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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 mai 2025, n° 23/03162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Du 12 mai 2025
70D
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03162 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJEP
[S] [N] [V] [R] [F], [M] [A] [Y] [W] épouse [R] [F], [B] [E] [I] [R] [F] épouse [C], [P] [U] [R] [F], [G] [K] [B] [R] [F]
C/
[D] [G] [T] [X]
— Expéditions délivrées à
Me THIBAUD
Me FERRANT
— FE délivrée à
Me THIBAUD
Le 12/05/2025
Avocats : Me Thomas FERRANT
Me Anne THIBAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 12 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEURS :
1 – Monsieur [S] [N] [V] [R] [F]
né le 22 Septembre 1952 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
2 – Madame [M] [A] [Y] [W] épouse [R] [F]
née le 12 Décembre 1954 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
3 – Madame [B] [E] [I] [R] [F] épouse [C]
née le 29 Juillet 1981 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 10]
4 – Monsieur [P] [U] [R] [F]
né le 21 Février 1979 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 9]
5 – Madame [G] [K] [B] [R] [F]
née le 06 Mai 1986 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par Me Anne THIBAUD Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [D] [G] [T] [X]
née le 18 Décembre 1964 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Thomas FERRANT Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
*
* *
OBJET DU LITIGE :
Les consorts [R] [F] sont propriétaires de la parcelle située au [Adresse 5] sur la commune de [Localité 12] (33) cadastrée section YN n°[Cadastre 6]. Mme [D] [X] est propriétaire de la parcelle située au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 12] (33) cadastrée section YN n°[Cadastre 8].
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, les consorts [R] [F] ont assigné Mme [D] [X] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Ordonner le bornage judiciaire entre les parcelles cadastrées section YN n° [Cadastre 6] commune de [Localité 12] appartement aux consorts [R] [F] et celles cadastrées section YN n° [Cadastre 8] commune de [Localité 12] appartenant à Mme [D] [X] ;Avant dire droit,
Désigner un expert géomètre ;Condamner Mme [D] [X] à payer l’intégralité des frais de bornage judicaire ;Condamner Mme [D] [X] à payer aux consorts [R] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ains qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, et également le cout des honoraires du géomètre-expert du bornage amiable contradictoire, le cabinet [Z] [O], et qui s’élève à la somme de 1 560 € TTC.Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [H] [L] qui a déposé son rapport le 1er aout 2024.
L’affaire utilement entendue lors de l’audience du 12 mars 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représentés par son conseil, les consorts [R] [F] sollicitent de :
Homologuer la délimitation des parcelles cadastrées YN [Cadastre 6] et YN [Cadastre 8] telle qu’elle est définie dans le plan établi par M. [L] expert judiciaire dans le cadre de ses opérations d’expertise ;Ordonner le bornage aux frais de Mme [D] [X] des parcelles cadastrées commune de [Localité 12] section YN n° [Cadastre 6] appartenant aux consorts [R] [F], et section YN n° [Cadastre 8] appartenant à Mme [X] tel que proposé par M. [L] expert judiciaire dans son rapport d’expertise du 1er aout 2024 ;Condamner, en raison du caractère privatif du mur, Mme [X] à retirer les chevilles et les vis supportant le treillis, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;Condamner Mme [X] à reboucher les trous qu’elle a effectué dans le mur des consorts [R] [F] pour végétaliser sa façade, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;Débouter Mme [X] de toutes ses demandes reconventionnelles ;Condamner Mme [X] à payer aux consorts [R] [F] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, mais également le cout des honoraires du géomètre-expert du bornage amiable contradictoire, le cabinet [Z] [O], et qui s’élève à la somme de 1 560 € TTC. Ils exposent que leur parcelle jouxte celle de Mme [X], qu’ils ont fait construire un mur en 1991, que Mme [X] prétend que ce mur est mitoyen alors qu’il s’agit d’un mur privatif, que courant 2021 ils ont fait réaliser des travaux d’extension du mur et poser une nouvelle gouttière en remplacement de l’ancienne, sans désaccord de Mme [X]. Ils soutiennent qu’il bénéficie d’une servitude de surplomb acquise il y a plus de 30 ans. Ils indiquent que Mme [X] a effectué des trous dans leur mur privatif sans leur accord pour végétaliser sa façade. Un procès-verbal de bornage amiable a été établi le 7 décembre 2022. Mme [X] ayant refusé de signer, un procès-verbal de carence a été dressé le 06 mars 2023.
A l’appui de leurs demandes, au visa de l’article 626 du code civil, ils sollicitent l’homologation du bornage judiciaire proposée par l’expert, le rebouchage des trous du mur et le retrait du treillis sous astreinte.
En défense, Mme [X], régulièrement représentée par son conseil, sollicite :
A titre principal,
Ecarter le rapport d’expertise judiciaire quant à sa proposition de bornage ;Débouter les consorts [R] [F] de l’ensemble de leurs demandes fin des conclusions ;Condamner les consorts [R] [F] à retirer la gouttière empiétant sur le fond de Mme [X] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;A titre subsidiaire,
Débouter les consorts [R] [F] de l’ensemble de leurs demandes fin des conclusions ;Ecarter le rapport d’expertise judiciaire quant à sa proposition de bornage ;Désigner tout expert qu’il plaira afin de procéder à une contre-expertise quant aux limites séparatives entre les fonds YN n° [Cadastre 6] et YN n° [Cadastre 8] et recherché si le mur construit par les consorts [R] [F] empiète en tout ou partie sur le fond cadastré YN n°[Cadastre 8] ;Condamner solidairement les consorts [R] [F] à verser à Mme [X] une provision ad litem de 10 000 € à valoir sur les frais de contre-expertise ;Condamner solidairement les consorts [R] [F] à retirer la gouttière empiétant sur le fond de Mme [X] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;A titre infiniment subsidiaire,
Débouter les consorts [R] [F] de l’ensemble de leurs demandes fin des conclusions ;Ecarter le rapport d’expertise judiciaire quant à sa proposition de bornage ;Fixer la limite divisoire mitoyenne entre les fonds cadastrés YN n° [Cadastre 6] et YN n° [Cadastre 8] sur la partie extérieure du mur construit par les consorts [R] [F] ;Juger que le mur est mitoyen et débouter les consorts [R] [F] de leur demande fin des conclusions ;Juger que les frais d’expertise judiciaire seront pris en charge par les consorts [R] [F] seuls et à défaut partagés par moitié entre les propriétaires des fonds cadastrés YN n° [Cadastre 6] et YN n° [Cadastre 8] ;Condamner solidairement les consorts [R] [F] à retirer la gouttière empiétant sur le fond de Mme [X] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;En tout état de cause
Condamner solidairement les consorts [R] [F] à retirer la gouttière empiétant sur le fond de Mme [X] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Condamner solidairement les consorts [R] [F] à verser à Mme [X] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les consorts [R] [F] aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de la SELARL CABINET FERRANT conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et ce sans constitution de garantie.Mme [X] expose qu’un conflit est intervenu entre les parties lors du changement de la gouttière par les consorts [R] [F], Mme [J] estimant que la gouttière empiétait sur son fonds. Mme [J] n’était pas opposée à un bornage amiable mais la position des consorts [R] [F] était totalement en contradiction avec la réalité du terrain. Elle a alors refusé de signer le procès-verbal amiable.
A l’appui de ses demandes, aux visas des articles 544 et suivant, 653 et suivants du code civil, Mme [X] soutient qu’il est impossible d’homologuer le rapport d’expertise car le mur est mitoyen et que l’expert a fait des erreurs de mesurage. Elle sollicite donc une contre-expertise. Elle indique que le mur étant mitoyen il n’y a aucune raison qu’elle retire les quelques chevilles et des vices positionnées. Elle argue du fait de l’absence de servitude et de surplomb.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur l’homologation du bornage judiciaire :
Conformément à l’article 646 du code civil, « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »
Le tribunal note que l’expert judicaire n’a « aperçu aucune borne de limite apparente sur aucune des parcelles YN [Cadastre 6] et YN [Cadastre 8]. ».
L’expert-géomètre amiable et l’expert judiciaire ont relevé qu’au regard du certificat de conformité du permis de construire délivré par la mairie de [Localité 12] le 04 décembre 1991 le mur construit en 1991 existe depuis plus de 30 ans. L’expert judiciaire indique que les vestiges de l’ancienne clôture sur les limites nord, est et sud, à savoir des poteaux en béton et un muret de soubassement en béton, demeurent toujours sur la parcelle YN [Cadastre 8] donc celle de Mme [D] [X]. M. [R] [F] a implanté et construit le mur litigieux en 1991 le long de l’ancienne clôture existante de la parcelle YN [Cadastre 8], tel que cela ressort des pièces versées et notamment d’une photo datée de 1995. Il appert des éléments du dossier que le mur rempli les conditions d’une prescription acquisitive. Par suite, le mur sera déclaré comme étant privatif à la parcelle YN [Cadastre 6] appartenant aux consorts [R] [F].
Les mesures de l’expert judiciaire fait notamment état d’un empiètement de la parcelle YN [Cadastre 8] de 7 cm en façade et de 4 cm au fond de la parcelle. Le tribunal constate que l’expert judiciaire ayant répondu aux questions relevant de sa mission, Mme [X] sera déboutée de sa demande de contre-expertise.
La délimitation des parcelles cadastrées YN [Cadastre 6] et YN [Cadastre 8] telle qu’elle est définie dans le plan établi par M. [L] expert judiciaire dans le cadre de ses opérations d’expertise sera homologuée. Elle reprend au demeurant les limites établies par M. [Z] [O] l’expert qui est intervenu lors du bornage amiable. Il sera en conséquence, ordonné le bornage aux frais partagées des parties des parcelles YN n° [Cadastre 6] et section YN n° [Cadastre 8].
Sur les demandes concernant les chevilles, les vis et les trous dans le mur :
L’expert judicaire a constaté la présence de plusieurs trous pour tendre du fil de fer pour guider la pousse de rosiers. Le mur objet des présentes étant privatif, Mme [X] sera condamnée à retirer les chevilles et les vis supportant le treillis et à reboucher les trous, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant deux mois.
Sur la demande reconventionnelle concernant la gouttière :
Conformément à l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Mme [X] soutient avoir constaté un empiètement sur son fonds sans pour autant le caractériser. Le tribunal constate au demeurant l’expert judiciaire ne fait pas état de dudit empiètement de la gouttière.
En conséquence, faute d’élément, Mme [X] sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les propriétaires des fonds cadastrés YN n° [Cadastre 6] et YN n° [Cadastre 8].
Mme [D] [X] sera condamnée aux dépens, en ce compris la moitié des frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [H] [L].
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Homologue la délimitation des parcelles cadastrées YN [Cadastre 6] et YN [Cadastre 8] telle qu’elle est définie dans le plan établi par M. [L] expert judiciaire dans le cadre de ses opérations d’expertise ;
Ordonne le bornage des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 12] (33) section YN n° [Cadastre 6] appartenant aux consorts [R] [F] et section YN n° [Cadastre 8] appartenant à Mme [X] selon les points A, B et C figurant sur le plan de délimitation annexé au rapport d’expertise du 1er aout 2024 de M. [L] aux frais partagés par moitié pour chacune des parties ;
Condamne Mme [D] [X] à retirer les chevilles et les vis et à reboucher les trous du mur privatif des consorts [R] [F], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant deux mois ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte conformément à l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute Mme [X] de ses demandes reconventionnelles ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [X] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris la moitié des frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [H] [L] ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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