Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 oct. 2025, n° 25/04157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/04157 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M2Y
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 octobre 2025 à 15h40
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 août 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [X] [P] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 26 Octobre 2025 à 13H58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [P] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[X] [P] [T]
né le 22 Juillet 1994 à TUNISIE (LIBYE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [B] [I], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [P] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [P] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [P] [T] le 09 novembre 2023 ;
Par décision en date du 14 août 2025 notifiée le 14 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [P] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 août 2025;
Par décision en date du 17 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [P] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Par décision en date du 12 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [P] [T] pour une durée maximale de trente jours ;
Par décision en date du 12 octobre 2025, par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Par requête en date du 26 Octobre 2025, reçue le 26 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors de la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
[X] [P] [T] qui s’est déclaré lybien a refusé de se rendre à l’audition prévue le 02 octobre 2025 devant les autorités consulaires lybiennes, il a depuis été reconnu comme un ressortissant tunisien par les autorités tunisiennes et après demande de routing un vol est prévu pour l’intéressé le 29 octobre 2025.
Il s’ensuit que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée jusqu’au 03 octobre 2025, date de sa reconnaissance par les autorités tunisiennes comme ressortissant tunisien, en raison des déclarations mensongères de l’intéressé et qu’il est établi depuis, par l’autorité administrative compétente, que son départ peut intervenir à bref délai.
Ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 26 Octobre 2025 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [X] [P] [T] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [X] [P] [T] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [P] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [X] [P] [T] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [P] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [P] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Droite ·
- Vente amiable ·
- Gauche ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Huissier ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acompte ·
- Sommation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Citation ·
- Commissaire de justice ·
- Consommateur ·
- Montant ·
- Biens ·
- Date
- Devis ·
- Maître d'oeuvre ·
- Lot ·
- Pénalité de retard ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Réception ·
- Travaux supplémentaires ·
- Décompte général ·
- Paiement
- Prêt ·
- Banque ·
- Endettement ·
- Établissement ·
- Intérêt ·
- Mise en garde ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Sursis à exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Injonction de payer ·
- Notification ·
- Surendettement
- Vente amiable ·
- Crédit industriel ·
- Promesse ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Biens ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Montant
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Date ·
- Algérie ·
- Altération ·
- Acte ·
- Extrait
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Partie
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Paiement des loyers ·
- Charges ·
- Délais ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.