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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/04955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04955 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TL6M
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/04955 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TL6M
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL URBI & ORBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE [Adresse 3] SIS [Adresse 2], représenté par la SELARL JEAN-JACQUES SAVENIER & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [L] [M], demeurant [Adresse 3], [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [M] est propriétaire des lots n°31, 32 et 109 au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété de la résidence [Adresse 3], sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire de la copropriété la SELARL JEAN-JACQUES SAVENIER & ASSOCIÉS, a assigné Madame [L] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— condamner Madame [L] [M] à verser au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 3] la somme, à parfaire, de 4.271,62 euros, outre les intérêts légaux,
— condamner Madame [L] [M] à verser au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 3] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] [M] aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler que la décision à intervenir sera assortie de droit de l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024.
Madame [L] [M], bien que régulièrement assignée par procès-verbal de signification remis à personne, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) ".
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est justifié que Madame [L] [M] est propriétaire des lots 31, 32 et 109 dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété de la Résidence [Adresse 3], sis [Adresse 2]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] possède déjà un titre exécutoire à l’encontre de Madame [L] [M] en vertu d’un jugement du 12 juin 2023 portant sur le paiement des charges de copropriété et s’élevant à la somme de 4.378,26 euros, qu’il convient de retrancher du présent décompte actualisé.
Il procède de la lecture du dernier décompte arrêté au 01 juillet 2024 (appel de fonds du 3ème trimestre de 2024 inclus) que Madame [L] [M] reste redevable de la somme de 9.099,88 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La somme de 4.378,26 euros doit être expurgée de ce décompte. Il convient également d’expurger de ce décompte la somme de 700 euros relative aux frais de l’article 700 du code de procédure civile résultant du jugement en date du 12 juin 2023.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [L] [M]. Il pèse désormais sur elle la preuve d’avoir à démontrer qu’elle s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Madame [M] est donc redevable de la somme de 4.021,62 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêté au 01 juillet 2024 (appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [L] [M], partie succombante en ce qu’elle n’a pas pu s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [L] [M] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire de la copropriété la SELARL JEAN-JACQUES SAVENIER & ASSOCIÉS.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], sis [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur provisoire de la copropriété la SELARL JEAN-JACQUES SAVENIR & ASSOCIÉS, la somme de 4.021,62 euros (QUATRE MILLE VINGT ET UN EUROS et SOIXANTE DEUX CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 01 juillet 2024 (appel du fonds du 3ème trimestre 2024 inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [L] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], sis [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur provisoire de la copropriété la SELARL JEAN-JACQUES SAVENIR & ASSOCIÉS, une somme de 1.000 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Madame [L] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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