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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 24 févr. 2026, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 26/00066
N° RG 25/00976 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFKC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 24 Février 2026
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffiére, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 13 Janvier 2026 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SCI FQN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 mars 2025, la SCI FQN, représentée par son mandataire, l’Agence du Marché, a donné à bail à M. [Y] [U] [J] un logement situé au [Adresse 3], à Saâcy-sur-Marne (77 730), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 630 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la société SCI FQN a fait signifier à M. [Y] [U] [J] un commandement de payer la somme principale de 1 873 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 30 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2025, la société SCI FQN a fait assigner M. [Y] [U] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration les biens mobiliers se trouvant dans les lieux, aux frais, risques et périls de M. [Y] [U] [J] ; condamner M. [Y] [U] [J] à lui payer la somme de 3 173 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers ; ordonner la capitalisation des intérêts échus : condamner M. [Y] [U] [J] à lui payer une indemnité d’occupation journalière d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;condamner M. [Y] [U] [J] aux dépens de l’instance ;condamner M. [Y] [U] [J] au paiement de la somme de 733 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine et Marne par voie électronique avec avis de réception du 21 octobre 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, la société SCI FQN, représentée par son conseil, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 4 473 euros, arrêtée au 7 janvier 2026, loyer du mois de janvier inclus. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a précisé sa demande de condamnation au versement d’une indemnité d’occupation, souhaitant son paiement mensuel dans les mêmes conditions que celles prévues au bail.
Elle a indiqué que le loyer actuel était de 650 euros charges comprises, que les premiers impayés étaient intervenus en mai, et que depuis, le versement du loyer était irrégulier. Elle a ajouté que le loyer courant n’avait pas été versé. Au soutien de ses demandes, elle invoque l’application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, expliquant que le défendeur n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délais requis après la délivrance du commandement de payer.
Régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [Y] [U] [J] n’a pas comparu à l’audience.
Le juge a invité les parties présentes à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
1/5
MOTIVATION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Y] [U] [J], assigné en l’étude du commissaire de justice par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 4, p, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société SCI FQN verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 19 mars 2025 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 28 juillet 2025 ;le décompte de la créance arrêté au mois de janvier inclus.
Selon ce dernier décompte, M. [Y] [U] [J] reste devoir à la société SCI FQN la somme de 4 450 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 janvier 2026, échéance du mois de janvier incluse, après déduction des « frais » injustifiés imputés au locataire (8 euros + 15 euros de frais de relance).
M. [Y] [U] [J] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, n’ayant pas comparu.
Il convient par conséquent de le condamner au paiement provisionnel de cette somme. Comme demandé, la condamnation sera assortie, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 873 euros.
Il convient également de faire droit à la demande de capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 17 octobre 2025, date de la demande en justice.
2/5
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 21 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société SCI FQN justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (page 5) qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Or, la société SCI FQN justifie avoir régulièrement signifié le 28 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pour un montant de 1 873 euros.
Ce commandement faisait injonction au locataire de procéder au règlement des sommes dues dans un délai de deux mois, à peine de résiliation du bail. C’est ce dernier délai qu’il convient d’appliquer pour apprécier la date des effets de la clause résolutoire.
Le relevé de compte indique que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués n’ayant pas permis de régler les sommes dues.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 septembre 2025.
M. [Y] [U] [J] est dès lors occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il n’a pas comparu à l’audience et, selon le décompte versé aux débats, le versement du loyer courant n’est pas repris.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur le sort des meubles
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles à ses frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que le commissaire de justice en charge de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire.
Par ailleurs, le demandeur ne justifie d’aucun fondement juridique donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour ordonner le transport et la séquestration des meubles du locataire dans tel lieu à ses frais, risques et périls.
Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à l’application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. Les demandes relatives aux meubles présent dans les lieux seront donc rejetées.
3/5
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux avec remise des clefs.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, en cas de maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail, l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Son montant mensuel est égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce par référence à la valeur locative du bien.
En l’espèce, M. [Y] [U] [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 29 septembre 2025. Il convient donc le condamner au paiement mensuel d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Cette indemnité se substitue au loyer à compter du 29 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Elle est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de janvier inclus.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [U] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.
M. [Y] [U] [J], condamné aux dépens, sera également tenu de payer à la société SCI FQN une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 733 euros, montant figurant à la facture d’honoraires produite.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
DECLARONS recevable la demande de la société SCI FQN aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 mars 2025 entre la société SCI FQN d’une part, et M. [Y] [U] [J] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3], à Saâcy-sur-Marne (77 730), sont réunies à la date du 29 septembre 2025 ;
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNONS en conséquence, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de M. [Y] [U] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
RAPPELONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS la société SCI FQN de sa demande relative au mobilier présent dans les lieux ;
4/5
CONDAMNONS M. [Y] [U] [J] à payer, à titre provisionnel, à la société SCI FQN, la somme de 4 450 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 janvier 2026 échéance de janvier incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 sur la somme de 1 873 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pendant une année entière à compter du 17 octobre 2025, date de la demande en justice, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS M. [Y] [U] [J] à payer à la société SCI FQN, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNONS M. [Y] [U] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS M. [Y] [U] [J] à payer à la société SCI FQN la somme de 733 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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