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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 6 févr. 2026, n° 25/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
MINUTE N° : 26/11
DOSSIER : N° RG 25/01855 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGPW
AFFAIRE : [W] [Y] / [B] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y] né le 30 Janvier 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [R] né le 01 Décembre 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 27 janvier 2022, Monsieur [W] [Y] a donné à bail à Madame [L] [R] et Monsieur [B] [R] un parking extérieur n°14 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6], situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 51 euros hors charges.
Monsieur [B] [R] a cessé de payer les loyers.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 1er août 2025, remis à étude, Monsieur [W] [Y] a fait assigner Monsieur [B] [R] devant le Tribunal judiciaire THONON-LES-BAINS, à son audience du 17 octobre 2025, afin de :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties le 27 janvier 2022 à la date d’expiration du délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer valant mise en demeure, et resté sans effet ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [B] [R] est occupant sans droit ni titre du box fermé dont s’agit, et devra libérer les lieux occupés sous astreinte définitive de 5 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire et juger que faute par lui d’exécuter volontairement le jugement, Monsieur [W] [Y] sera autorisé à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à l’expulsion de tous biens et occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [B] [R] à payer une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail équivalente au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de celui-ci, et ce à compter de l’expiration du délai d’un mois après la délivrance du commandement de payer, et jusqu’au départ de Monsieur [B] [R] ;
— condamner Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 574,11 euros, représentant les loyers et charges échus et restés impayés au 21 juillet 2025, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
— condamner Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 800 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [B] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 15 mai 2024 et 13 février 2025.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 17 octobre 2025 lors de laquelle Monsieur [W] [Y], représenté, a réitéré ses prétentions. Monsieur [B] [R] était présent. Un renvoi contradictoire a été prononcé à l’audience du 14 novembre 2025.
Lors de cette nouvelle audience, Monsieur [W] [Y], représenté, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette à la somme de 750,97 euros au 28 octobre 2025.
Monsieur [B] [R] était présent à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 janvier 2026 prorogée au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, ces dispositions étant d’ordre public.
Par ailleurs, le juge peut, en vertu de l’article 1228 de ce code, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] produit au soutien de sa demande de résiliation du bail du parking extérieur :
— le contrat de bail du 27 janvier 2022 comportant une clause résolutoire pour défaut de paiement suivante prévoyant que « le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, si bon semble au [Localité 4] un mois après un commandement demeuré infructueux pour : […] défaut de paiement aux termes convenus de toute ou partie du loyer et des charges, taxes » ;
— deux commandements de payer délivrés à Monsieur [B] [R], le premier remis le 15 mai 2024, à personne, portant sur la somme de 444,17 euros et le second, remis le 13 février 2025, à étude, portant sur la somme de 318,56 euros ;
— un décompte actualisé au 28 octobre 2025 de la dette locative s’élevant à la somme de 685,57 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, après déduction du remboursement du commandement de payer (65,40 euros) qui ne constitue pas une charge locative de la somme réclamée de 750,97 euros.
S’il ressort du décompte joint au second commandement de payer qu’un paiement de 500 euros a été effectué par le locataire le 11 juin 2024, soit moins d’un mois suivant la délivrance du premier commandement de payer, Monsieur [B] [R] ne justifie d’aucun paiement libératoire dans le mois suivant la délivrance du second commandement de payer.
Par conséquent, il convient de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 14 mars 2025, soit un mois après la signification du second commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [B] [R] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
L’obligation, pour Monsieur [B] [R] et tout occupant de son chef, de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard qui courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, pendant un délai de trois mois au plus.
Sur l’arriéré locatif
Il résulte du décompte arrêté au 28 octobre 2025, échéance dudit mois incluse, que Monsieur [B] [R] est redevable de la somme de 685,57 euros et sera condamné au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de l’assignation en justice ? et jusqu’à parfait achèvement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de la présente décision, ainsi que les frais des mesures qui seront éventuellement nécessaires pour assurer l’exécution forcée de la présente décision.
Aucune considération tenant à l’équité ou à la situation économique de Monsieur [B] [R], qui succombe, ne justifie qu’il ne soit pas condamné à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 300 euros à Monsieur [W] [Y].
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation, à la date du 14 mars 2025 du contrat de location conclu entre Monsieur [W] [Y], d’une part, et Monsieur [B] [R] et Madame [L] [R], d’autre part, le 27 janvier 2022, portant sur un parking extérieur n°14 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6], situé [Adresse 3] à [Localité 5], par l’effet de la clause résolutoire ;
DIT que Monsieur [B] [R] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] et tout occupant de son chef à restituer à Monsieur [W] [Y] le parking extérieur libre de toute occupation de sa personne, de toute personne de son chef et de son matériel, objet du bail ;
DIT que faute pour Monsieur [B] [R] de libérer le parking extérieur précité de sa personne et de ses biens ainsi que tout occupant de son chef, il pourra être procédé à son expulsion, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, si besoin est ;
DIT qu’une astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux et pendant un délai de trois mois au plus et CONDAMNE Monsieur [B] [R] à la payer à Monsieur [W] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 685,57 euros, arrêtée au 28 octobre 2025, et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 et jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur [W] [Y] une indemnité de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de la présente décision, ainsi que les frais des mesures qui seront éventuellement nécessaires pour assurer l’exécution forcée de la présente décision.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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