Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 6 mai 2025, n° 25/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01884 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 5]
AFFAIRE : [C] [T] / La société ESPACIL HABITAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : MARIE CHRISTINE YATIM
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant
DEFENDERESSE
La société ESPACIL HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 25 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PUTEAUX a notamment :
— constaté que Monsieur [C] [T] est occupant sans droit ni titre de l’appartement n°1-119 situé [Adresse 2] à [Localité 9] depuis le 3 juin 2022 ;
— débouté Monsieur [C] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [C] [T] ains que celle de tous occupants de son chef de l’appartement n° 1-119 situé [Adresse 3], avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
— supprimé le bénéfice de la trêve hivernale ;
— débouté la SA d’HLM ESPACIL HABITAT de sa demande d’astreinte ;
— condamné Monsieur [C] [T] à payer à la SA d’HLM ESPACIL Habitat la somme de 13 472, 18 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 11 septembre 2024 (terme d’août 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 sur la somme de 9 562, 76 euros et à compter de la présente décisions pour le surplus ;
— condamné Monsieur [C] [T] à payer à la SA d’HLM ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à la redevance et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 3 juin 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
— débouté Monsieur [C] [T] de sa demande de délais de paiement.
Le 6 janvier 2025, ESPACIL HABITAT a fait signifier le jugement à Monsieur [C] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, au visa de ce jugement, ESPACIL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [T] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 25 février 2025, Monsieur [T] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 4] à [Localité 9].
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, Monsieur [T] ayant comparu en personne et ESPACIL HABITAT étant représentée par son avocat.
A l’audience, Monsieur [T] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête et à ses conclusions visées par le greffe, sollicitant un délai de 7 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, Monsieur [T] indique qu’il ne parvient pas à trouver un nouveau logement. Il idnique être au chômage à la suite de la perte de osn emploi de réceptionniste et percevoir 950 euros par mois. Il déclare vivre seul dans le logement et avoir entrepris des démarches pour se reloger, sans succès. Il indique ne pas avoir de problèmes de santé.
Aux termes de ses écritures,ESPACIL HABITAT demande :
à titre principal,
— de déclarer irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux formulée par Monsieur [T]et en conséquence de débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— de débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre infiniement subsidiaire,
— en cas d’octroi de délais pour quitter les lieux, d’autoriser la société ESPACIL HABITAT à poursuivre la procédure d’expulsion à défaut de paiement d’une seule mensualité d’indémnité d’occupation courante à son terme exact par Monsieur [T] ;
en tout état de cause,
— de condamner Monsieur [T] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner aux dépens.
ESPACIL HABITAT soutient que la demande de Monsieur [T] est irrecevable en ce que le juge des contentieux de la protection a déjà statué sur une demande de délai, en la rejetant, par jugement du 13 novembre 2024.
A titre subsidiaire, ESPACIL HABITAT indique que Monsieur [T] occupe un logement étudiant sans droit ni titre sans avoir la qualité d’étudiant et sans procédé à aucun règlement depuis le mois d’août 2024. ESPACIL HABITAT souligne que la dette locative s’élève à 16 900, 40 euros, terme du mois de février 2025 inclus.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de ESPACIL HABITAT conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, Monsieur [T] verse à l’instance des pièces postérieures au jugement du 13 novembre 2024, et notamment un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement en date du 19 mars 2025.
Par conséquent, compte tenu de ces nouveaux éléments, la demande de Monsieur [T] sera jugée recevable.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, les éléments du dossier démontrent que le demandeur ne s’acquitte pas des indemnités d’occupation courantes mises à sa charge et ne rembourse pas son arriéré locatif, fixé à la somme de 13 472, 18 euros par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 13 novembre 2024.
En conséquence, la dette locative de Monsieur [T] a augmenté depuis le jugement précité pour aujourd’hui s’élever à la somme de 16 900, 40 euros, terme du mois de février 2025 inclus.
Concernant les démarches effectuées en vue de se reloger, il verse un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement du 19 mars 2025 ainsi qu’une attestation de renouvellement régional d’une demande de logement locatif social du 5 mars 2023, soit des démarches récentes et insuffisantes pour attester d’une réelle bonne foi dans sa volonté de se reloger.
Dans ces conditions, au vu des faibles diligences effectuées en vue de son relogement et de l’absence de réglement des indemnités d’occupation dans l’intérêt de son bailleur, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [T] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé. Le bailleur ne peut être privé plus longtemps de la libre disposition de son bien sans en percevoir de revenus.
Sur les demandes accessoires
La situation économique de Monsieur [T] tenant à la prise en compte de ses ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable la demande de délai avant d’être expulsé de Monsieur [C] [T] ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [C] [T] ;
DÉBOUTE ESPACIL HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Lot ·
- Administrateur ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Affiliation ·
- Travailleur indépendant ·
- Mise en demeure ·
- Gérant ·
- Démission ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Publicité foncière ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Logement ·
- Usage ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- État ·
- Locataire
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Erreur ·
- Nullité du contrat ·
- Langue française ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Sociétés
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Civilement responsable ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Tribunal pour enfants ·
- Assurance maladie ·
- In solidum ·
- Procédure pénale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Épouse
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Philippines ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.