Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 mars 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TT3N
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00072 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TT3N
NAC: 30Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDEURS
Mme [N] [O] veuve [Y], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [B] [Y], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [Z] [Y], représenté par son curateur, l’association ANRAS, prise en la personne de Madame [H] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL N.A.I.S. louant les locaux [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 07 novembre 2022, Madame [N] [O] veuve [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [Z] [Y] ont donné à bail à usage commercial à la SARL N.A.I.S. des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7].
Madame [N] [O] veuve [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [Z] [Y], représenté par son curateur l’association ANRAS, ont fait délivrer par commissaire de justice à la SARL N.A.I.S., un commandement de fournir les justificatifs d’assurance visant la clause résolutoire daté du 15 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2025, Madame [N] [O] veuve [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [Z] [Y], représenté par son curateur l’association ANRAS, ont assigné la SARL N.A.I.S. devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de leur avocat, Madame [N] [O] veuve [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [Z] [Y], représenté par son curateur l’association ANRAS, demandent au juge des référés de :
constater que le bail liant Madame [N] [O] veuve [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [Z] [Y] à la SARL N.A.I.S. est résilié le 17 décembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance,ordonner l’expulsion de la SARL N.A.I.S. et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 4], avec si besoin le concours de la force publique,fixer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles (2.615 euros par mois à la date de l’assignation), à régler à l’échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, condamner la SARL N.A.I.S. au paiement de cette indemnité mensuelle provisionnelle du 17 décembre jusqu’à la libération effective des lieux,condamner la SARL N.A.I.S. à payer à Madame [N] [O] veuve [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [Z] [Y] la somme provisionnelle de 318 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtée au mois de décembre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience,condamner la SARL N.A.I.S. à payer à Madame [N] [O] veuve [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [Z] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement visant la clause résolutoire et de la dénonce aux éventuels créanciers inscrits.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la SARL N.A.I.S. n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties demanderesses, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial en cas de non exécution par le preneur de son obligation d’assurance, un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Le requérant produit un commandement de fournir les justificatifs d’assurance visant la clause résolutoire en date du 15 novembre 2024.
La partie défenderesse, qui ne comparait pas, ne démontre pas avoir rempli son obligation dans le délai d’un mois imparti.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 15 décembre 2024,dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 2.615 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Madame [N] [O] veuve [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [Z] [Y], représenté par son curateur l’association ANRAS.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le décompte produit arrêté au 17 décembre 2024 fait état d’un solde restant dû de 318 euros, échéance du mois de décembre 2024 inclus.
Les parties demanderesses produisent également un décompte actualisé arrêté au 07 février 2025 duquel il ressort que la partie défenderesse n’a pas réglé les loyers postérieurs.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents, qu’à la date de l’assignation, la SARL N.A.I.S. est redevable envers Madame [N] [O] veuve [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [Z] [Y], représenté par son curateur l’association ANRAS, de la somme provisionnelle de 318 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de décembre 2024 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la SARL N.A.I.S. doit donc être payé par la société défenderesse aux parties demanderesses.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL N.A.I.S. qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties demanderesses qui ont été contraintes d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 15 décembre 2024, du bail daté du 07 novembre 2022, consenti par Madame [N] [O] veuve [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [Z] [Y], représenté par son curateur l’association ANRAS, à la SARL N.A.I.S., portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 7] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SARL N.A.I.S. et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL N.A.I.S. à payer à Madame [N] [O] veuve [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [Z] [Y], représenté par son curateur l’association ANRAS, une somme provisionnelle de 318 euros TTC (TROIS CENT DIX HUIT EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté à la date de l’assignation (échéance du mois de décembre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS la SARL N.A.I.S. au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la de 2.615 euros TTC au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Madame [N] [O] veuve [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [Z] [Y], représenté par son curateur l’association ANRAS ;
CONDAMNONS la SARL N.A.I.S. à payer à Madame [N] [O] veuve [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [Z] [Y], représenté par son curateur l’association ANRAS, la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SARL N.A.I.S. aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Lot ·
- Administrateur ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Affiliation ·
- Travailleur indépendant ·
- Mise en demeure ·
- Gérant ·
- Démission ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Publicité foncière ·
- Publicité
- Habitat ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Logement ·
- Usage ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- État ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Philippines ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Location ·
- Erreur ·
- Nullité du contrat ·
- Langue française ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Sociétés
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Demande ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Adresses
- Civilement responsable ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Tribunal pour enfants ·
- Assurance maladie ·
- In solidum ·
- Procédure pénale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.