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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 22/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00067 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFHZ
NAC : 78A
JUGEMENT
28 novembre 2024
DEMANDERESSE
La SELARL [J], prise en la personne de Me [C] [J], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SNC RUN LOC 54
[Adresse 10]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [N] [Y] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [O] [H] [U] épouse [D]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIERS INSCRITS
S.N.C. RUN LOC 54
domiciliée : chez Me CHOPIN Olivier Avocat
[Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [T] [G] [Z]
domicilié : chez Me [I] [G] Notaire
[Adresse 8]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société DOMAINE DE LA REUNION
[Adresse 9]
[Localité 15] (LA REUNION)
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 28 novembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire le 28 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à Me ADAM DE VILLIERS, Me GARNAULT, Me CHOPIN, Me RAKOTONIRINA
***************
Suivant commandement délivré les 2 et 3 août 2022, et publié le 26 septembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence 2022 S n° 103, la SELARL [J], prise en la personne de Me [C] [J], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SNC RUN LOC 54 a fait saisir quatre parcelles de terrains contiguës d’une contenance de 59 298 m², consistant en des terrains agricoles exploités par le débiteur, non bornés, ni clôturés, situés à [Localité 15] cadastrés :
Section BH n°[Cadastre 5] Lieudit [Localité 14] pour une contenance de 99 ares et 44 centiares,
Section BH n°[Cadastre 6] Lieudit [Localité 14] pour une contenance de 1 hectare et 99 ares,
Section BH n°[Cadastre 7] Lieudit [Localité 14] pour une contenance de 1 hectare, 21 ares,
Section BH n°[Cadastre 1] Lieudit [Localité 14] pour une contenance de 1 hectare 73 ares et 58 centiares.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la SELARL [J], prise en la personne de Me [C] [J], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SNC RUN LOC 54 a fait assigner à comparaître M. et Mme [D] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2022.
Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie à la S.N.C. RUN LOC 54, M. [T] [G] [Z], à la société DOMAINE DE LA REUNION, par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 novembre 2022.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 10 novembre 2023, la SELARL [J], prise en la personne de Me [C] [J], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SNC RUN LOC 54 demande de :
— HOMOLOGUER le Protocole transactionnel autorisé par Le Juge commissaire du TMC de Saint-Denis suivant ordonnance rendue le 12 septembre 2023
— PRONONCER la nullité du commandement de saisie immobilière le publié le 26 septembre 2022 au service de la Publicité foncière de [Localité 11] (Réunion) sous les références 9744P31 2022 S N°103
— ORDONNER, en conséquence, la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de Monsieur [D] [N] [Y] du chef de la SELARL [J] représentée par Maître [C] [J] portant sur les biens immobiliers suivants : Sur la Commune de [Localité 15] (REUNION)
Figurant au cadastre sous les références :
BH [Cadastre 5] [Localité 14] 0ha99a44ca
BH [Cadastre 6] [Localité 14] 1ha99a00ca
BH [Cadastre 7] [Localité 14] 1ha21a00ca
BH [Cadastre 1] [Localité 14] 1ha73a58ca
— ORDONNER la radiation du commandement ;
— ORDONNER la mention de la déclaration de nullité et de la mainlevée ordonnée en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
— ORDONNER la radiation des inscriptions prises par la SNC RUN LOC 54 son inscription d’hypothèque judiciaire définitive se substituant à la provisoire en date du 16/07/2013 inscrite sous les références Volume 2013V°1932, convertie en définitive et enregistrée le 29/11/2016 sous les références 9744P31 2016V4121 avec effet au 28/11/2026
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
Dans leurs dernières conclusions du 25 juin 2024, M. [T] [G] [Z] et la société DOMAINE DE LA REUNION demandent de :
JUGER irrecevables pour prescription les demandes de Monsieur [D] et Madame [U] formulées contre les actes du 7 janvier 2011 et 8 septembre 2016 ;
DEBOUTER Monsieur [D] et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER la subrogation de Monsieur [T] [G] [Z] et la
SARL DOMAINE DE LA REUNION aux droits du créancier poursuivant, la SELARL [J], agissant ès qualité ;
En conséquence,
STATUER ce que de droit sur l’homologation du protocole transactionnel ;
DEBOUTER la SELARL [J] de ses demandes tendant à voir :
— Prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière publié le 26 septembre 2022 au SPF de [Localité 11] sous les références 9744P31 2022 S N°103,
— Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
— Ordonner la radiation du commandement et la mention de cette radiation en marge de sa copie au SPF de [Localité 11].
CONSTATER que les créanciers poursuivants subrogés, titulaire d’une créance liquide et exigible, agissent en vertu d’un titre exécutoire ;
CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
CONSTATER que le commandement valant saisie a été publié dans le délai de deux mois ;
CONSTATER que le Cahier des Conditions de Vente a été déposé dans le délai de cinq jours ;
CONSTATER que le Cahier des Conditions de Vente est complet en ses mentions ;
DIRE et JUGER valide le commandement de payer valant saisie et régulière la procédure de saisie immobilière ;
DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonner la vente forcée, et à cet effet, notamment:
En cas de vente forcée :
MENTIONNER le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ;
FIXER la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble;
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
En cas de vente amiable :
MENTIONNER le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ;
FIXER le montant en deçà duquel 1'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente;
TAXER le montant des frais privilégiés de vente de la requérante qui seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
FIXER la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée pour s’assurer que 1'acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix est consigné et que l’état ordonné des créances a été dressée ou, à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Par conclusions déposées le 22 mai 2024, M. et Mme [D] demandent de :
— RECEVOIR par la présente l’acceptation par Monsieur [D] et Madame
[U] de l’ensemble des demandes formulées par la SELARL [J].
Et,
— PRONONCER la caducité des titres dont se prévalent les défendeurs pour manquements
de la SARL DOMANIE DE LA REUNION à ses obligations ;
— DECLARER que Monsieur [T] [G] [Z] et la SARL
DOMAINE DE LA REUNION sont dépourvus de titres exécutoires valables ;
— DEBOUTER Monsieur [T] [G] [Z] et la SARL DOMAINE DE LA REUNION de leur demande infondée ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [G] [Z] et la SARL
DOMAINE DE LA REUNION aux paiements de la somme de 2000€ au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
SUR CE,
Sur l’homologation du protocole
Par jugement rendu le 19 novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS confirmé en appel le 22 juillet 2016, Monsieur [N] [D] a été condamné à payer à la SNC RUN LOC 54 la somme de 137.877,50 €.
Par jugement du 23 janvier 2019, le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS a placé la société RUN LOC 54 en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [J], ès qualité de liquidateur.
C’est dans ces conditions que la SELARL [J], ès qualité, a fait délivrer les 2 et 3 août 2022 à M. et Mme [D] un commandement de payer valant saisie portant sur les biens immobiliers précités.
Autorisée en ce sens par une ordonnance du juge commissaire du 12 septembre 2023, la SELARL [J], prise en la personne de Me [C] [J], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SNC RUN LOC 54 a signé un protocole d’accord transactionnel avec M. et Mme [D], pour lequel le liquidateur a accepté de recevoir la somme de 100 000 € correspondant au solde de la somme due par Monsieur [D] à la société RUN LOC 54 en exécution de l’arrêt contradictoire de la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion du 23 juillet 2016.
Le règlement est depuis lors intervenu.
En conséquence, il convient d’ homologuer le Protocole transactionnel autorisé par le Juge commissaire du TMC de Saint-Denis suivant ordonnance rendue le 12 septembre 2023.
Sur la subrogation
Aux termes de l’article R 311-9 du code de procédure civile d’exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
La décision qui rejette la demande de subrogation n’est pas susceptible de recours à moins qu’elle mette fin à la procédure.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R. 322-10.
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le poursuivant n’est pas déchargé de ses obligations. L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
La condition préalable à une possible subrogation est le désistement du créancier poursuivant. Dans le cadre de l’article 3 du protocole d’accord conclu avec M. et Mme [D], la SELARL [J], prise en la personne de Me [C] [J], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SNC RUN LOC 54 s’est engagée de manière irrévocable à se désister purement et simplement de l’instance en cours devant le juge de l’exécution enregistré sous le numéro RG 22/67. Par la signature du protocole, M. et MME [D] ont ainsi accepté le désistement d’instance.
Cependant, il est constant que dans le cadre des procédures écrites, le désistement ne peut être formulé que par voie de conclusions écrites. ( Civ 2 3 juin 1998 n°96-20.057)
En conséquence, il convient de réouvrir les débats afin que la SELARL [J], prise en la personne de Me [C] [J], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SNC RUN LOC 54 exprime clairement ses intentions en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le Protocole transactionnel autorisé par le Juge commissaire du TMC de Saint-Denis suivant ordonnance rendue le 12 septembre 2023.
REOUVRE les débats afin que la SELARL [J], prise en la personne de Me [C] [J], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SNC RUN LOC 54 exprime ses intentions quant à un éventuel désistement.
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 27 fevrier 2025 à 8h30.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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