier a emprunté, le soir de l’accident, son trajet habituel pour se rendre au travail, trajet par ailleurs direct.
La [7] argue du fait que le demandeur ne se trouvait pas sur le trajet habituel pour relier son domicile à son travail, et qu’il ne se rendait pas à son travail lorsqu’il a emprunté le péage. Elle souligne qu’au surplus, il a interrompu ce trajet.
Il résulte des éléments versés aux débats que le trajet emprunté constituait le trajet habituel et direct de M. [P] vers son travail. Toutefois, son heure de début de service, indiquée comme étant 22h par la [11] et 22h50 par le requérant, n’est déterminée par aucun élément constant du dossier, si bien qu’il ne peut être exclu qu’il empruntait cette route pour se rendre ailleurs qu’au travail. En outre, étant à la station-service à 22h50, il aurait été impossible à M. [P] d’arriver à l’heure sur son lieu de travail, sans accuser un retard de plusieurs dizaines de minutes.
Si l’interruption du trajet ayant pour objet d’effectuer un plein de carburant, acte indispensable au salarié pour rejoindre son lieu de travail et donc acte justifié par les nécessités essentielles de la vie courante, ne peut exclure l’application de la législation sur les risques professionnels, la réalité du trajet domicile-travail n’est pas démontrée par le requérant. La production d’une capture d’écran de son téléphone, montrant un échange téléphonique avec un dénommé [V], ne démontre pas davantage le lien entre le trajet effectué et le travail de M. [P] (aucun élément ne permet d’établi qui est [V], s’il est employé au sein de la [11] ou s’il s’agit d’un tiers).
Cette Il n’est donc pas établi que le soir de l’accident, M. [P] se trouvait sur son trajet habituel entre son travail et son domicile.
Sur la réalité du fait accidentel
Le demandeur, qui allègue avoir été victime d’une agression à la station-service de [Localité 8], verse aux débats, concernant la matérialité de l’accident, une unique pièce : un procès-verbal d’audition dans le cadre de son dépôt de plainte du 13 mars 2024. Ce procès-verbal ne comporte que les déclarations de M. [P]. Aucun autre élément n’étaie la réalité des faits d’agression allégués.
La réalité matérielle de l’accident n’est donc pas davantage démontrée.
La preuve d’un accident survenu sur le trajet domicile-travail n’étant pas rapportée, M. [P] sera débouté de son recours.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [7] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté et la nature du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [E] [P] de son recours ;
CONFIRME la décision de la [7] de la [11] du 16 avril 2024 de refus de prise en charge de l’accident de trajet survenu le 12 mars 2024;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] [P] à payer à la [11] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] [P] aux dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la réception de la notification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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