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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 oct. 2025, n° 25/03661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03661 N Portalis DB2H W B7J 3KSU
Ordonnance du : 09 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 03.10.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [X] [P] [J]
née le 27 Septembre 1997 à [Localité 7]
Vu la requête en date du 07 Octobre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 07 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 07.10.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [X] [P] [J] assistée de Maître CHAIX Tristan, avocat de permanence,
Aux termes de l’article L3212-3 du Code de la santé publique : " En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. ".
Au cas d’espèce il résulte du certificat médical établi le 03 octobre 2025 par le docteur [I] [K], médecin exerçant aux urgences psychiatriques du centre hospitalier [5], que madame [X] [P] [J] présentait un état de décompensation de son trouble psychique, caractérisé par une agitation, un sentiment de persécution envers sa famille, puis les soignants, un discours incohérent, une perte totale de la logique de la pensée, une désinhibition, facteurs psychiques conduisant le psychiatre à considérer l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il en résulte que la procédure d’admission en urgence est justifiée et régulière.
En outre, il attesté par les certificats médicaux de 24 heures, de 72 heures et par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [U], médecin de l’établissement, en date du 07.10.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [X] [P] [J] doit se poursuivre nécessairement, en ce qu’elle est en lien avec une décompensation de son trouble bipolaire, l’amélioration clinique observée à la suite du traitement administré au cours de la période d’hospitalisation, laisse demeurer une irritabilité, avec une mauvaise tolérance à la frustration, une labilité thymique, des rires immotivés, une adhésion aux soins superficielle.
Il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète.
Les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique, et en 1er ressort
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [X] [P] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 09 Octobre 2025
Le Juge
Sophie TARIN
N RG 25/03661 N Portalis DB2H W B7J 3KSU
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître CHAIX Tristan, avocat de permanence le 09 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Madame [X] [P] [J] le 09 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 09 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 09 Octobre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Octobre 2025.
Le Greffier,
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