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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 22 févr. 2024, n° 20/06646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/06646 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UVEQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 20/06646 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UVEQ
N° minute : 24/
du 22 Février 2024
AFFAIRE :
[T]
C/
[R]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme àMme [U] [S] [C] [T] épouse [R]
M. [M] [J] [R]le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Fanny CALES, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [U] [S] [C] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
représentée par Me Nadine DESSANG, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [M] [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
DEMEURANT :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7] (GUADELOUPE)
DÉFENDEUR
représenté par la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant et Maître Dorothée NAKACHE avocat au Barreau de AIX EN PROVENCE
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 20/06646 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UVEQ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 mars 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [U] [S] [C] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11]
Et,
Monsieur [M] [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2017 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (Hérault), après avoir signé un contrat les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 12 mai 2017 par Maître [K] [E], Notaire à [Localité 10] (Gard).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 30 décembre 2018.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : un weekend par mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, en métropole,
* pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de Noël en métropole avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires), le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la seconde moitié, et la moitié des vacances d’été par quinzaine avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires),
Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit qu’à partir de l’âge de six ans, [F] pourra voyager par l’entremise d’un service accompagnant, à charge, dans ce cas, pour la mère d’amener l’enfant à l’aéroport et de venir le rechercher en métropole, de même pour le père en Guadeloupe.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant.
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Dit que le père bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique, à défaut de meilleur accord, le mercredi soir à 18h30. Rejette la demande de fixation d’une astreinte.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [R], le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 12] (Hérault) que le père Monsieur [M] [R] devra verser à la mère Madame [U] [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette toute autre demande.
Condamne Madame [U] [T] aux dépens.
Et a été signé, le présent jugement, par Madame Fanny CALES, Juge aux Affaires Familiales, et Madame Sylvie LABRUQUERE, greffière.
LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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