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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 10 avr. 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 10 Avril 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00105 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7QG
JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2026
ENTRE :
Madame [I] [W] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparante, représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN substitué par Me ABOUL, avocat au barreau de CAEN
ET :
S.A.R.L. AUTO START
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal, Non Comparante
Représenté par : Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES substitué par Me JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Ariane SIMON, Vice-présidente, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
Me FOUET et Me MARCHAND-MILLIER
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [W] épouse [G] a acquis, le 12 août 2023, un véhicule MAZDA immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SARL AUTO START, pour la somme de 4 990 €.
Quelques jours plus tard, elle a constaté certains dysfonctionnements et a rapporté le véhicule chez le vendeur qui a procédé à des réparations.
Après avoir constaté un nouveau dysfonctionnement, elle a fait expertiser le véhicule le 2 février 2024.
Le rapport d’expertise a révélé ainsi listé les désordres : plaquettes de frein arrière hors d’usage, fuites d’huile (pompe à eau, turbo, distribution), support moteur craquelé, roulement arrière défectueux, et pneus arrière déformés.
L’expert a conclu que le véhicule était impropre à la circulation et que sa remise en état était déconseillée économiquement.
Madame [G] a sollicité la résolution de la vente, puis engagé une procédure judiciaire après l’échec des négociations amiables.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, elle a présenté au Tribunal les demandes suivantes :
« Dire et juger Madame [G] recevable et bien fondée en son action.
Prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile MAZDA immatriculé [Immatriculation 1].
Condamner la SARL AUTO START au paiement au bénéfice de Madame [G] des sommes suivantes :
Restitution du véhicule : 4990,00 €
Frais de carte grise : 76,00 €
Frais de devis d’estimation des travaux réglés à [Localité 4] : 118,80 €
Facture de vidange : 109,99 €
Le cout de l’expertise EXPERTISE & CONCEPT : 1047,60 €
Condamner encore la même société à verser à Madame [G] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la procédure.
Condamner la SARL AUTO START à la récupération du véhicule automobile à ses frais contre restitution des sommes précédemment envisagées, le véhicule étant actuellement remisé [Adresse 3].
Débouter la SARL AUTO START de ses objections et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. "
En réponse, la SARL AUTO START a présenté au Tribunal les demandes suivantes :
« Débouter Madame [I] [W] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner Madame [I] [W] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [W] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. "
La SARL AUTO START conteste l’existence de vices cachés, arguant que les défauts étaient, pour certains, apparents, puisque mentionnés au contrôle technique, ou pour d’autres, postérieurs à la vente.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés qui rendent la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même Code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents.
En l’espèce, le rapport d’expertise du 2 février 2024 établit que le véhicule présentait plusieurs défauts majeurs suivants avant la vente.
Il fait état tout d’abord de plaquettes de frein arrière hors d’usage.
L’expert relève que le contrôle technique du 10 août 2023 mentionnait un déséquilibre de frein arrière mais constate, quelques mois plus tard, une usure extrême rendant le freinage défaillant, non détectable par un acheteur non professionnel.
Le rapport d’expertise indique également la présence d’une fuite d’huile dans l’environnement de la distribution et du turbo, défauts non mentionnés au contrôle technique mais de nature structurelle et ne pouvant résulter d’une utilisation postérieure à la vente.
Il fait état en outre d’un support moteur craquelé, d’un roulement arrière défectueux et de pneus arrière déformés.
L’expert conclut sans équivoque que ces vices, combinés, rendent le véhicule dangereux et impropre à son usage.
Les textes susvisés et la jurisprudence établie en la matière rappellent que le vendeur n’est tenu que des vices cachés, non des défauts apparents ou connus de l’acheteur.
En l’espèce, les vices révélés par l’expertise excèdent largement les mentions du contrôle technique et ne pouvaient être décelés par Madame [G].
L’expertise établit que ces vices cachés préexistaient à la vente, leur gravité et leur nature excluant qu’ils soient apparus après seulement 5181 km parcourus, et qu’ils rendaient le véhicule impropre à la circulation.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente, qui emporte restitution du prix d’achat et des frais engagés (carte grise, expertise, vidange et devis).
La SARL AUTO START a reconnu implicitement les vices en proposant une reprise partielle du véhicule, avant de revenir sur son accord.
Son attitude a prolongé le litige et aggravé le préjudice de Madame [G], justifiant une condamnation au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Enfin, il incombera à la SARL AUTO START, si elle souhaite obtenir restitution du véhicule, de venir le récupérer à ses frais, mais il n’y a pas lieu de la condamner à y procéder eu égard à l’éloignement géographique de celui-ci.
2. Sur les demandes accessoires
La SARL AUTO START sera condamnée à verser une somme de 1500 euros à Madame [G].
Les dépens de l’instance seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit et juge Madame [I] [G] recevable et bien fondée en son action en résolution de la vente pour vices cachés ;Prononce la résolution de la vente du véhicule MAZDA immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne la SARL AUTO START à restituer à Madame [G] la somme de 4 990 € (prix d’achat), augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement ;Condamne la SARL AUTO START à rembourser à Madame [G] les sommes suivantes : Frais de carte grise : 76,00 €Frais de devis d’estimation : 118,80 €Facture de vidange : 109,99 €Coût de l’expertise : 1047,60 €Condamne la SARL AUTO START à verser à Madame [G] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;Condamne la SARL AUTO START à verser à Madame [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dit qu’il incombera à la SARL AUTO START, si elle souhaite obtenir restitution du véhicule, de venir le récupérer à ses frais et risques, dans l’état où il se trouve, au lieu indiqué par Madame [G] ;Déboute la SARL AUTO START de l’ensemble de ses demandes ;Condamne la SARL AUTO START aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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