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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mars 2025, n° 25/50428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SOCOTEC CONSTRUCTION c/ La société S.C.I. VITAL ET [ I ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50428 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6VLN
N° : 3-CH
Assignation du :
16 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, société par actions simplifiée à associé unique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS – #G0333
DEFENDERESSE
La société S.C.I. VITAL ET [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Selon contrat en date du 5 mai 2022, la société Vital et [I] a confié à la société Socotec Construction des missions de contrôle technique et coordination SPS et vérifications d’accessibilité aux personnes handicapées, de l’installation électrique et de prise en compte des performances énergétiques et environnementales sur le site de l’Abbaye [5].
Par acte de commissaire de justice en date des 14 et 16 janvier 2025 la société Socotec Construction a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société Vital et [I] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de:
— 7.848,60 euros TTC au titre du devis du 5 octobre 2023 et de la facture impayée correspondante, outre les intérêts de ses deux factures impayées avec intérêts au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune d’elles,
— 80 euros au titre des frais de recouvrement,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 21 février 2025, la société Socotec Construction, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La société Vital et [I], régulièrement assignée, a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses et n’a pas consituté avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la réalité de la créance est caractérisée par la production du contrat signé par la défenderesse aux termes duquel pour les missions de contrôle technique et de coordination SPS, 10% des honoraires sont dus à la signature, et des factures n°2205000041/327FO et n°2205000040/327FO attestant de la réalisation des travaux commandés.
Il convient par conséquent de condamner la SCI Vital et [I] au paiement à la société Socotec Construction de la provision de 7.848,60 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal de la banque centrale européenne majoré de 10 points, à compter de l’assignation valant première mise en demeure connue de la débitrice, et 40 euros au titre des frais de recouvrement pour chaque facture, et ce en application de l’article 14 des conditions générales du contrat signé le 5 mai 2022.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société Vital et [I] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société Vital et [I] au paiement à la société Socotec Construction de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Vital et [I] au paiement à la société Socotec Construction de la somme de 7.848,60 euros (sept mille huit cent quarante huit euros soixante centimes) au titre des factures impayées n°2205000041/327FO et n°2205000040/327FO, outre les intérêts au taux légal calculés au taux légal de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’assignation;
Condamnons la société Vital et [I] au paiement à la société Socotec Construction de la somme de 80 euros (quatre vingts euros) au titre des frais de recouvrement ;
Condamnons la société Vital et [I] aux dépens ;
Condamnons la société Vital et [I] au paiement à la société Socotec Construction de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 6] le 21 mars 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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