Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 19 mars 2026, n° 21/09385
TJ Paris 19 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, journalistes employés par France Télévisions, ont assigné leur employeur en contrefaçon de droits d'auteur. Ils soutenaient que les clauses de cession de leurs droits d'auteur dans leurs contrats de travail étaient nulles et que leur exploitation par France Télévisions constituait une contrefaçon.

La juridiction a jugé que les accords de groupe et d'entreprise concernant la cession des droits d'auteur n'étaient pas opposables aux journalistes, car ces derniers n'avaient pas expressément accepté ces conditions. Cependant, elle a rejeté la demande d'inopposabilité du protocole d'accord conclu avec la Scam, considérant que les journalistes en étaient membres et donc soumis à ses stipulations.

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes d'annulation des cessions de droits d'auteur pour certaines journalistes en raison de la prescription. Pour les autres, il a rejeté leurs demandes d'annulation et de contrefaçon, estimant que les contrats de travail, qualifiés de contrats de production audiovisuelle, emportaient cession des droits d'exploitation. Seules les demandes de Mme [N], M. [I] et Mme [XZ] ont été partiellement accueillies, condamnant France Télévisions à leur verser des dommages-intérêts pour atteinte à leurs droits patrimoniaux, faute de rémunération distincte du salaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 19 mars 2026, n° 21/09385
Numéro(s) : 21/09385
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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