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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 20/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 juin 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Fouzia [O] ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffiere
tenus en audience publique le 25 mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 juin 2025 par le même magistrat
S.A.S. [7] C/ [5]
N° RG 20/01530 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VDS4
N° RG 20/02038 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJES
N° RG 21/02810 – N° Portalis DB2H-W-B7E-WOMU
DEMANDERESSE
S.A.S. [7],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 2]
représentée par Monsieur [S] [Y], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7]
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [V], salariée de la société [6], en qualité de « personnel soignant », a été victime d’un accident du travail le 4 juin 2018.
Le certificat médical initial établi le 5 juin 2018 fait état de « lombalgie aigue » nécessitant des soins, sans arrêt de travail, jusqu’au 17 juin 2018.
Une rechute constatée par certificat médical établi le même jour pour « lombalgie d’effort » a également été prise en charge au titre de l’accident du 4 juin 2018.
La société [6] a établi une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, datée du 5 juin 2018 en ces termes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Manipulation de patients ;
Nature de l’accident : La salariée déclare qu’elle ressentirait une douleur (circonstances exactes à déterminer).
Objet dont le contact a blessé la victime : RAS
Siège des lésions : Tronc / Dos
Nature des lésions : Douleur."
Par courrier du 24 juillet 2018, la caisse a notifié à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable le 14 avril 2020 et suite à une décision explicite de rejet rendue le 23 juin 2021, la société [6] a saisi le 12 août 2020 et le 16 octobre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours enregistré sous les numéros de RG 20/01530 et 20/02038.
Par décision du 25 novembre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté partiellement la contestation de l’employeur et lui a déclaré inopposable la prise en charge des soins et arrêts prescrits postérieurement à la date du 27 décembre 2018.
La société [6] a contesté cette décision auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête enregistrée le 29 décembre 2021 sous le n° RG 21/02810.
Aux termes de ses conclusions développées à l’audience du 25 mars 2025, la société [6] sollicite la jonction des recours n° RG 20/01530, RG n° 20/02038 et n° RG 21/02810, l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 4 juin 2018 et, à tout le moins, la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Elle fait valoir :
— que le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident par le Docteur [J] n’est assorti d’aucun arrêt de travail ;
— que l’existence d’un certificat médical de « rechute » établi le même jour que le certificat médical initial suscite des interrogations ;
— que la seule production d’une attestation de paiement des indemnités journalières ne renseignant aucunement sur la nature des lésions et encore moins sur celle des soins prescrits est insuffisante à justifier d’une continuité de soins ;
— qu’aucun avis médical émis par le médecin conseil n’est versé aux débats permettant de justifier la longueur de l’arrêt ;
— que l’absence de production des certificats médicaux de prolongation par la [3] justifie le recours à une expertise médicale judiciaire.
La [4] conclut au rejet des demandes de la société [6] et sollicite la confirmation de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail jusqu’au 27 décembre 2018.
Elle fait valoir :
— que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation;
— que la production d’une attestation de versements des indemnités journalières, au titre de l’accident fait présumer le lien entre les arrêts et l’accident initial nonobstant l’absence de continuité ;
— que la société [6], qui ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident, ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des recours :
En raison de leur connexité, il convient de joindre les trois instances enregistrées sous les numéros RG n° 20/01530, RG n° 20/02038 et RG n° 21/02810 en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la présomption d’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve de ce que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
A la suite de l’accident du 4 juin 2018, Madame [K] [V] a bénéficié d’une prescription de soins puis d’une prescription de repos jusqu’au 27 janvier 2020, date de consolidation de son état de santé initialement fixée par le médecin conseil de la caisse.
La [4] a justifié de la continuité de soins en produisant la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, le certificat médical de rechute et l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt, du 5 juin 2018 au 27 janvier 2020.
Le médecin conseil de la caisse s’est prononcé favorablement par un avis rendu le 22 novembre 2018 sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail imputable à l’accident.
La société [6] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de justifier l’organisation d’une expertise ou d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts jusqu’au 27 décembre 2018, date retenue par la commission médicale de recours amiable au delà de laquelle les soins et arrêts sont inopposables à l’employeur.
Il convient dès lors de déclarer opposable à la société [6] la prise en charge des soins et arrêts du 4 juin 2018 au 27 décembre 2018 et de lui déclarer inopposables les soins et arrêts postérieurs.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n° 20/01530, RG n° 20/02038 et RG n° 21/02810 ;
Déclare opposable à la société [6] la prise en charge des soins et arrêts du 4 juin au 27 décembre 2018 prescrits au titre de l’accident du travail du 4 juin 2018;
Déclare inopposable à la société [6] la prise en charge des soins et arrêts à compter du 28 décembre 2018 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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