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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES PUGET ( c/ S.A.R.L. APPLICATION DES, S.A.S. ARNAGE MOTORS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01062 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WD4V
CODE NAC : 50D – 0A
AFFAIRE : [P] [V] C/ [G] [Z], S.A.S. ARNAGE MOTORS, S.A.R.L. APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES PUGET (A.C.T.A. PUGET)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V] né le 20 Janvier 2001 à PARIS 12ème (75), demeurant 34 avenue de la Liberté – 94700 MAISONS ALFORT
représenté par Me Rémy JOSSEAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G59
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Z], demeurant 40 Allée des Tropiques – 83240 CAVALAIRE S/ MER
représenté par Me Meriem BELMEHEL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC172, avocat postulant et Me Mehdi MEDJATI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A.S. ARNAGE MOTORS, exerçant sous l nom commercial CARJAGER, immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 834 496 101, dont le siège social est sis 15 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny – 13090 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Guilhemette ALBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B 0852, avocat postulant et M
S.A.R.L. APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES PUGET (A.C.T.A. PUGET), immatriculée au RCS sous le n° 919 763 284, dont le siège social est sis Route des Vernedes Lieudit Les Basses Vernedes N1 – 83480 PUGET S/ ARGENS
représentée par Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
P133
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 17 décembre 2025 Monsieur [P] [V] a acquis ,un véhicule de marque MERCEDES C63 AMG auprès de la S.A.S. ARNAGE MOTORS, agissant sous le nom commercial CARJAGGER pour le prix de 41500 €.
Monsieur [P] [V] a constaté que le véhicule a rapidement présenté des désordres.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 3 et 11 juillet 2025, Monsieur [P] [V] a fait assigner Monsieur [G] [Z], la S.A.S. ARNAGE MOTORS, agissant sous le nom commercial CARJAGGER et la S.A.R.L. APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES PUGET(A.C.T.A. PUGET) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 16 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur [P] [V] a déposé des conclusions par lesquelles, il a maintenu ses demandes et sollicité le débouté des parties défenderesses de leurs demandes et prétentions.
Il soutient que contrairement à l’argumentation développée par les parties en défense, il ne s’agit pas 'un accident survenu au véhicule, mais d’une simple crevaison consécutive au passage sur un nid de poule. Il précise que l’argument relatif à un prétendu accident postérieur à la vente est totalement infondé et sans lien avec les constatations expertale. Il ajoute que le tribunal de céans est donc compétant étant donné que le véhicule se trouve immobilisé au domicile du demandeur à l’instance. Il fait valoir que la demande d’expertise est pleinement légitime et que Monsieur [P] [V] n’est pas professionnel de l’automobile, sa société de conseil et d’accompagnement n’ayant été créé qu’en mai 2025, soit après l’acquisition du véhicule en 2024. Il souligne enfin que les parties défenderesse contestent les conclusions de l’expertise amiable.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur [G] [Z] s’oppose, à titre principal, à la demande d’expertise. A titre subsidiaire, il émet des protestations et réserves. Il sollicite, en tout état de cause, la réserve des frais irrépétibles et des dépens.
Il soutient qu’en date du 18 décembre 2024, postérieurement à la vente, le véhicule a heurté un nid de poule sur une aire d’autoroute, ce qui a endommagé la jante avant gauche ainsi que le pneumatique; il ajoute que le demandeur, professionnel de l’automobile; et que l’incident, et non un défaut antérieur, est à l’origine de la panne et du remorquage du véhicule.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 16 octobre 2025, la S.A.S. ARNAGE MOTORS, agissant sous le nom commercial CARJAGGER a sollicité, à titre principal, le débouté de Monsieur [P] [V] de l’ensemble de ses demandes; ainsi que sa condamnation à payer à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, elle demande la modification de la mission de l’expert.
Elle expose que Monsieur [P] [V] conteste la qualification de l’accident du 18 décembre 2024 en tant qu’ accident", en minimisant la portée et en le réduisant à une simple crevaison consécutive au passage sur un nid de poule. Il soutient que le demandeur tente ainsi de détourner la qualification juridique des faits afin de bénéficier du régime protecteur applicable au non professionnel. Enfin, il précise que les désordres ne sont pas antérieurs à la vente, mais résultent d’un sinistre survenu dès le lendemain de la cession.
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 25 septembre 2025, par la S.A.R.L. APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES PUGET(A.C.T.A. PUGET).
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [P] [V] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment du rapport d’expertise amiable établi le 11 avril 2025 par le cabinet ARMOREXPERT, lequel conclu que le véhicule présente des dommages antérieurs affectant la structure du véhicule ainsi que les organes de liaison du sol; qu’il s’agit d’un vice caché manifestement présent avant la vente du véhicule. L’expert a précisé avoir alerté l’assuré de ne plus utiliser le véhicule en raison du caractère de dangerosité.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [P] [V] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [P] [V] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [P] [V], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [B] [K]
44 rue Ginoux
75015 PARIS 15
Tél : 01.71.27.30.12
Port. : 06.09.67.14.92
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 8 novembre 2025 pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule litigieux, un véhicule de marque MERCEDES C63 AMG , , ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du véhicule , et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Le cas échéant, déterminer leur origine ou leur cause, dire si ces désordres étaient apparents à la date d’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane ; dans le second, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
Dire si ces défauts auraient dû apparaître lors du contrôle technique ; dire s’ils ont été mentionnés correctement sur le contrôle technique ; dire si leur mention aurait pu modifier l’opinion de l’acquéreur sur le prix de cession ;
Dire si les éventuelles réparations effectuées antérieurement à la cession ont été conduites conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
Donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous éléments permettant d’évaluer la valeur vénale du véhicule automobile à la date de la cession ; en particulier, dire s’il était économiquement réparable ;
Donner son avis sur les préjudices, notamment le préjudice de jouissance, et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, où se trouve le véhicule, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [P] [V] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée".
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [P] [V] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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