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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 3 nov. 2025, n° 24/07158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Novembre 2025
RG N° RG 24/07158 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZREG / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [C] épouse [S]
C /
[B] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 17] ( MAROC )
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 973 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/011113 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973
Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 septembre 2024 par Madame [T] [C] ;
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats portant déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 19 février 2025 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci le divorce de :
Madame [T] [C] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 17] (Maroc)
et de
Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 14],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Ain) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 10 avril 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes d’attribution concernant les crédits ;
RENVOIE, en conséquence, les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule PEUGEOT 308 Break immatriculé [Immatriculation 13] à Madame [T] [C] ;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule MERCEDES GLA immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [B] [S] ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Adresse 18] (Rhône) à Madame [T] [C] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [J] [S], né le [Date naissance 2] 2012, [D] [S], née le [Date naissance 7] 2014, et [K] [S], né le [Date naissance 8] 2016, est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
chez le père : du vendredi des semaines paires sortie des classes, ou 18 heures à défaut de scolarisation, au vendredi des semaines impaires retour à l’école ;chez la mère : du vendredi des semaines impaires sortie des classes, ou 18 heures à défaut de scolarisation, au vendredi des semaines paires retour à l’école ; cette résidence en alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires de la toussaint, d’hiver et de printemps ;les vacances de noël ou d’été seront partagées par moitié selon les modalités suivantes : première moitié les années paires chez le père et seconde moitié les années impaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [B] [S] de la totalité des frais scolaires et extra-scolaires (école privée, restauration, activités sportives etc… ) et frais exceptionnels (voyages scolaires, camps de vacances,…), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais de santé restant à charge par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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