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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 11 févr. 2026, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00113
N° RG 25/00720 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3A4
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [E] [B] [T]
Mme [U] [V] épouse [B] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Madame [U] [V] épouse [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [E] [B] [T] et Madame [U] [V] épouse [B] [T]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 28 septembre 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à M. [E] [Y] et Mme [U] [V] épouse [Y] un prêt personnel no 312396564416 d’un montant en principal de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 373,78 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,60 % l’an et au taux annuel effectif global de 4,70 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par actes de commissaire de justice en date du 04 février 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner les époux [Y] à l’audience du 02 avril 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater la déchéance du terme du contrat de crédit et subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
– condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme en principal de 19 880,61 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du 11 août 2023, date de la mise en demeure, et capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
– débouter les époux [Y] de toute demande en délais de paiement ;
– condamner in solidum les époux [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 02 avril 2025 à laquelle seule la SA FRANFINANCE a comparu, représentée par son conseil, l’affaire a été renvoyée, à la demande des défendeurs justifiant par courrier de raisons médicales, à l’audience du 18 juin 2025. À cette audience à laquelle la SA FRANFINANCE a comparu, représentée par son conseil, ainsi que M. [E] [Y], muni d’un pouvoir pour représenter son épouse, l’affaire a été renvoyée, à la demande de ce dernier qui a fait valoir ne pas avoir connaissance des pièces n’étant pas allé chercher l’assignation, à l’audience du 17 septembre 2025. À cette date où la SA FRANFINANCE était seule, représentée par son conseil, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025 où elle a été plaidée.
À cette dernière audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et à sa notice, à la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) aux débiteurs, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP) comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. Il donne par ailleurs lecture du courrier transmis par les défendeurs le 30 octobre 2025 demandant d’écarter l’ensemble des pièces des débats.
À cette même audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Les époux [Y] ne comparaissent pas ni ne sont représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2026, prorogé au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeurs à la dernière audience
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
L’article 472 du même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, un renvoi contradictoire a été accordé à l’audience du 18 juin 2025 à laquelle M. [E] [Y] a comparu, muni d’un pouvoir pour représenter son épouse, au motif qu’il n’avait pas eu connaissance des pièces du dossier. Aux audiences de renvois suivantes, aucun des époux [Y] n’a comparu ni n’était représentés, n’ayant par ailleurs pas été dispensés de comparution ni n’en avait fait la demande. En application de l’article 469 qui précède, il sera dès lors statué par jugement contradictoire.
Par ailleurs, en l’absence des défendeurs lors de la dernière audience, il sera fait application des dispositions de l’article 472 qui précède.
2. Sur les demandes de M. [E] [Y] et le respect du contradictoire
En application de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Conformément à l’article 817 du même code, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles 440 et 446-3 du code de procédure civile que lorsque la procédure est orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge. Ainsi, faute d’avoir été dispensé de soutenir oralement lors des débats ses conclusions, le tribunal n’est pas régulièrement saisi des moyens qui lui aurait été soulevés oralement à une audience antérieure (Cass. Civ. 2e, 15 mai 2014, no 12-27.035).
En l’espèce, si M. [E] [Y] a comparu à l’audience du 18 juin 2025 muni d’un pouvoir pour représenter son épouse, il n’a déposé aucune conclusion écrite à cette date ni n’a été autorisé à être dispensé de comparaître à une audience ultérieure. Le juge des contentieux de la protection n’est donc pas saisi des moyens qu’il aurait soulevés à cette audience.
Par ailleurs, la procédure étant orale, le tribunal n’est pas davantage saisi des pièces et conclusions qu’il a pu transmettre par courrier.
Au demeurant, il est constaté que M. [E] [Y] a lui-même reconnu ne pas avoir eu connaissance des pièces de la banque puisqu’il n’était pas allé chercher l’assignation qui lui avait été délivrée. Il a par ailleurs été mis en mesure d’en prendre connaissance lors de l’audience du 18 juin 2025 mais n’a pas comparu aux audiences ultérieures. Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, nul ne peut se prévaloir d’une absence de comparution exclusivement imputable à sa propre carence (Cass. Civ. 2e, 09 octobre 1985, no 84-41.455). Aussi, aucun motif n’aurait justifié d’écarter les pièces jointes à l’assignation et sur lesquelles se fondent la présente décision, le principe de la contradiction voulant seulement que les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des preuves produites.
3. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 28 septembre 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 12 novembre 2025.
2. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
2.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mars 2023.
L’action ayant été engagée le 04 février 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la SA FRANFINANCE est recevable en sa demande.
2.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre 5.3 « avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités ») et une mise en demeure de payer la somme de 1 226,44 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours) a été délivrée aux époux [Y] le 20 juillet 2023. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme a régulièrement été prononcée par courriers recommandés avec avis de réception délivrés le 22 août 2023.
2.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 28 septembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
2.3.1. Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier des incidents de paiement (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes bancaires de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe audit arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Le prêteur peut se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation qui contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA FRANFINANCE communique deux documents qui mentionnent, pour chacun des emprunteurs, outre leur identification, la date d’interrogation le 30 septembre 2022, ainsi que le motif d’interrogation (crédit de type consommation).
Cependant, il n’est pas mentionné la référence du contrat, le résultat de la consultation, ni le vecteur d’échange utilisé pour cette consultation, ces documents portant un en-tête au nom de la banque.
Ces documents, renseignés par le seul organisme prêteur, ne sont donc pas suffisants à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
2.3.2. Sur les formalités relatives à l’assurance et à sa notice
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Même si aucun texte n’impose que la notice soit signée par l’emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
En l’espèce, le contrat est assorti d’une proposition d’assurance (Assurance Groupe SOGECAP). Les époux [Y] ont par ailleurs apposé leur signature au pied d’une clause du contrat aux termes de laquelle ils déclarent notamment avoir pris connaissance de la fiche conseil assurance ainsi que de la notice d’information relative à l’assurance et décrivant les garanties.
Cependant, aussi bien la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur, que le document d’information sur le produit d’assurance et la notice d’information des contrats d’assurances, produits par la banque, ne sont ni signés ni paraphés, que cela soit par un procédé électronique ou non, étant relevé qu’en revanche, la fiche de dialogue et la FIPEN ont été signées manuellement. Il ne peut donc être conclu que les documents relatifs à l’assurance faisaient partie d’une liasse indissociable, signée en même temps que l’ensemble du contrat et le prêteur ne démontre donc pas qu’il aurait porté ces documents à la connaissance des emprunteurs.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
***
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
2.4. Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 18 446,40 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de les époux [Y] (20 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier avant la déchéance du terme et après (1 553,60 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [O] [R]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,60 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,62 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,62 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Le contrat prévoyant par ailleurs en son article 7.3. la solidarité des co-emprunteurs dans leurs obligations, il convient dès lors, en application de l’article 1310 du code civil, de condamner solidairement les époux [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 18 446,40 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 226,44 euros à compter du 20 juillet 2023, date de la mise en demeure, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, et ce sans majoration de retard.
2.5. Sur la capitalisation des intérêts
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [Y], partie perdante, sera condamné in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel no 312396564416 consenti à M. [E] [Y] et Mme [U] [V] épouse [Y] le 28 septembre 2022 ;
CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de ce prêt ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [Y] et Mme [U] [V] épouse [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 18 446,40 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 226,44 euros à compter du 20 juillet 2023 et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, mais sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [Y] et Mme [U] [V] épouse [Y] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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