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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEFZ
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 10 Septembre 2025
Société [Localité 11] LA MER HABITAT
C/
[H] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [H] [T]
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
OPH [Localité 11] LA MER HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [M] [T]
né le 03 Janvier 1978 à , demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur COSTREL DE CORAINVILLE, conciliateur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Juin 2025
Date des débats : 12 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 10 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21/11/2012, à l’effet du jour-même, l’office public de l’habitat [Localité 11] HABITAT a donné à bail à Monsieur [H] [M] [T], un local à usage d’habitation, un appartement de type F3 (logement n° 10250727), situé [Adresse 6] à [Adresse 10] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 280,92 euros outre les charges.
Informés le 07/05/2024 d’une situation d’impayé locatif de Monsieur [H] [M] [T], les services de la CAF du Calvados en ont accusé la bonne réception par courrier du 14/05/2024, sollicitant un plan d’apurement.
Par acte de commissaire de justice en date du 05/09/2024, [Localité 11] LA MER HABITAT, venant aux droits de l’office public de l’habitat [Localité 11] HABITAT, a fait délivrer à Monsieur [H] [M] [T] un commandement de payer la somme de 638,64 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 28/08/2024 et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement. Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [H] [M] [T], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 05/09/2024, en l’étude de Maître [N] [C], commissaire de justice à [Localité 12].
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, CAEN LA MER HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [M] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 07/01/2025 afin de voir :
— Constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 05/09/2024 et, ainsi, constater la résiliation du contrat de location consenti par [Localité 11] LA MER HABITAT, venant aux droits de l’office public de l’habitat [Localité 11] HABITAT, à Monsieur [H] [M] [T] aux torts de ce dernier, à compter de la date du 05/11/2024 ;
— Prononcer l’expulsion de Monsieur [H] [M] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [H] [M] [T] ;
— Condamner Monsieur [H] [M] [T] au paiement :
* de la somme de 1232,09 euros correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 05/11/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
* des loyers et charges impayés du 15/08/2024 au jour du jugement à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’à la totale libération des lieux loués,
— Condamner Monsieur [H] [M] [T] au paiement :
* d’une indemnité de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* des entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer d’un montant de 100,97 euros,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [H] [M] [T], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 07/01/2025, en l’étude de Maître [N] [C], commissaire de justice à [Localité 12], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 08/01/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
A l’audience du 12/06/2025, [Localité 13] HABITAT est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 2131,07 euros à la date du 05/06/2025 et indique, selon la note d’audience, un refus de principe sur un plan d’apurement.
Monsieur [H] [M] [T] est présent en personne lors de l’audience du 12/06/2025, confirmant la dette locative qu’il reconnaît dans son principe et dans son montant. Il formule une proposition à hauteur de 150 euros en sus du montant du loyer résiduel afin d’apurer la dette et produit un justificatif de règlement de la somme de 400 euros au profit du bailleur en date du 11/06/2025.
L’affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 10/09/2025 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif à l’appartement (article 4.6, page 6/8) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la [Localité 11] LA MER HABITAT que Monsieur [H] [M] [T] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 05/11/2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [M] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [H] [M] [T] a été confronté à de graves difficultés d’ordre personnel.
Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Monsieur [H] [M] [T] a pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados le 24/04/2025 et préconise « le maintien dans le logement à la condition que Monsieur maintienne le paiement de son loyer ».
Ainsi que cela ressort de la note d’audience, Monsieur [H] [M] [T] propose un plan d’apurement consistant en la somme de 150 euros par mois en sus du montant du loyer résiduel afin d’apurer sa dette locative. Le document produit visant un règlement à hauteur de 400 euros à l’ordre de [Localité 11] LA MER HABITAT le 11/06/2025 justifie de la reprise du paiement du loyer.
Compte tenu de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Monsieur [H] [M] [T] avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non-respect de l’échéancier.
Monsieur [H] [M] [T] devra donc régler la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
En pareilles circonstances, il y a lieu d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles déterminé par le bailleur aux frais, risques et périls de Monsieur [H] [M] [T].
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 05/06/2025, il apparaît que Monsieur [H] [M] [T] reste redevable de la somme de MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS ET ONZE CENTIMES (1850,11 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 31/05/2025 (2131,07 euros moins 100,97 euros et moins 179,99 euros à titre de frais de procédure = 1850,11 euros), somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 07/01/2025 à hauteur de la somme de MILLE DEUX CENT TRENTE-DEUX EUROS ET NEUF CENTIMES (1232,09 euros) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable, au regard des éléments du dossier et de la situation de chacune des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [H] [M] [T] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail en date du 21/11/2012 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement de type F3 (logement n° 10250727), situé [Adresse 5] à [Adresse 10] [Localité 1], liant [Localité 11] LA MER HABITAT, venant aux droits de l’office public de l’habitat [Localité 11] HABITAT, à Monsieur [H] [M] [T], à la date du 05/11/2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] [T] à verser au profit de [Localité 11] LA MER HABITAT, venant aux droits de l’office public de l’habitat [Localité 11] HABITAT, la somme de MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS ET ONZE CENTIMES (1850,11 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 31/05/2025, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 07/01/2025 à hauteur de la somme de MILLE DEUX CENT TRENTE-DEUX EUROS ET NEUF CENTIMES (1232,09 euros) et à compter de la date de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [H] [M] [T] à s’acquitter de sa dette par DOUZE (12) versements mensuels consécutifs de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) et à verser le solde lors de la TREIZIEME (13e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
DIT que si Monsieur [H] [M] [T] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non-acquise ;
DIT en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [H] [M] [T] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 5] à [Adresse 10] ([Adresse 8]) ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [M] [T] de libérer spontanément les lieux, [Localité 13] HABITAT sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [H] [M] [T] à verser à [Localité 11] LA MER HABITAT une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux ;
DIT qu’il y a lieu, en pareilles circonstances d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles déterminé par le bailleur aux frais, risques et périls de Monsieur [H] [M] [T] ;
DÉBOUTE [Localité 11] LA MER HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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