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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 19 mars 2026, n° 21/09385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Me MARTIN SEMAVOINE #D631
— Me KAMINA #C1214
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 21/09385 N° Portalis 352J-W-B7F-CUXMI
N° MINUTE :
Assignation du :
07 juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDEURS
Madame, [O], [F],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Monsieur, [E], [C],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Madame, [V], [N],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Monsieur, [A], [L],
[Adresse 4],
[Localité 2]
Monsieur, [S], [X],
[Adresse 5],
[Localité 4]
Monsieur, [H], [U],
[Adresse 6],
[Localité 5]
Madame, [Z], [P],
[Adresse 7],
[Localité 2]
Madame, [W], [D],
[Adresse 8],
[Localité 6]
Monsieur, [B], [T],
[Adresse 9],
[Localité 5]
Monsieur, [K], [R],
[Adresse 10],
[Localité 2]
Madame, [M], [J],
[Adresse 11],
[Localité 7]
Madame, [Y], [G],
[Adresse 12],
[Localité 2]
Monsieur, [Q], [I],
[Adresse 13],
[Localité 8]
Monsieur, [PP], [AZ],
[Adresse 14],
[Localité 2]
Monsieur, [AT], [IX],
[Adresse 15],
[Localité 8]
Madame, [HC], [XZ],
[Adresse 16],
[Localité 2]
Madame, [GG], [PI],
[Adresse 17],
[Localité 1]
Madame, [GQ], [MX],
[Adresse 18],
[Localité 9]
Madame, [FE], [BN],
[Adresse 19],
[Localité 10]
représentées par Maître Sophie MARTIN SEMAVOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0631
DÉFENDERESSE
S.A. FRANCE TELEVISIONS,
[Adresse 20],
[Localité 8]
représentée par Maître Pascal KAMINA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1214
_____________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 06 janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
Par actes sous seing privé, Mme, [O], [F] (signé le 31 août 2018, à effet au 20 août 2018), M., [E], [C] (signé le 28 août 2018, à effet 27 août 2018), Mme, [V], [N] (signé le 27 septembre 2010, à effet au 30 août 2010), M., [A], [L] (signé le 17 juillet 2018, à effet au 20 août 2018), M., [S], [X] (signé le 12 juillet 2018, à effet au 14 août 2018), M., [H], [U] (signé et à effet au 20 août 2018), Mme, [W], [D] (signé sans date, à effet au 16 septembre 2014), Mme, [Z], [P] (signé le 4 septembre 2018, à effet au 3 septembre 2018), M., [B], [T] (signé le 25 septembre 2018, à effet au 20 août 2018), M., [K], [R] (signé le 10 août 2018, à effet au 14 août 2018), Mme, [M], [J] (signé le 24 septembre 2018, à effet au 20 août 2018), Mme, [Y], [G] (signé le 18 juillet 2018, à effet au 20 août 2018), M., [Q], [I] (promesse d’embauche signée le 20 juin 2018), M., [PP], [AZ] (signé le 21 septembre 2017, à effet au 17 août 2017), M., [AT], [IX] (signé sans date, à effet au 20 août 2018), Mme, [HC], [XZ] (à effet au 1er janvier 2003), Mme, [GG], [PI] (signé le 24 novembre 2014, à effet au 1er septembre 2014), Mme, [GQ], [MX] (signé le 20 octobre 2018, à effet au 20 août 2018) et Mme, [FE], [BN] (signé le 28 août 2018, à effet au 20 août 2018), ci-après “les demandeurs”, ont été embauchés en tant que journalistes sous contrat à durée indéterminée par la société France télévisions (FT), laquelle exerce une activité de conception, programmation et production d’émissions de télévision, et d’édition et distribution de services de communication audiovisuelle.
Dans le cadre de ces contrats, ces salariés ont créé ou contribué à la création d’émissions pour les magazines audiovisuels tels que “Complément d’Enquête”, “Envoyé Spécial” et “13h15” (cf. infra “Prétention et moyens”) diffusés sur la chaîne de télévision France 2.
En 2017, un groupe de journalistes salariés de la société FT, dont faisaient partie Mmes, [N],, [D],, [XZ] et, [PI], a entrepris de remettre en cause les modalités d’exploitation de ses émissions, motif pris soit que le contrat de travail ne stipulait pas de clause de cession, soit que celle y stipulée violait les dispositions du code de la propriété intellectuelle, en particulier l’absence de contrepartie financière distincte du salaire pour la première diffusion contrairement au régime dont bénéficiaient les salariés sous contrat à durée déterminée.
Une première mise en demeure a alors été adressée à la société FT le 23 octobre 2017 aux fins de régularisation des contrats et d’indemnisation, ce qu’elle a refusé le 27 novembre suivant en opposant à la fois l’accord de groupe du 3 mai 2007 et l’accord d’entreprise du 28 mai 2013 conclus avec les syndicats représentatifs, et le protocole d’accord du 3 mai 2007 convenu avec la Société Civile des Auteurs Multimédia (Scam) à laquelle les salariés concernés avaient apporté leurs droits d’auteur.
Par courrier d’avocat en date du 15 novembre 2019, un second consortium, réunissant cette fois-ci l’ensemble des demandeurs et sept autres journalistes, a réitéré les premiers griefs et contesté la régularité des modalités de cession stipulées dans lesdits accords, et a mis en demeure la société FT de lui verser la somme totale de 1.044.871,75 euros, ce qu’a refusé cette dernière dans son courrier du 20 décembre 2019.
Insatisfaits, les consorts, [F],, [C],, [N],, [L],, [X],, [U],, [P],, [D],, [T],, [R],, [J],, [G],, [I],, [AZ],, [IX],, [PI],, [MX] et, [BN] ont chacun, par exploits de commissaire de justice signifiés le 7 juillet 2021, assigné la société FT en contrefaçon de droits d’auteur devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler les clauses de cession de droits de leur contrat de travail, et obtenir réparation de leurs préjudices.
Ces assignations ont donné lieu à l’enregistrement de procédures distinctes que le juge de la mise en état a jointes le 23 septembre 2021 par mesure d’administration judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 5 mai 2022, Mme, [XZ] a assigné la société FT aux mêmes fins, ce qui a donné lieu à l’enregistrement d’une nouvelle procédure jointe aux précédentes le 6 septembre 2022.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, notifiées par voie électronique le 16 avril 2022, la société FT a soulevé la prescription des actions en annulation exercées par Mmes, [N],, [D] et, [PI], puis, par conclusions notifiées le 11 octobre 2022, de celle exercée par Mme, [XZ].
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la société FT a soulevé deux autres fins de non-recevoir, la première tirée du défaut de qualité pour agir du fait de l’apport des droits d’auteur à la Scam, l’autre du défaut de mise en cause des autres auteurs des oeuvres de collaboration en litige. Par mesure d’administration judiciaire en date du 24 janvier 2024, le juge de la mise en état en a renvoyé l’examen à la formation de jugement.
Selon ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives (“Conclusions n°3 – Fond”) notifiées le 16 décembre 2024 par voie électronique, les consorts, [F],, [C],, [N],, [L],, [X],, [U],, [P],, [D],, [T],, [R],, [J],, [G],, [I],, [AZ],, [IX],, [XZ],, [PI],, [MX] et, [BN] entendent voir :“Vu les articles L.111-1, L.112-1, L.131-2, L.131-3, L.131-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1104, 1128, 1131-1,1137, 1156 et 1199 du code civil,
[…]
Sur la prescription
— dire et juger que Mme, [N], Mme, [PI], Mme, [D] et Mme, [XZ] sont recevables dans leur action ;
Et, par conséquent,
— débouter la société FT de toutes ses demandes, fins, et conclusions au titre de la prescription de l’action de Mme, [N], Mme, [PI], Mme, [D] et Mme, [XZ] ;
Sur le fond
— déclarer Mme, [F], M., [C], Mme, [N], M., [L], M., [X], M., [U], Mme, [P], Mme, [D], M., [T], M., [R], M., [J], Mme, [G], M., [I], M., [AZ], M., [IX], Mme, [PI], Mme, [MX], Mme, [BN] et Mme, [XZ] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— déclarer et juger inopposables l’accord de groupe du 3 mai 2007, l’accord collectif d’entreprise du 28 mai 2013, l’accord Scam du 3 mai 2007 sur le fondement des articles 1104, 1128 et 1165, 1156 du code civil ;
Concernant Mme, [XZ]
— déclarer que la société FT a violé les dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle en n’appliquant aucune rémunération proportionnelle à la cession des droits d’exploitation de Mme, [XZ] sur les utilisations principales des œuvres documentaires auxquelles elle a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Complément d’Enquête » depuis le 18 avril 2017 avec effet au 23 octobre 2017 ;
— déclarer nulles les modalités de rémunération de Mme, [XZ] qui prévoient une rémunération au forfait pour les utilisations principales de ses œuvres alors que celle-ci n’est justifiée par aucune des exceptions de l’article L.131-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que les agissements de FT relatifs à la conclusion et l’exécution de chaque cession des œuvres de Mme, [XZ] depuis le 18 avril 2017 avec effet au 23 octobre 2017 constituent un dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil ;
— déclarer que chaque cession des œuvres de Mme, [XZ] depuis le 18 avril 2017 avec effet au 23 octobre 2017 est nulle sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que chaque diffusion des œuvres de Mme, [XZ] depuis le depuis le 18 avril 2017 avec effet au 23 octobre 2017 constitue des actes de contrefaçon sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence,
— condamner la société FT à verser à Mme, [XZ] la somme de 70.575,56 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la perte de rémunération générée par l’application de conditions illicites à la cession de ses droits d’auteur sur les utilisations principales de ses œuvres depuis 18 avril 2017 avec effet au 23 octobre 2017 à savoir : “Enfants, arnaque à la compassion”, “Coupures d’eau et pompes à fric”, “Fric Story”, “Les boudous, un clan aux manettes”, ,“[ST] : la malédiction des juges”, “Matous à mater”, “Mon boss a 9 ans”, ,“[QH], [WO], l’enquête sans fin”, “Corée : la diplomatie du goût”, “Les décrocheurs du numérique”, “Papa a tué maman”, “Patrons profiteurs ou bienfaiteurs”, “Vaccin : la guerre secrète”, “Irma : où est passée l’argent ? / A qui profite Irma”, “Tous vaccinés cet été ?” ;
— condamner la société FT à verser à Mme, [XZ] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— faire interdiction à la société FT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, de poursuivre l’exploitation des œuvres documentaires dont Mme, [XZ] est l’auteur au sein des magazines « Complément d’Enquête » depuis le 18 avril 2017 avec effet au 23 octobre 2017 ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— enjoindre à la société FT de communiquer à Mme, [XZ], dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, les modalités de rémunération complémentaire à percevoir sur les utilisations principales des œuvres à venir qu’il aura élaborées dans le cadre de sa relation avec la défenderesse ;
— condamner la société FT à verser à Mme, [XZ] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FT aux entiers dépens ;
Concernant Mme, [F]
— déclarer que la société FT a violé les dispositions des article L.111-1 et suivants et l’article L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle en n’appliquant aucune rémunération proportionnelle à la cession des droits d’exploitation de Mme, [F] sur les utilisations principales des œuvres documentaires auxquelles elle a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Envoyé Spécial » depuis le 20 août 2018 ;
— déclarer nulles les modalités de rémunération de Mme, [F] qui prévoient une rémunération au forfait pour les utilisations principales de ses œuvres alors que celle-ci n’est justifiée par aucune des exceptions de l’article L.131-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que les agissements de la société FT relatifs à la conclusion et l’exécution de chaque cession des œuvres de Mme, [F] depuis le 20 août 2018 constituent un dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil ;
— déclarer que chaque cession des œuvres de Mme, [F] depuis le 20 août 2018 est nulle sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que chaque diffusion des œuvres de Mme, [F] depuis le 20 août 2018 constitue des actes de contrefaçon sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle;
En conséquence,
— condamner la société FT à verser à Mme, [F] la somme de 65.209,94 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la perte de rémunération générée par l’application de conditions illicites à la cession de ses droits d’auteur sur les utilisations principales de ses œuvres depuis le 20 août 2018 à savoir : “Glypho or not Glypho”, “Glyphosate, le vote impossible”, “Les oubliés de, [Localité 11]”, “Les orphelins de Notre Dame”, “Glyphosate, les fichiers secrets de, [Localité 12]”, “USA : des enfants en cage”, ,“[Localité 13] un écran de fumée”, “Nemo la gardienne de la forêt”, “Affaire, [CQ] : un silence coupable”, “Coronavirus :, [Localité 14] une ville sous haute tension”, “Ils sauvent des vies”, “Eté de la précarité” et “Les travailleurs de l’ombre” ;
— condamner la société FT à verser à Mme, [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— faire interdiction la société FT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, de poursuivre l’exploitation des œuvres documentaires auxquelles Mme, [F] a collaboré en qualité qu’auteur au sein des magazines « Envoyé Spécial » depuis le 20 août 2018 ;
— que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— enjoindre à la société FT de communiquer à Mme, [F], dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, les modalités de rémunération complémentaire à percevoir sur les utilisations principales des œuvres à venir qu’elle aura élaborées dans le cadre de sa relation avec la défenderesse ;
— condamner la société FT à verser à Mme, [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FT aux entiers dépens. ;
Concernant M., [C]
— déclarer que la société FT a violé les dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle en n’appliquant aucune rémunération proportionnelle à la cession des droits d’exploitation de M., [C] sur les utilisations principales des œuvres documentaires auxquelles il a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « 13H15 le dimanche », « 13h15 le samedi », « 20h30 le samedi » et « 20h30 le dimanche » depuis le 27 août 2018 ;
— déclarer nulles les modalités de rémunération de M., [C] qui prévoient une rémunération au forfait pour les utilisations principales de ses œuvres alors que celle-ci n’est justifiée par aucune des exceptions de l’article L.131-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que les agissements de la société FT relatifs à la conclusion et l’exécution de chaque cession des œuvres de M., [C] depuis le 27 août 2018 constituent un dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil ;
— déclarer que chaque cession des œuvres de M., [C] depuis le 27 août 2018 est nulle sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que chaque diffusion des œuvres de M., [C] depuis le 27 août 2018 constitue des actes de contrefaçon sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence,
— condamner la société FT à verser à M., [C] la somme de 67.792 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la perte de rémunération générée par l’application de conditions illicites à la cession de ses droits d’auteur sur les utilisations principales de ses œuvres depuis le 27 août 2018 à savoir : “L’Hôtel de Ville de, [Localité 15]”, “Le feuilleton des Français”, “Autour de, [KM], [ZI]”, “Autour de, [PX], [PD]”, “Le cœur sur le ring”, “La fabrique d’un légionnaire”, “Vous reprendrez bien un peu de dessert”, “Le jour où :, [LO] l’impérial”, “Les cadeaux présidentiels”, ,“[Localité 16], la fin d’un règne”, “Voyage en démesure”, “L’âge d’aimer”, “Les ingrédients d’un James Bond réussi”, “Le slow est-il mort” et “Téléphone public” et “L’amour n’a pas d’âge” ;
— condamner la société FT à verser à M., [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— faire interdiction la société FT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, de poursuivre l’exploitation des œuvres documentaires auxquelles M., [C] a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « 13H15 le dimanche », « 13h15 le samedi », « 20h30 le samedi » et « 20h30 le dimanche » depuis le 27 août 2018 telles que listées ci-dessous ;
— que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— enjoindre à la société FT de communiquer à M., [C], dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, les modalités de rémunération complémentaire à percevoir sur les utilisations principales des œuvres à venir qu’il aura élaborées dans le cadre de sa relation avec la défenderesse ;
— condamner la société FT à verser à M., [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FT aux entiers dépens ;
Concernant Mme, [N]
— déclarer que la société FT a violé les dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle en n’appliquant aucune rémunération proportionnelle à la cession des droits d’exploitation de Mme, [N] sur les utilisations principales des œuvres documentaires auxquelles elle a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Envoyé Spécial » depuis le 1er janvier 2017 avec effet au 23 octobre 2017 ;
— déclarer nulles les modalités de rémunération de Mme, [N] qui prévoient une rémunération au forfait pour les utilisations principales de ses œuvres alors que celle-ci n’est justifiée par aucune des exceptions de l’article L.131-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que les agissements de FT relatifs à la conclusion et l’exécution de chaque cession des œuvres de Mme, [N] depuis le 1er janvier 2017 avec effet au 23 octobre 2017 constituent un dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil ;
— déclarer que chaque cession des œuvres de Mme, [N] depuis le 1er janvier 2017 avec effet au 23 octobre 2017 est nulle sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que chaque diffusion des œuvres de Mme, [N] depuis le 1er janvier 2017 avec effet au 23 octobre 2017 constitue des actes de contrefaçon sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
— condamner la société FT à verser à Mme, [N] la somme de 108.884 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la perte de rémunération générée par l’application de conditions illicites à la cession de ses droits d’auteur sur les utilisations principales de ses œuvres depuis le 1er janvier 2017 avec effet au 23 octobre 2017 à savoir : “Victimes d’attentat, un comprimé pour oublier”, “Levothyrox, fiasco sur ordonnance”, ,“[DK], [ZX], celle qui accuse”, “L’ombre d’un tueur en série”, “SNCF, la fin d’un monde”, “Démarchage à domicile, Abus de faiblesse”, ,“[Localité 16], une ville effondrée”, “Gilets jaunes, l’onde de choc”, “Violence, la surenchère”, “Les enfants boxeurs”, “La rougeole, l’alerte rouge”, “Disparitions mystérieuses, la piste, [GC]”, “Ma vie avec ou sans viande”, ,“[TI], [UC], le chant de la liberté”, “Une vie en suspens”, “Coronavirus : La France en alerte”, “Coronavirus :, [Localité 14], une ville sous tension”, “Ma vie de confiné”, “Une rentrée à haut risque “, ,“[Localité 14] retour à la vie”, “Le train de leurs rêves” et “Inceste, le combat d,'[BS]” ;
— condamner la société FT à verser à Mme, [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— faire interdiction la société FT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, de poursuivre l’exploitation des œuvres documentaires auxquelles Mme, [N] a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Envoyé Spécial » depuis le 1er janvier 2017 ;
— que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— enjoindre à la société FT de communiquer à Mme, [N], dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, les modalités de rémunération complémentaire à percevoir sur les utilisations principales des œuvres à venir qu’elle aura élaborées dans le cadre de sa relation avec la défenderesse ;
— condamner la société FT à verser à Mme, [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FT aux entiers dépens.
Concernant M., [L]
— déclarer que la société FT a violé les dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle en n’appliquant aucune rémunération proportionnelle à la cession des droits d’exploitation de M., [L] sur les utilisations principales des œuvres documentaires auxquelles il a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Envoyé Spécial » depuis le 20 août 2018 ;
— déclarer nulles les modalités de rémunération de M., [L] qui prévoient une rémunération au forfait pour les utilisations principales de ses œuvres alors que celle-ci n’est justifiée par aucune des exceptions de l’article L.131-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que les agissements de la société FT relatifs à la conclusion et l’exécution de chaque cession des œuvres de M., [L] depuis le 20 août 2018 constituent un dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil ;
— déclarer que chaque cession des œuvres de M., [L] depuis le 20 août 2018 est nulle sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que chaque diffusion des œuvres de M., [L] depuis le 20 août 2018 constitue des actes de contrefaçon sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence,
— condamner la société FT à verser à M., [L] la somme de 56.060 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la perte de rémunération générée par l’application de conditions illicites à la cession de ses droits d’auteur sur les utilisations principales de ses œuvres depuis le 20 août 2018 à savoir : ,“[TL], [BH] la confession secrète”, ,“[TZ], [LX]: crime d’état au consulat”, ,“[Localité 16] une ville effondrée” “Les orphelins de Notre Dame”, “Les secrets de l’affaire, [WV]”, “Ils traquent les pédophiles”, “Syrie des prisonniers encombrants”, “Et si la Chine avait menti ?”, “Ma vie sans portable”, “Envoyé spécial Unis pour le Liban”, “Les disparus de, [Localité 17]” et “Profs en première ligne” ;
— condamner la société FT à verser à M., [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— faire interdiction la société FT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, de poursuivre l’exploitation des œuvres documentaires auxquelles M., [L] a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Envoyé Spécial » depuis le 20 août 2018 ;
— que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— enjoindre à la société FT de communiquer à M., [L], dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, les modalités de rémunération complémentaire à percevoir sur les utilisations principales des œuvres à venir qu’il aura élaborées dans le cadre de sa relation avec la défenderesse ;
— condamner la société FT à verser à M., [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FT aux entiers dépens ;
Concernant M., [X]
— déclarer que la société FT a violé les dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle en n’appliquant aucune rémunération proportionnelle à la cession des droits d’exploitation de M., [X] sur les utilisations principales des œuvres documentaires auxquelles il a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Complément d’Enquête » depuis le 14 août 2018 ;
— déclarer nulles les modalités de rémunération de M., [X] qui prévoient une rémunération au forfait pour les utilisations principales de ses œuvres alors que celle-ci n’est justifiée par aucune des exceptions de l’article L.131-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.
— déclarer que les agissements de la société FT relatifs à la conclusion et l’exécution de chaque cession des œuvres de M., [X] depuis le 14 août 2018 constituent un dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil ;
— déclarer que chaque cession des œuvres de M., [X] depuis le 14 août 2018 est nulle sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que chaque diffusion des œuvres de M., [X] depuis le 14 août 2018 constitue des actes de contrefaçon sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence,
— condamner la société FT à verser à M., [X] la somme de 31.229 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la perte de rémunération générée par l’application de conditions illicites à la cession de ses droits d’auteur sur les utilisations principales de ses œuvres depuis le 14 août 2018 à savoir : ,“[RA] le sauveur d’emploi”, “L’insurrection qui vient”, “Trahi par ses gênes”, “L’appli du cadi”, “Les oubliés d’Espagne”, ,“[JA] : de la fête à l’affaire d’Etat”, “Médicaments : do it yourself !”, ,“[LQ] Prince malgré lui”, “Netflix va-t-il tuer la TV ?”, ,“[RA] l’insubmersible” et ,“[YM] : jeux d’influence sur l’islam de France” ;
— condamner la société FT à verser à M., [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— faire interdiction la société FT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, de poursuivre l’exploitation des œuvres documentaires auxquelles M., [X] a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Complément d’Enquête » depuis le 14 août 2018 ;
— que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— enjoindre à la société FT de communiquer à M., [X], dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, les modalités de rémunération complémentaire à percevoir sur les utilisations principales des œuvres à venir qu’il aura élaborées dans le cadre de sa relation avec la défenderesse ;
Concernant M., [U]
— déclarer que la société FT a violé les dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle en n’appliquant aucune rémunération proportionnelle à la cession des droits d’exploitation de M., [U] sur les utilisations principales des œuvres documentaires auxquelles il a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Complément d’Enquête » depuis le 15 août 2018 ;
— déclarer nulles les modalités de rémunération de M., [U] qui prévoient une rémunération au forfait pour les utilisations principales de ses œuvres alors que celle-ci n’est justifiée par aucune des exceptions de l’article L.131-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.
— déclarer que les agissements de la société FT relatifs à la conclusion et l’exécution de chaque cession des œuvres de M., [U] depuis le 15 août 2018 constituent un dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil ;
— déclarer que chaque cession des œuvres de M., [U] depuis le 15 août 2018 est nulle sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que chaque diffusion des œuvres de M., [U] depuis le 15 août 2018 constitue des actes de contrefaçon sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence,
— condamner la société FT à verser à M., [U] la somme de 65.208,80 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la perte de rémunération générée par l’application de conditions illicites à la cession de ses droits d’auteur sur les utilisations principales de ses œuvres depuis le 15 août 2018 à savoir : ,“[WV], l’homme pressé”, “Profession cogneur”, “L’affaire, [IE], [GB]”, “L’inaccessible Etoile”, “Balance ta Blouse”, “Profession ? Job à la con”, ,“[GB] : Attrapes-moi si tu peux”, ,“[Localité 18] : pourquoi tant de haine”, “Prison : la double peine”, ,“[GX] : patron du petit écran”, ,“[HG] : la menace fantôme” et “EDM : le coup d’éclat permanent” ;
— condamner la société FT à verser à M., [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— faire interdiction la société FT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, de poursuivre l’exploitation des œuvres documentaires auxquelles M., [U] a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Complément d’Enquête » depuis le 15 août 2018 ;
— que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— enjoindre à la société FT de communiquer à M., [U], dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, les modalités de rémunération complémentaire à percevoir sur les utilisations principales des œuvres à venir qu’il aura élaborées dans le cadre de sa relation avec la défenderesse ;
— condamner la société FT à verser à M., [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FT aux entiers dépens ;
Concernant Mme, [P]
— déclarer que la société FT a violé les dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle en n’appliquant aucune rémunération proportionnelle à la cession des droits d’exploitation de Mme, [P] sur les utilisations principales des œuvres documentaires auxquelles elle a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « 13h15 » et « 20h30 le samedi » depuis le 3 septembre 2018 ;
— déclarer nulles les modalités de rémunération de Mme, [P] qui prévoient une rémunération au forfait pour les utilisations principales de ses œuvres alors que celle-ci n’est justifiée par aucune des exceptions de l’article L.131-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.
— déclarer que les agissements de la société FT relatifs à la conclusion et l’exécution de chaque cession des œuvres de Mme, [P] depuis le 3 septembre 2018constituent un dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil ;
— déclarer que chaque cession des œuvres de Mme, [P] depuis le 3 septembre 2018 est nulle sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que chaque diffusion des œuvres de Mme, [P] depuis le 3 septembre 2018 constitue des actes de contrefaçon sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence,
— condamner la société FT à verser à Mme, [P] la somme de 36.406 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la perte de rémunération générée par l’application de conditions illicites à la cession de ses droits d’auteur sur les utilisations principales de ses œuvres depuis le 3 septembre 2018 à savoir : “Le Feuilleton des français”, “Le combat des indiscrètes”, “Je t’aime moi non plus”, ,“[XU] : un procès pour la vérité”, “Jour de marché”, ,“[MT], [EI], la fin d’un mystère”, “20h30 le samedi,, [MJ]” et “Indiscrète, le combat continue” ;
— condamner la société FT à verser à Mme, [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— faire interdiction la société FT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, de poursuivre l’exploitation des œuvres documentaires auxquelles Mme, [P] a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « 13H15 » et « 20h30 le samedi » depuis le 3 septembre 2018 ;
— que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— enjoindre à la société FT de communiquer à Mme, [P], dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, les modalités de rémunération complémentaire à percevoir sur les utilisations principales des œuvres à venir qu’elle aura élaborées dans le cadre de sa relation avec la défenderesse ;
— condamner la société FT à verser à Mme, [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FT aux entiers dépens ;
Concernant Mme, [D]
— déclarer que la société FT a violé les dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle en n’appliquant aucune rémunération proportionnelle à la cession des droits d’exploitation de Mme, [D] sur les utilisations principales des œuvres documentaires auxquelles elle a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Envoyé Spécial » depuis le 1er janvier 2016 avec effet au 23 octobre 2017 ;
— déclarer nulles les modalités de rémunération de Mme, [D] qui prévoient une rémunération au forfait pour les utilisations principales de ses œuvres alors que celle-ci n’est justifiée par aucune des exceptions de l’article L.131-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.
— déclarer que les agissements de la société FT relatifs à la conclusion et l’exécution de chaque cession des œuvres de Mme, [D] depuis le depuis le 1er janvier 2016 avec effet au 23 octobre 2017 constituent un dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil ;
— déclarer que chaque cession des œuvres de Mme, [D] depuis le depuis le 1er janvier 2016 avec effet au 23 octobre 2017 est nulle sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que chaque diffusion des œuvres de Mme, [D] depuis le depuis le 1er janvier 2016 avec effet au 23 octobre 2017 constitue des actes de contrefaçon sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence,
— condamner la société FT à verser à Mme, [D] la somme de 109.740,67 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la perte de rémunération générée par l’application de conditions illicites à la cession de ses droits d’auteur sur les utilisations principales de ses œuvres depuis le 1er janvier 2016 avec effet au 23 octobre 2017 à savoir : “Le péril jeune”, “Tango sur Ordonnance”, “Intérim, au profit de qui ?”, “Viol à domicile”, “Dentexia : le scandale des « sans-dents »”, “Mon maire, ce héros !”, “Silence dans les vestiaires”, “Les révoltés du Linky”,
“Cauchemar à la cantine”, “Gilets jaunes, l’onde de choc”, “Violence, la surenchère”, “Quand la justice se trompe”, “Rougeole, l’alerte rouge”, “Policiers en détresse”, “Ma vie de retraité”, “Les fugitives”, “Ma vie d’occasion”, “Les forçats du coronavirus”, “Ma vie de confiné”, ,“[Localité 14], retour à la vie”, “Retraites : le compte n’y est pas !”, “Inceste : le combat d,'[BS]” ;
— condamner la société FT à verser à Mme, [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— faire interdiction la société FT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, de poursuivre l’exploitation des œuvres documentaires auxquelles Mme, [D] a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Envoyé Spécial » depuis le 1er janvier 2016 avec effet au 23 octobre 2017 ;
— que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— enjoindre à la société FT de communiquer à Mme, [D], dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, les modalités de rémunération complémentaire à percevoir sur les utilisations principales des œuvres à venir qu’elle aura élaborées dans le cadre de sa relation avec la défenderesse ;
— condamner la société FT à verser à Mme, [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FT aux entiers dépens ;
Concernant M., [T]
— déclarer que la société FT a violé les dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle en n’appliquant aucune rémunération proportionnelle à la cession des droits d’exploitation de M., [T] sur les utilisations principales des œuvres documentaires auxquelles il a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Complément d’Enquête » depuis le 20 août 2018 ;
— déclarer nulles les modalités de rémunération de M., [T] qui prévoient une rémunération au forfait pour les utilisations principales de ses œuvres alors que celle-ci n’est justifiée par aucune des exceptions de l’article L.131-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que les agissements de la société FT relatifs à la conclusion et l’exécution de chaque cession des œuvres de M., [T] depuis le depuis le 20 août 2018 constituent un dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil ;
— déclarer que chaque cession des œuvres de M., [T] depuis le depuis le 20 août 2018 7 est nulle sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que chaque diffusion des œuvres de M., [T] depuis le 20 août 2018 constitue des actes de contrefaçon sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence,
— condamner la société FT à verser à M., [T] la somme de 44.073,80 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la perte de rémunération générée par l’application de conditions illicites à la cession de ses droits d’auteur sur les utilisations principales de ses œuvres depuis le 20 août 2018 à savoir : “L’Etat assiégé”, “Les disparus d’Alzheimer”, “Les Experts :, [Localité 16]”, “Maman, tu triches !”, “Affaire, [YR] : le dernier chapitre”, “Fashioned Victimes”, “Confinés, moi jamais !”, “L’accusé, [DE]”, et “Voitures électriques, sont-elles vraiment propres ?” ;
— condamner la société FT à verser à M., [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— faire interdiction la société FT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, de poursuivre l’exploitation des œuvres documentaires auxquelles M., [T] a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Complément d’Enquête » depuis le 20 août 2018 ;
— que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— enjoindre à la société FT de communiquer à M., [T], dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, les modalités de rémunération complémentaire à percevoir sur les utilisations principales des œuvres à venir qu’il aura élaborées dans le cadre de sa relation avec la défenderesse ;
— condamner la société FT à verser à M., [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FT aux entiers dépens ;
Concernant M., [R]
— déclarer que la société FT a violé les dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle en n’appliquant aucune rémunération proportionnelle à la cession des droits d’exploitation de M., [R] sur les utilisations principales des œuvres documentaires auxquelles il a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Complément d’Enquête » depuis le 14 août 2018 ;
— déclarer nulles les modalités de rémunération de M., [R] qui prévoient une rémunération au forfait pour les utilisations principales de ses œuvres alors que celle-ci n’est justifiée par aucune des exceptions de l’article L.131-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que les agissements de la société FT relatif à la conclusion et l’exécution de chaque cession des œuvres de M., [R] depuis le depuis le 14 août 2018 constituent un dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil ;
— déclarer que chaque cession des œuvres de M., [R] depuis le depuis le 14 août 2018 est nulle sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que chaque diffusion des œuvres de M., [R] depuis le 14 août 2018 constitue des actes de contrefaçon sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence,
— condamner la société FT à verser à M., [R] la somme de 42.999,49 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la perte de rémunération générée par l’application de conditions illicites à la cession de ses droits d’auteur sur les utilisations principales de ses œuvres depuis le 14 août 2018 à savoir : “Migration Business”, “Hongrie la Terre Promise”, “Carburants : petites magouilles et gros trafic”, “Petits riches et gros butins”, “Mon voisin ce bourreau”, “De, [Localité 15] à l’île d,'[DU]”, “Profession : indic”, “Chasseurs de virus”, “Un ennemi insaisissable” et “Les fous d’Allah” ;
— condamner la société FT à verser à M., [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— Faire interdiction la société FT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, de poursuivre l’exploitation des œuvres documentaires auxquelles M., [R] a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Complément d’Enquête » depuis le 14 août 2018 ;
— Que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— Enjoindre à la société FT de communiquer à M., [R], dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, les modalités de rémunération complémentaire à percevoir sur les utilisations principales des œuvres à venir qu’il aura élaborées dans le cadre de sa relation avec la défenderesse ;
— condamner la société FT à verser à M., [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FT aux entiers dépens ;
Concernant Mme, [J]
— déclarer que la société FT a violé les dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle en n’appliquant aucune rémunération proportionnelle à la cession des droits d’exploitation de Mme, [J] sur les utilisations principales des œuvres documentaires auxquelles elle a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « 13h15 » depuis le 20 août 2018 ;
— déclarer nulles les modalités de rémunération de Mme, [J] qui prévoient une rémunération au forfait pour les utilisations principales de ses œuvres alors que celle-ci n’est justifiée par aucune des exceptions de l’article L.131-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que les agissements de la société FT relatifs à la conclusion et l’exécution de chaque cession des œuvres de Mme, [J] depuis le depuis le 20 août 2018 constituent un dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil ;
— déclarer que chaque cession des œuvres de Mme, [J] depuis le depuis le 20 août 2018 est nulle sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que chaque diffusion des œuvres de Mme, [J] depuis le 20 août 2018 constitue des actes de contrefaçon sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence,
— condamner la société FT à verser à Mme, [J] la somme de 45.758 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la perte de rémunération générée par l’application de conditions illicites à la cession de ses droits d’auteur sur les utilisations principales de ses œuvres depuis le 20 août 2018 à savoir : “Au pays des guérisseurs”, ,“[AH] et, [RN], Un amour résistant”, “Moi Général, [GN] 1er épisode169”, “Moi Général, [GN] 2ème épisode”, “Moi Général, [GN] 3ème épisode”, “Moi Général, [GN] 4ème épisode”, “Moi Général, [GN] 5ème épisode”, “Moi Général, [GN] 6ème épisode”, “Un joyeux pari” et “Allons Enfants de la Patrie” ;
— condamner la société FT à verser à Mme, [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— faire interdiction la société FT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, de poursuivre l’exploitation des œuvres documentaires auxquelles Mme, [J] a collaboré au sein des magazines « 13h15 » depuis le 20 août 2018 ;
— que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— enjoindre à la société FT de communiquer à Mme, [J], dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, les modalités de rémunération complémentaire à percevoir sur les utilisations principales des œuvres à venir qu’elle aura élaborées dans le cadre de sa relation avec la défenderesse ;
— condamner la société FT à verser à Mme, [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FT aux entiers dépens ;
Concernant Mme, [G]
— déclarer que la société FT a violé les dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle en n’appliquant aucune rémunération proportionnelle à la cession des droits d’exploitation de Mme, [G] sur les utilisations principales des œuvres documentaires auxquelles elle a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Envoyé Spécial » depuis le 20 août 2018 ;
— déclarer nulles les modalités de rémunération de Mme, [G] qui prévoient une rémunération au forfait pour les utilisations principales de ses œuvres alors que celle-ci n’est justifiée par aucune des exceptions de l’article L.131-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que les agissements de la société FT relatifs à la conclusion et l’exécution de chaque cession des œuvres de Mme, [G] depuis le depuis le 20 août 2018 constituent un dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil ;
— déclarer que chaque cession des œuvres de Mme, [G] depuis le depuis le20 août 2018 est nulle sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que chaque diffusion des œuvres de Mme, [G] depuis le 20 août 2018 constitue un acte de contrefaçon sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence,
— condamner la société FT à verser à Mme, [G] la somme de 45.090 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la perte de rémunération générée par l’application de conditions illicites à la cession de ses droits d’auteur sur les utilisations principales de ses œuvres depuis le 20 août 2018 à savoir : “Jambon de Parme, une vie de cochon”, “Gilets jaunes, violence la surenchère”, “Sri Lanka, un pays sans glyphosate”, “L’antisémitisme au quotidien”, “Chine, tout est sous contrôle”, “L’Amazonie sur le gril”, “Violences policières : quelle justice ?”, “Les frondeurs anti-masques” et “Expropriations : l’engrenage infernal” ;
— condamner la société FT à verser à Mme, [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— faire interdiction la société FT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, de poursuivre l’exploitation des œuvres documentaires auxquelles Mme, [G] a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Envoyé Spécial » depuis le 20 août 2018 ;
— que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— enjoindre à la société FT de communiquer à Mme, [G], dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, les modalités de rémunération complémentaire à percevoir sur les utilisations principales des œuvres à venir qu’elle aura élaborées dans le cadre de sa relation avec la défenderesse ;
— condamner la société FT à verser à Mme, [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FT aux entiers dépens ;
Concernant M., [I]
— Déclarer que la société FT a violé les dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle en n’appliquant aucune rémunération proportionnelle à la cession des droits d’exploitation de M., [I] sur les utilisations principales des œuvres documentaires auxquelles il a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Complément d’Enquête » depuis le 28 août 2018 ;
— déclarer nulles les modalités de rémunération de M., [I] qui prévoient une rémunération au forfait pour les utilisations principales de ses œuvres alors que celle-ci n’est justifiée par aucune des exceptions de l’article L.131-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que les agissements de la société FT relatifs à la conclusion et l’exécution de chaque cession des œuvres de M., [I] depuis le depuis le 28 août 2018 constituent un dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil ;
— déclarer que chaque cession des œuvres de M., [I] depuis le depuis le 28 août 2018 est nulle sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que chaque diffusion des œuvres de M., [I] depuis le 28 août 2018 constitue des actes de contrefaçon sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence,
— condamner la société FT à verser à M., [I] la somme de 50.601 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la perte de rémunération générée par l’application de conditions illicites à la cession de ses droits d’auteur sur les utilisations principales de ses œuvres depuis le 28 août 2018 à savoir : “Veni, Vidi, Salvini”,“Carburant, petites magouilles et gros trafics”, “Le journaliste était un robot”, “Boeing descente aux enfers”, “Morts pour la planète”, “Les bœufs carotte se mettent à table”, “Anthroposophie, l’étrange médecine”, “Chlordécone : les Antilles empoisonnées”, “Prisons : la double peine”, “Chasseurs de virus” et ,“[CJ] le coup d’éclat permanent” ;
— condamner la société FT à verser à M., [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— Faire interdiction la société FT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, de poursuivre l’exploitation des œuvres documentaires auxquelles M., [I] a collaborées au sein des magazines « Complément d’Enquête » depuis le 28 août 2018 ;
— que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— enjoindre à la société FT de communiquer à M., [I], dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, les modalités de rémunération complémentaire à percevoir sur les utilisations principales des œuvres à venir qu’il aura élaborées dans le cadre de sa relation avec la défenderesse ;
— condamner la société FT à verser à M., [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FT aux entiers dépens ;
Concernant M., [AZ]
— Déclarer que la société FT a violé les dispositions de l’article L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle en n’appliquant aucune rémunération proportionnelle à la cession des droits d’exploitation de M., [AZ] sur les utilisations principales des œuvres documentaires auxquelles il a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Envoyé Spécial » depuis le 17 août 2017 ;
— déclarer Nulles les modalités de rémunération de M., [AZ] qui prévoient une rémunération au forfait pour les utilisations principales de ses œuvres alors que celle-ci n’est justifiée par aucune des exceptions de l’article L.131-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que les agissements de la société FT relatifs à la conclusion et l’exécution de chaque cession des œuvres de M., [AZ] depuis le depuis le 17 août 2017 constituent un dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil ;
— déclarer que chaque cession des œuvres de M., [AZ] depuis le depuis le 17 août 2017 est nulle sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que chaque diffusion des œuvres de M., [AZ] depuis le 17 août 2017 constitue des actes de contrefaçon sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence,
— condamner la société FT à verser à M., [AZ] la somme de 95.858 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la perte de rémunération générée par l’application de conditions illicites à la cession de ses droits d’auteur sur les utilisations principales de ses œuvres depuis le 17 août 2017 à savoir : “Littoral, contre vents et marées”, ,“[Localité 19], retour à la vie”, ,“[OJ] le caméléon”, ,“[UR], [SN], le sens du devoir”, “Bishnois, les messagers de la terre”, “Addiction sur ordonnance”, “Antidouleurs : l’Amérique dévastée”, “Les orphelins de Notre-Dame”, “Les enfants de, [Localité 20]”, “Ma vie de sauveteur en mer”, “Pesticides : les champs de la colère”, “Coronavirus, la France en alerte”, “Coronavirus :, [Localité 14], une ville sous tension”, Covid : Des stratégies en question”, “Une rentrée à haut risque”, “Mort de, [DK], [XS] : la police américaine est-elle raciste ?”, ,“[Localité 21] : une bombe au cœur de la ville”, “Ma vie de navigateur” et ,“[UT], le survivant” ;
— condamner la société FT à verser à M., [AZ] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— Faire interdiction la société FT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, de poursuivre l’exploitation des œuvres documentaires auxquelles M., [AZ] a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Envoyé Spécial » depuis le 17 août 2017 ;
— que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— enjoindre à la société FT de communiquer à M., [AZ], dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, les modalités de rémunération complémentaire à percevoir sur les utilisations principales des œuvres à venir qu’il aura élaborées dans le cadre de sa relation avec la défenderesse ;
— condamner la société FT à verser à M., [AZ] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FT aux entiers dépens ;
Concernant M., [IX]
— Déclarer que la société FT a violé les dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle en n’appliquant aucune rémunération proportionnelle à la cession des droits d’exploitation de M., [IX] sur les utilisations principales des œuvres documentaires auxquelles il a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « 13h15 », « 19h00 », « 20h30 » et « Envoyé Spécial » depuis le 20 août 2018 ;
— Déclarer Nulles les modalités de rémunération de M., [IX] qui prévoient une rémunération au forfait pour les utilisations principales de ses œuvres alors que celle-ci n’est justifiée par aucune des exceptions de l’article L.131-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;
— Déclarer que les agissements de la société FT relatifs à la conclusion et l’exécution de chaque cession des œuvres de M., [IX] depuis le depuis le 20 août 2018 constituent un dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil ;
— déclarer que chaque cession des œuvres de M., [IX] depuis le depuis le 20 août 2018 est nulle sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que la diffusion des œuvres de M., [IX] depuis le 17 août 2017 constitue des actes de contrefaçon sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence,
— condamner la société FT à verser à M., [IX] la somme de 36.990.50 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la perte de rémunération générée par l’application de conditions illicites à la cession de ses droits d’auteur sur les utilisations principales de ses œuvres depuis le 20 août 2018 à savoir : “Le feuilleton des Français 1”, ,“[UR], [SN], ce héros”, “Dans l’ombre des flammes”, “Apocalypse”, “Le Cinéma à fond la caisse”, ,“[YC] : Le Prince Bleu de Montmartre”, “Retraites : le compte n’y est pas (ES)”, “Mourir d’Aimer” ;
— condamner la société FT à verser à M., [IX] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— faire interdiction la société FT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, de poursuivre l’exploitation des œuvres documentaires auxquelles M., [IX] a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « 13h15 », « 19h00 », « 20h30 » et « Envoyé Spécial » depuis le 20 août 2018 ;
— que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— enjoindre à la société FT de communiquer à M., [IX], dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, les modalités de rémunération complémentaire à percevoir sur les utilisations principales des œuvres à venir qu’il aura élaborées dans le cadre de sa relation avec la défenderesse ;
— condamner la société FT à verser à M., [IX] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FT aux entiers dépens ;
Concernant Mme, [PI]
— déclarer que la société FT a violé les dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle en n’appliquant aucune rémunération proportionnelle à la cession des droits d’exploitation de Mme, [PI] sur les utilisations principales des œuvres documentaires auxquelles elle a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Complément d’Enquête » et « Envoyé Spécial » depuis le 1er avril 2016 avec effet au 23 octobre 2017 ;
— déclarer Nulles les modalités de rémunération de Mme, [PI] qui prévoient une rémunération au forfait pour les utilisations principales de ses œuvres alors que celle-ci n’est justifiée par aucune des exceptions de l’article L.131-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que les agissements de la société FT relatifs à la conclusion et l’exécution de chaque cession des œuvres de Mme, [PI] depuis le 1er avril 2016 avec effet au 23 octobre 2017 constituent un dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil ;
— déclarer que chaque cession des œuvres de Mme, [PI] depuis le 1er avril 2016 avec effet au 23 octobre 2017 est nulle sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que chaque diffusion des œuvres de Mme, [PI] depuis le 1er avril 2016 avec effet au 23 octobre 2017 constitue des actes de contrefaçon sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence,
— condamner la société FT à verser à Mme, [PI] la somme de 112.725 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts au regard de la perte de rémunération générée par l’application de conditions illicites à la cession de ses droits d’auteur sur les utilisations principales de ses œuvres depuis le 1er avril 2016 avec effet au 23 octobre 2017 à savoir : “Impôts : l’inspecteur se met à table (CE)”, “Ma vie sans hommes (CE)”, “Les ratés de la « déradic » (CE)”, ,“[DH], [JI] : le chevalier blanc (CE)”, “Ethiopie : Les vétérans de l’entraide (CE)”, “Télé : les papys font de la résistance (CE)”, “La vie secrète des arbres (ES)”, “Gamers : les nouveaux maîtres du jeu (ES)”, “Quand nos animaux disparaissent (ES)”, “Eoliennes : le vent de la révolte (ES)”, ,“[VB], [BH] : la confession secrète (ES)”, “Gilets jaunes : l’onde de choc (ES)”, “80 km/h vers une sortie de route (ES)”, “Le Monde secret des arbres (ES)”, “Le travail qui casse (ES)”, “Les citoyens contre attaquent (ES)”, “Ma vie sans plastique (ES)”, ,“[Localité 13] : un écran de fumée (ES)”, “Coronavirus : La France en alerte (ES)”, ,“[Localité 14], une ville sous tension (ES)”, “Le vote de trop (ES)”, “L’été de la précarité (ES)”, “Ma vie avec ou sans voiture (ES)”, “Indonésie, l’archipel englouti (ES)” et “Les mordus du pain (ES)” ;
— condamner la société FT à verser à Mme, [PI] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— Faire interdiction la société FT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, de poursuivre l’exploitation des œuvres documentaires auxquelles Mme, [PI] a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Complément d’Enquête » et « Envoyé Spécial » depuis le 1er avril 2016 avec effet au 23 octobre 2017 ;
— que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— enjoindre à la société FT de communiquer à Mme, [PI], dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, les modalités de rémunération complémentaire à percevoir sur les utilisations principales des œuvres à venir qu’elle aura élaborées dans le cadre de sa relation avec la défenderesse ;
— condamner la société FT à verser à Mme, [PI] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FT aux entiers dépens ;
Concernant Mme, [MX]
— déclarer que la société FT a violé les dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle en n’appliquant aucune rémunération proportionnelle à la cession des droits d’exploitation de Mme, [MX] sur les utilisations principales des œuvres documentaires auxquelles elle a collaboré au sein des magazines « Complément d’enquête » depuis le 20 août 2018 ;
— déclarer nulles les modalités de rémunération de Mme, [MX] qui prévoient une rémunération au forfait pour les utilisations principales de ses œuvres alors que celle-ci n’est justifiée par aucune des exceptions de l’article L.131-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que les agissements de la société FT relatifs à la conclusion et l’exécution de chaque cession des œuvres de Mme, [MX] depuis le 20 août 2018 constituent un dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil ;
— déclarer que chaque cession des œuvres de Mme, [MX] depuis le 20 août 2018 est nulle sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que chaque diffusion des œuvres de Mme, [MX] depuis le 20 août 2018 constitue des actes de contrefaçon sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence,
— condamner la société FT à verser à Mme, [MX] la somme de 50.100 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la perte de rémunération générée par l’application de conditions illicites à la cession de ses droits d’auteur sur les utilisations principales de ses œuvres depuis le 20 août 2018 à savoir : “C’est moi qui commande”, “ADN la foire aux tests 1ère partie”, “ADN : la foire aux tests 2ème partie”, “L’affaire, [IE], [GB]”, “Arrêt sur image”, “Mon petit-fils ma bataille”, “Ramadan : le diable au corps”, ,“[HP] 1er flic de France”, ,“[KH] le repenti corse”, “La course aux traitements”, “La revanche du plastique” et ,“[DS], [HG] : la menace fantôme” ;
— condamner la société FT à verser à Mme, [MX] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— Faire interdiction la société FT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, de poursuivre l’exploitation des œuvres documentaires auxquelles Mme, [MX] a collaboré qualité d’auteur au sein des magazines « Envoyé Spécial » depuis le 20 août 2018 ;
— que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— enjoindre à la société FT de communiquer à Mme, [MX], dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, les modalités de rémunération complémentaire à percevoir sur les utilisations principales des œuvres à venir qu’elle aura élaborées dans le cadre de sa relation avec la défenderesse ;
— condamner la société FT à verser à Mme, [MX] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FT aux entiers dépens ;
Concernant Mme, [BN]
— déclarer que la société FT a violé les dispositions de l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle en n’appliquant aucune rémunération proportionnelle à la cession des droits d’exploitation de Mme, [BN] sur les utilisations principales des œuvres documentaires auxquelles elle a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Envoyé Spécial » depuis le 20 août 2018 ;
— déclarer nulles les modalités de rémunération de Mme, [BN] qui prévoient une rémunération au forfait pour les utilisations principales de ses œuvres alors que celle-ci n’est justifiée par aucune des exceptions de l’article L.131-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que les agissements de la société FT relatifs à la conclusion et l’exécution de chaque cession des œuvres de Mme, [BN] depuis le 20 août 2018 constituent un dol sur le fondement de l’article 1137 du code civil ;
— déclarer que chaque cession des œuvres de Mme, [BN] depuis le 20 août 2018 est nulle sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
— déclarer que chaque diffusion des œuvres de Mme, [BN] depuis le 20 août 2018 constitue des actes de contrefaçon sur le fondement des articles L.111-1 et suivants et L.131-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence,
— condamner la société FT à verser à Mme, [BN] la somme de 60.287 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la perte de rémunération générée par l’application de conditions illicites à la cession de ses droits d’auteur sur les utilisations principales de ses œuvres depuis le 20 août 2018, à savoir : “Syrie, les rescapés de l’enfer”, “Gilets jaunes, l’onde de choc”, ,“[TZ], [LX], crime d’Etat au consulat”, “Gazon suspect”, “Le mystère des enfants sans bras”, “Les fichiers secrets de, [Localité 12]”, “Les orphelins de Notre Dame”, “La Malaisie envahie par nos déchets”, “Le vote de trop”, “Le mystère du patient zéro”, “Les drogués du numérique” et “Les frondeurs anti-masques” ;
— condamner la société FT à verser à Mme, [BN] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— Faire interdiction la société FT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, de poursuivre l’exploitation des œuvres documentaires auxquelles Mme, [BN] a collaboré en qualité d’auteur au sein des magazines « Envoyé Spécial » depuis le 20 août 2018 ;
— que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— enjoindre à la société FT de communiquer à Mme, [BN], dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, les modalités de rémunération complémentaire à percevoir sur les utilisations principales des œuvres à venir qu’elle aura élaborées dans le cadre de sa relation avec la défenderesse ;
— condamner la société FT à verser à Mme, [BN] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FT aux entiers dépens.”
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions récapitulatives finales”) notifiées le 8 janvier 2025 par voie électronique, la société France télévisions entend voir :“Vu les articles 56, 73, 114, 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles L.111-1, L.131-2, L.131-3 et L.131-4 du code de la propriété intellectuelle,
[…]
— juger irrecevables car prescrites les demandes formulées par Mmes, [N],, [D],, [PI] et, [XZ] ;
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement
— prononcer la non-rétroactivité des effets d’une nullité des clauses de rémunération concernées,
— fixer les effets d’une nullité des clauses de rémunération concernées au 1er janvier 2026, afin de lui permettre d’aménager, pendant une période transitoire, avec la Scam et les syndicats représentatifs, les conditions de rémunération future de l’ensemble des journalistes concernés ;
— écarter l’exécution provisoire ;
En toute hypothèse
— débouter les demandeurs de leurs demandes d’indemnisation et de l’ensemble de leurs demandes complémentaires, d’interdiction et de communication de modalités de rémunération complémentaire, à son encontre ;
— condamner in solidum les demandeurs à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Pascal Kamina, en application de l’article 699 du code de procédure civile.”
En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
Sur la demande en inopposabilité des accords de groupe et d’entreprise
Moyens des parties
Les demandeurs concluent, au visa des articles 1156 et 1199 du code civil, que, faute de mandat spécial, les syndicats et la société FT n’avaient pas le pouvoir de négocier la cession de leurs droits d’auteur, a fortiori dans des conditions qui leur étaient défavorables, si bien que l’accord de groupe du 3 mai 2007 et l’accord collectif d’entreprise du 28 mai 2013 ne leur sont pas opposables. Ils soulignent que leur contrat de travail respectif est d’ailleurs postérieur à la signature de ces actes auxquels ils ne sont pas parties et qui ne peuvent donc leur être opposés conformément à l’effet relatif des conventions. Ils fondent également leur demande sur la nullité de ces actes, motifs pris que ceux-ci violent les dispositions d’ordre public encadrant la cession de droit d’auteur, d’abord en ce qu’ils ne respectent pas le formalisme impératif – cession globale des œuvres futures, aucune limite spatio-temporelle, absence de mention du support et de la destination –, ensuite parce qu’au lieu d’une rémunération proportionnelle, ces actes fixent une rémunération forfaitaire pour les utilisations principales, sans qu’il ne soit justifié de l’une des exceptions de l’article L.131-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle. Ils ajoutent que cette rémunération n’est pas non plus conforme à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, puisqu’elle est incorporée dans le salaire.
Ils soutiennent que le protocole d’accord conclu le 3 mai 2007 par la société FT et la Scam ne leur est pas davantage inopposable puisqu’il contrevient aux mêmes dispositions légales en reproduisant les termes de l’article 3 de l’accord de groupe qui est nul.
En défense, la société FT conclut à l’opposabilité des actes critiqués, aux motifs que le dispositif de rémunération des utilisations principales et secondaires s’inscrit dans un contexte légal favorable à la négociation collective, et qu’il a été validé par la Scam qui, titulaire des droits d’auteur en vertu d’un apport en propriété, a exécuté le protocole d’accord reprenant ces modalités. A titre subsidiaire, elle fait valoir que, s’agissant d’une nullité relative, le renouvellement du contrat de travail et la signature d’avenants qui visent les accords vaut confirmation.
Réponse du tribunal
Sur l’opposabilité des accords de groupe et d’entreprise
Il résulte des articles L.2222-1 du code du travail que la négociation collective porte sur l’ensemble des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des salariés.
Il s’en infère que lorsque le droit d’auteur intéresse les conditions d’emploi ou de travail des salariés dont la prestation de travail consiste à créer ou à contribuer à la réalisation d’œuvres de l’esprit qui ont vocation à être exploitées par l’employeur dans le cadre de son activité, les organismes représentatifs et l’employeur peuvent négocier des conditions générales de cession des droits d’auteur.
Conformément aux dispositions de l’article L.2251-1 du code du travail, la convention ou l’accord en résultant peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, mais ne peut déroger lorsque celles-ci revêtent un caractère d’ordre public.
Ceci étant, en application de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuel, seul l’auteur est investi des droits patrimoniaux. Les organismes représentatifs n’étant pas titulaires des droits patrimoniaux d’auteur, ils ne peuvent, sans pouvoir spécial, conclure une cession de droits patrimoniaux d’auteur avec l’employeur. L’opposabilité au salarié des conditions de cession stipulée dans une convention ou un accord collectif suppose donc que le salarié en ait été informé et les ait acceptées.
Si un accord peut résulter de sa ratification par celui dont le consentement initial n’est pas rapporté, c’est à la condition que celle-ci soit suffisamment précise dans son contenu et certaine dans son intention(Civ. 1re, 27 novembre 2001, pourvoi n°00-11.506).
Au cas présent, l’extrait Kbis de la société FT met en évidence que celle-ci exerce une activité de conception, programmation et production d’émissions de télévision, et d’édition et distribution de services de communication audiovisuelle. Les droits d’auteur des salariés sur les oeuvres que cette société produit ou exploite intéressent donc les conditions d’emploi et de travail de ses salariés. Il en résulte que les organismes représentatifs ont le pouvoir de négocier des conditions générales de cession de droits d’auteur dans l’intérêt des salariés qu’ils représentent.
Si l’accord de groupe du 7 mai 2007 et l’accord d’entreprise du 28 mai 2013 ne sont donc pas inopposables du seul fait d’avoir été négociés sans participation personnelle des salariés, leur opposabilité aux demandeurs supposent toutefois, en l’absence de mandat confié au syndicat pour convenir d’une cession de droit d’auteur, que chacun de ces derniers ait ensuite été non seulement informé des conditions négociées, mais encore les aient acceptées.
Aucune autre pièce que les contrats de travail versés en procédure n’étant susceptible d’établir l’adhésion des demandeurs à ces accords, il convient de déterminer si ceux-ci sont incorporés au contrat de travail.
A cet égard, bien que les demandeurs formulent conjointement la demande en inopposabilité, le sort de celle-ci est susceptible de varier en fonction de la rédaction de leur contrat de travail respectif. A l’examen des contrats versés en procédure, cinq types de rédaction peuvent être distingués – celle du contrat de Mme, [XZ] conclu en 2003, celle des contrats de Mmes, [N] et, [D] conclus en 2010, celle des contrats conclus en 2014, celle des contrats conclus entre 2017 et 2018, et celle de la promesse d’embauche signée en 2018 – qu’il y a donc lieu d’analyser successivement.
Sur l’applicabilité des accords au contrat de travail conclu en 2003
Le contrat de travail à effet au 1er janvier 2003 de Mme, [XZ], et son avenant en date du 21 février 2005 sont antérieurs à l’accord de groupe du 3 mai 2007 et à l’accord d’entreprise du 28 mai 2013, de sorte qu’il ne comporte aucune référence ou renvoi à ces textes. La société FT ne justifiant pas avoir porté ces accords à la connaissance de Mme, [XZ], et aucun avenant n’incorporant les conditions de cession de droits d’auteur y stipulées, celles-ci ne sont donc pas opposables à Mme, [XZ], et ce, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner leur conformité aux articles L.131-1 à L.131-4 du code de la propriété intellectuelle.
Sur l’applicabilité des accords au contrat de travail conclu en 2010
Le contrat de travail à durée indéterminée de Mme, [N] a été signé le 27 septembre 2010 et a pris effet au 30 août 2010, de sorte qu’il est postérieur à l’accord de groupe du 3 mai 2007 et antérieur à l’accord d’entreprise du 28 mai 2013. Ainsi, dans la mesure où aucun de ces accords n’est visé ni reproduit en tout ou partie dans le contrat, et que les avenants signés en 2014 et 2018 ne font aucune référence à la cession prévu dans ces accords, les conditions de cession des droits d’auteur stipulées n’ont pas été incorporées au contrat de travail et ne sont pas opposables à Mme, [N], et ce, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner leur conformité aux articles L.131-1 à L.131-4 du code de la propriété intellectuelle.
Sur l’applicabilité des accords au contrat de travail conclu en 2014
Les contrats de travail à durée indéterminée de Mmes, [D] et, [PI], que celles-ci reconnaissent avoir acceptés et qui ont respectivement pris effet le 16 septembre 2014 et le 1er septembre 2014 sont postérieurs aux accords critiqués.
Or, si leur article 1er, consacré au statut collectif, énonce que le salarié bénéficie des dispositions de l’ “Accord collectif d’entreprise France Télévisions du 28 mai 2013”, il ne stipule aucune cession de droit d’auteur de manière expresse, ni par renvoi ou référence, cependant que l’article 9-3 stipule explicitement une cession de droits d’auteur, sans référence à cet accord d’entreprise que les parties n’ont donc pas entendu contractualiser en tant que tel. Il en résulte que les conditions de cession de droits d’auteur stipulées dans cet accord n’ont pas été incorporées au contrat de travail, de sorte qu’en l’absence d’avenant ou d’acte d’adhésion en ce sens, elles ne sont pas opposables aux journalistes concernées, et ce, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner leur conformité aux articles L.131-1 à L.131-4 du code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, bien que l’accord de groupe du 3 mai 2007 soit mentionné au dernier alinéa de l’article 9-3, cette mention ne constitue pas un renvoi ou une référence ayant vocation à régir les utilisations principales litigieuses, mais seulement les utilisations secondaires dont les modalités ne donnent lieu à aucune contestation. Il en résulte que les conditions de cession des droits d’exploitation relatifs aux utilisations principales négociées dans l’accord de groupe du 3 mai 2007 ne sont pas opposables aux journalistes concernés, et ce, sans qu’il n’y ait non plus lieu d’examiner la conformité de ces clauses au formalisme imposé par le code de la propriété intellectuelle
Sur l’applicabilité des accords aux contrats de travail conclus en 2017 et 2018
Les contrats de travail à durée indéterminée de Mme, [F] (signé le 31 août 2018, à effet au 20 août 2018), M., [C] (signé le 28 août 2018, à effet au 27 août 2018), M., [L] (signé le 17 juillet 2018, à effet au 20 août 2018), M., [X] (signé le 12 juillet 2018, à effet au 14 août 2018), M., [U] (signé et à effet au 20 août 2018), Mme, [P] (signé le 4 septembre 2018, à effet au 3 septembre 2018), M., [T] (signé le 25 septembre 2018, à effet au 20 août 2018), M., [R] (signé le 10 août 2018, à effet au 14 août 2018), Mme, [J] (signé le 24 septembre 2018, à effet au 20 août 2018), Mme, [G] (signé le 18 juillet 2018, à effet au 20 août 2018), M., [AZ] (signé le 21 septembre 2017, à effet au 17 août 2017), M., [IX] (signé sans date, à effet au 20 août 2018), Mme, [MX] (signé le 20 octobre 2018, à effet au 20 août 2018) et Mme, [FE], [BN] (signé 28 août 2018, à effet au 20 août 2018) sont tous postérieurs aux accords critiqués.
Or, dans la mesure où ces contrats sont rédigés de manière similaire à celui de Mmes, [D] et, [PI], sauf en ce que la clause de cession figure à l’article 8-3, il y a lieu, pour les mêmes motifs, de considérer que les conditions de cession de droits d’auteur stipulées dans les accords de groupe et d’entreprise critiqués ne sont pas applicables au contrat de travail desdits journalistes en l’absence de renvoi ou de référence expresse aux conditions de cession stipulées dans ces accords.
Sur l’applicabilité des accords à la promesse d’embauche conclue signée en 2018
La promesse d’embauche sous contrat à durée indéterminée sur laquelle M., [I] fonde sa demande a été signée le 20 juin 2018 et modifiée par un avenant à effet au 4 novembre 2020, de sorte qu’elle est postérieure aux accords critiqués. Si la société FT produit un contrat de travail à durée indéterminée, celui-ci n’est pas daté, ni signé par M., [I] qui ne prétend pas en avoir accepté les conditions, de sorte que l’opposabilité des accords doit être recherchée à l’aune des stipulations de la promesse modifiée.
Or, outre l’absence de clause de cession dans le corps même de l’acte, cette promesse stipule que “Le contrat sera régi par l’accord collectif du 28 mai 2013 applicable au personnel de France Télévisions”, sans aucune référence à la cession qu’il renferme ou renvoi exprès à cet égard. Il n’est pas non plus indiqué qu’un exemplaire de cet accord est à mis à disposition. L’avenant ne suppléant pas ces carences, les conditions de cession des droits d’auteur stipulées dans l’accord d’entreprise ne sont donc pas opposables à M., [I], pas plus que celles de l’accord de groupe du 3 mai 2007 qui ne fait l’objet d’aucune mention dans les documents contractuels précités.
Dans la mesure où les griefs formulés par les demandeurs sont circonscrits aux droits d’exploitation pour les utilisations principales des oeuvres, lesquels sont encadrés par les articles 3-1 de l’accord de groupe et 3.7 de l’accord d’entreprise, il y a lieu de limiter l’inopposabilité à ces clauses.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’article 3-1 de l’ “Accord de groupe relatif aux modalités d’utilisation des œuvres des journalistes pour le sociétés France 2, France 3, RFO et France Télévisions Interactive”, et l’article 3.7 de l’ “Accord collectif d’entreprise France Télévisions du 28 mai 2013” inopposables aux demandeurs.
Sur l’opposabilité du protocole d’accord
En application de l’article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle, les organismes de gestion collective sont des personnes morales constituées sous toute forme juridique dont l’objet principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits.
Selon l’article L.324-1, les modalités de gestion par l’organisme des droits patrimoniaux qui lui sont confiés sont fixées soit par les statuts, soit par le règlement général.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
Au cas présent, les attestations établies par la Scam pour chacun des journalistes mettent en évidence que ces derniers sont tous membres de cet organisme de gestion collective, de sorte qu’ils sont soumis aux stipulations des statuts et du règlement de la Scam.
Or, alors que l’article 5 du règlement général de la Scam stipule que " Du fait même de son adhésion, tout membre s’engage […] à se conformer aux statuts et au règlement général dont il déclare expressément avoir pris connaissance, préalablement à son adhésion […] ; à se soumettre aux décisions du conseil d’administration « , l’article 13-2, 2 stipule que le conseil d’administration »peut conclure respectivement avec tout organisme de défense des auteurs et avec toute entreprise exploitant les œuvres de ses membres, des accords ayant pour objet la défense de leurs intérêts matériels et moraux, ainsi que l’exploitation des droits afférents à leurs œuvres, dans la limite des apports consentis."
Ainsi, dès lors que l’article 1 du “Protocole d’accord relatif à la gestion par la Scam des droits des Journalistes de France télévisions”, conclu entre la Scam et la société FT le 3 mai 2007, limite le champ d’application de l’acte aux seules utilisations secondaires, pour lesquelles aucune contestation n’est émise par les journalistes quant aux droits apportés, cet accord leur est opposable, et ce, peu important qu’il soit fait référence aux accords d’entreprise et de groupe précités.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en inopposabilité du “Protocole d’accord relatif à la gestion par la Scam des droits des Journalistes de France télévisions” en date du 3 mai 2007.
Sur les demandes en annulation des cessions de droits d’auteur
Sur la prescription de l’action exercée par Mmes, [N],, [D],, [XZ] et, [PI]
Moyens des parties
En demande, la société FT conclut à l’irrecevabilité des demandes en nullité formées par Mmes, [N],, [D],, [XZ] et, [PI], selon le moyen qu’elles sont prescrites. Elle soutient que le point de départ du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil doit être fixé au jour de la date de la signature du contrat compte tenu des griefs de nullité soulevés par ses adversaires, si bien que le délai était expiré à la date de l’assignation.
En défense, les journalistes font valoir que l’action des journalistes auxquelles la fin de non-recevoir est opposée n’est pas prescrite dès lors que le dies a quo doit être fixé à la date à laquelle ces dernières ont eu connaissance des vices. Motif pris que ces journalistes ont acquis cette connaissance grâce aux conseils de leur avocat, ils estiment que la computation du délai a débuté à la date de la mise en demeure, soit le 23 octobre 2017, si bien que la prescription n’était pas acquise au jour de la signification des assignations.
Réponse du tribunal
En application de l’article 122 du code de procédure civile, la demande prescrite est irrecevable.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que l’action en nullité d’un contrat se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’action en nullité d’un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu’il allègue (en ce sens : Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n°21-14.666).
Il résulte de la combinaison de ce texte avec les dispositions des articles L.131-1 à L.131-4 du code de la propriété intellectuelle que l’action en nullité fondée sur un vice effectuant le formalisme de la cession de droits d’auteur se prescrit par cinq ans à compter de la signature du contrat (en ce sens : Civ. 1re 28 février 2008, pourvoi n°07-12.008).
Au cas présent, dans la discussion de leurs conclusions, Mmes, [N],, [D],, [XZ] et, [PI] fondent leurs demandes en annulation partielle et totale de la cession sur les vices affectant le formalisme de la cession, ainsi que sur le dol. Aussi convient-il de déterminer la date à laquelle les demanderesses ont eu, ou aurait dû, avoir connaissance de chacun des vices correspondants.
S’agissant, en premier lieu, des vices affectant le formalisme de la cession de droit d’auteur, le tribunal ne peut que constater que, sauf à ne pas avoir lu le contrat qu’elles signaient, Mmes, [D] et, [PI] n’ont pu que se convaincre de la rédaction de l’article 9-3 de leur contrat qui stipulent les conditions de cession arguées de nullité. Il en résulte qu’à supposer même que les vices allégués soient fondés, Mmes, [D] et, [PI] auraient dû avoir connaissances de ces éléments dès le 16 septembre et le 24 novembre 2014, dates auxquelles elles reconnaissent avoir signé leur contrat (Conclusions récapitulatives en demande, page 9), et non au jour de la mise en demeure adressée par leur avocat à la société FT. Alors qu’elles pouvaient respectivement agir en annulation totale ou partielle de la cession au plus tard les 16 septembre 2019 et 24 novembre 2019, Mmes, [D] et, [PI] ont assigné la société FT le 7 juillet 2021, de sorte que le délai de prescription avait déjà expiré.
Il en va de même concernant Mme, [N] qui a également assigné la société FT le 7 juillet 2021, alors qu’elle reconnaît avoir signé son contrat le 27 septembre 2010, et qu’elle pouvait donc agir au plus tard le 27 septembre 2015, étant observé que la circonstance que des avenants aient été signés courant 2010 et 2018, alors que ceux-ci ne modifient en rien la clause litigieuse, n’a pas affecté le cours du délai de prescription de l’action en nullité afférente à ces clauses.
En revanche, ainsi qu’il a été jugé supra, le contrat de Mme, [XZ] ne renvoie pas aux accords de groupe et d’entreprise, pas plus que ses articles ne stipulent une quelconque clause de cession de droits de d’auteur. Il s’ensuit que la demande en nullité n’est pas ouverte à Mme, [XZ], et par voie de conséquence, n’a pas pu se prescrire. La fin de non-recevoir est donc inopérante.
S’agissant en second lieu du dol, Mmes, [N],, [D],, [XZ] et, [PI] se prévalent de manoeuvres consistant à confondre “tous les composants de [leur] rémunération” contrairement aux autres journalistes sous contrat à durée déterminée. Or, alors que la computation du délai de prescription n’est pas conditionné à la connaissance du caractère illicite du vice, le tribunal ne peut, là encore, que constater que l’article 9-3 du contrat de travail de Mmes, [D] et, [PI] stipule expressément que les droits d’auteur sont intégralement rémunérés dans le cadre du salaire, et que l’article 8-3 de celui de Mme, [N] ne stipule aucune rémunération, de sorte qu’à supposer même qu’il s’agisse d’un dol, celles-là, comme celle-ci ne pouvaient que se convaincre de l’absence de rémunération distincte du salaire. En revanche, la prescription est tout aussi inopérante en ce qui concerne Mme, [XZ].
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en annulation des cession de droits d’auteur formées par Mmes, [N],, [D] et, [PI], et d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en nullité exercée par Mme, [XZ].
Sur le bien-fondé des demandes formées par le surplus des journalistes
Moyens des parties
Les demandeurs concluent à la nullité de la cession de droits d’auteurs stipulée dans leur contrat à durée indéterminée, en ce qu’il s’agit d’une cession globale des oeuvres futures, et que la clause correspondante d’une part est générale faute de mention des supports et de la destination des exploitations, et d’autre part ne prévoit aucune rémunération proportionnelle. Ils lui reprochent également l’intégration de la contrepartie financière dans le salaire sans même l’en distinguer, alors que celui-ci n’a vocation qu’à rémunérer la prestation de travail, et qu’il s’agit donc d’une somme forfaitaire indéterminable pour chaque œuvre. Ils contestent l’application d’un tel forfait dans la mesure où la société FT ne justifie pas remplir les conditions des exceptions légales à la rémunération proportionnelle, en particulier de ce que le calcul des recettes d’exploitation est techniquement impossible.
Ils ajoutent que la société FT a obtenu leur consentement par dol, lequel s’illustre à travers la « répartition artificielle entre les salariés en CDD et les salariés en CDI concernant la perception des droits d’auteur, s’imposant prétendument de droit aux salariés » (sic), et d’autre part à travers le « système de spoliation et de détournement des droits d’auteur, fondé sur la simple excuse du service public, organisé pour distraire les auteurs de leurs droits » (sic). Elle estime que ce dol résulte également des conventions collectives délibérément présentées comme impératives ; de la désinformation des salariés sur la nature de leurs droits au moment de la signature des contrats en ne justifiant pas des raisons de la rémunération forfaitaire ; ainsi que de la dissimulation de contrats à durée déterminée permettant de percevoir une rémunération proportionnelle pour les premières utilisations des œuvres.
En défense, la société FT soutient que les conditions de cession s’articulent autour du contrat de travail et des accords collectifs qui lui sont applicables, si bien qu’elles sont licites. Elle explique que la rémunération forfaitaire intégrée dans le salaire est conforme à la loi dans la mesure où aucune forme particulière de rémunération n’est exigée lorsqu’une rémunération forfaitaire doit être versée. A cet égard, elle affirme que les conditions de l’article L.131-4 alinéa 2 sont remplies puisque, s’agissant d’œuvres audiovisuelles diffusées sur une chaîne télévisée publique, il est impossible de faire correspondre des recettes à l’exploitation d’une émission en particulier, ce qui explique d’ailleurs pourquoi la part de la rémunération correspondant aux exploitations secondaires est calculée sur une fraction du chiffre d’affaires de la chaîne qui n’a rien à voir avec les recettes générées par l’œuvre concernée. Elle défend ainsi le choix d’avoir intégré une partie de la rémunération forfaitaire dans le salaire, laquelle est strictement limitée aux exploitations principales définie par les accords de groupe et d’entreprise qui s’appliquent aux contrats de travail des journalistes. Elle fait valoir l’existence d’un dispositif analogue prévu à l’article L.132-37 du code de la propriété intellectuelle pour les journalistes salariés de la presse écrite, lequel n’est pas présenté comme une exception à l’article L131-4 alors qu’il qui couvre également les exploitations secondaires. Elle insiste sur le fait que la rémunération des exploitations primaires et secondaires forme un tout indissociable, si bien que son adversaire ne peut pas remettre en cause la part de la rémunération des premières, sans celle correspondant aux secondes. Elle souligne que cette critique relève des mécanismes correcteurs de l’article L.131-5 du code de la propriété intellectuelle qui ont vocation à s’appliquer pour réviser les conditions de rémunération. Elle fait observer que la clause dans le contrat de travail complète les accords négociés en vertu des droits apportés à la Scam, et elle observe que rien ne l’interdit dans son principe, ce d’autant qu’elle bénéficie, en tant que producteur audiovisuel, d’une présomption de cession des droits exclusifs d’exploitation. Elle dénie tout caractère illicite à cette clause, dès lors que celle-ci est écrite, et délimite et détaille les droits cédés ainsi que leur domaine d’exploitation par son articulation avec les accords précités.
Subsidiairement, elle observe que les nullités opposées sont relatives, de sorte que par effet du renouvellement du contrat de travail intégrant les accords, la nullité a été confirmée, de même que par l’adhésion à la Scam qui, en application de l’article 5 et de l’article 7-2 des statuts, emporte soumission à l’avenant du 3 mai 2007 et ses avenants qui ont validés les accords de groupe et d’entreprise. En cas d’annulation, elle invoque l’équité, tiré de la négociation collective avec les organes représentatifs des salariés et des auteurs, pour s’opposer au caractère rétroactif de l’annulation, soulignant la nécessité d’une période transitoire pour adapter les conditions de rémunération pour l’ensemble des journalistes qu’elle salarie.
Réponse du tribunal
Sur la conformité de la cession au formalisme du code de la propriété intellectuelle
Il résulte de la combinaison des articles 1128 et 1178 du code civil qu’en l’absence de contenu licite, le contrat peut être annulé à la demande de l’un des cocontractants.
En application de l’article L.111-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, l’existence ou la conclusion d’un contrat de travail par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance de ses droits patrimoniaux et moraux, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Toutefois, en application de l’article L.122-7 du code de la propriété intellectuelle, le salarié peut céder à son employeur son droit de reproduction et son droit de représentation, à titre gratuit ou à titre onéreux.
La cession globale des oeuvres futures est toutefois nulle en application de l’article L.131-1 du code de la propriété intellectuelle.
Les rapports contractuels entre le producteur et les auteurs d’une œuvre audiovisuelle sont en principe régis par les dispositions spéciales des articles L.132-23 à L.132-30 du code de la propriété intellectuelle relatifs au contrat de production audiovisuelle dont l’existence ne peut qu’être constatée par un écrit.
Selon l’article L.132-24 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions des articles L.111-3, L.121-4, L.121-5, L.122-1 à L.122-7, L.123-7, L.131-2 à L.131-7, L.132-4 et L.132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle.
Il s’infère de ce texte que la qualification de contrat de production audiovisuelle résulte de la seule qualité des parties – auteur et producteur –, de sorte qu’elle peut également s’appliquer au contrat de travail (en ce sens : Soc. 3 mars 2004, pourvoi n°01-46.619).
La présomption légale, qu’instaure par ailleurs ce texte, a pour objectif de garantir l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle, en conciliant les droits du producteur résultant de ses investissements, avec les droits patrimoniaux dont l’auteur doit retirer des fruits.
Ainsi, sauf à la vider de sa substance, cette présomption produit ses effets de plein droit, sans que l’auteur ne puisse opposer au producteur l’absence de clause de cession dans le contrat de production audiovisuelle.
Le renvoi à l’article L.131-3 opéré par l’article L.132-24 ne peut alors s’entendre comme conditionnant la validité de la cession du droit de représentation ou de reproduction au respect du formalisme imposé par le premier de ces textes.
En effet, ce formalisme ne constituant pas un “droit reconnu à l’auteur” au sens de l’article L.132-24 précité, les seuls droits reconnus par l’article L.131-3 résident, dans la mesure où la cession n’est pas impérative, dans la faculté d’exclure la cession de ses droits d’exploitation, ou de limiter le champ ou la portée des droits cédés (alinéa 1er), et dans le droit d’exiger l’exploitation effective de son œuvre par le producteur (alinéa 4).
A défaut de clause limitative dans le contrat de production audiovisuelle, il résulte de l’articulation de l’article L.132-24 avec les articles L.122-1, L.122-7, L.123-1 et L.131-4 que le producteur est cessionnaire de plein droit de la totalité des droits exclusifs de représentation et de reproduction de l’auteur (Soc. ibidem), et ce, jusqu’à la soixante-dixième année suivant le décès de l’auteur (en ce sens : Civ. 1ère, 5 novembre 1991, pourvoi n°90-15.298), sans toutefois que ne lui soient transmis les autres droits patrimoniaux de l’auteur, tels que les droits d’adaptation, de traduction, de transformation, d’arrangement ou encore graphiques et théâtraux, lesquels sont soumis au formalisme précité.
Le renvoi opéré par l’article L.132-24 à l’article L.131-4, dont les dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L.131-5-3, ne conditionne pas non plus l’efficacité ou la validité de la cession des droits exclusifs d’exploitation, mais ouvre droit à la rémunération de l’auteur, même dans le silence du contrat ou en présence d’une clause contraire.
L’article L.131-4 impose une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation, mais l’alinéa 2, 1° de ce texte prévoit que cette rémunération peut être évaluée forfaitairement lorsque la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée.
Ce texte ne prévoit aucune forme ou mode de rémunération, de sorte qu’elle peut être incorporée ou non au salaire, l’article L.132-37 du code de la propriété intellectuelle imposant d’ailleurs ce mode de rémunération aux journalistes professionnels qui contribuent à l’élaboration d’un titre de presse.
Lorsque ce montant se révèle insuffisant, l’auteur dispose d’une action en révision sur le fondement de l’article L.131-5, sans pour autant remettre en cause la validité ou l’efficacité de la cession.
Le contrat de production audiovisuelle est également régi par les règles d’interprétation du droit commun des contrats, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 1188 du code civil, il s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ; et lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1189 alinéa 1er du code civil dispose que “Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.”
En application des articles 1191 et 1192 de ce code, si, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun, on ne peut toutefois interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Au cas présent, dans la mesure où le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler des “modalités” comme le demandent les journalistes dans le dispositif et la discussion de leurs conclusions, mais seulement tout ou partie d’un contrat, il y a lieu d’entendre les prétentions des demandeurs comme tendant à l’annulation de la clause de cession de droits d’auteur stipulée à l’article 8-3 de leur contrat, à l’exception de celle de M., [I] qui est en réalité sans objet en l’absence de clause de cession expresse ou stipulée par renvoi ou référence aux accords collectifs pour encadrer la cession dans sa promesse d’embauche.
Or, il convient de relever en premier lieu qu’il est constant que la prestation de travail contractualisée par les demandeurs et la société FT consiste à contribuer aux chaînes télévisées exploitées par cette dernière, en réalisant ou en participant à la création d’émissions pour des divers magazines, même si ceux-ci ne sont pas explicités dans les contrats de travail versés en procédure. Il n’est pas non plus contesté que tout ou partie de ces émissions sont produites par la société FT, ce qui est d’ailleurs le cas des oeuvres litigieuses selon les extraits du site de l’Institut National de l’Audiovisuel (Ina) et les actes de déclaration des oeuvres à la Scam. Dès lors, ces contrats de travail, qui, en outre, stipulent à l’article 8-3 une clause ayant vocation à régir les modalités d’exploitation des émissions, ne peuvent que recevoir également la qualification de contrats de production audiovisuelle au sens de l’article L.132-24 susvisé.
Par ailleurs, si l’article 8-3 ne désigne pas nommément les oeuvres dont découlent les droits cédés, il n’en demeure pas moins que la portée de la cession est limitée aux seules oeuvres créées en exécution du contrat de travail et de production audiovisuelle (« des prestations qu’il accomplit dans le cadre de sa collaboration à la société », « des émissions produites avec la participation du contractant »), ce qui exclut ipso facto les oeuvres antérieures à la conclusion du contrat et celles qui seront postérieures à sa rupture. Les oeuvres sont ainsi limitées et individualisables au fur et à mesure de leur création, si bien qu’il ne s’agit pas d’une cession globale des oeuvres futures au sens de l’article L.131-1 du code de la propriété intellectuelle.
Ainsi, la société FT bénéficie ainsi de la présomption légale de cession des droits exclusifs d’exploitation, ce qui, par ce seul motif, rend inopérants les moyens de nullité tirés de la violation du formalisme issu de l’article L.131-3 susvisé, soulevés à l’encontre de la cession des droits de représentation et de reproduction.
En second lieu, s’agissant des autres droits patrimoniaux cédés, force est de constater qu’en dépit d’une première formulation allusive (« droits nécessaires »), la clause précise ensuite chacun des droits cédés (« les droits de représentation, de diffusion, de reproduction, d’adaptation et d’exploitation commerciales ou non »), et ce, nonobstant leur introduction par l’adverbe « notamment » qui commande tout au plus une interprétation restrictive du champ d’application, mais ne fait pas encourir le grief de nullité à la cession du droit d’adaptation qui ne bénéficie pas de la présomption issue de l’article L.132-24.
Bien que le domaine d’exploitation ne soit pas expressément délimité quant à son étendue et à sa destination, ces conditions résultent clairement de l’activité de la société FT qui constitue également la cause du contrat de travail et la finalité de leur prestation de travail, et de l’articulation de la clause de cession avec les autres clauses du contrat à l’aune desquelles doit être lue la cession, en particulier l’accord collectif d’entreprise qui décrit les conditions de travail des journalistes au sein de la société. Il s’agit ainsi de la représentation par la télévision sur les chaînes de télévision exploitées par la société FT et auxquelles le journaliste contribue. Ce domaine est également délimité quant à la durée (« pour la durée de la propriété littéraire et artistique ») et quant au lieu (« pour le monde entier »).
Les griefs tirés de la violation de l’article L.131-3 susvisé ne sont donc pas fondés.
En dernier lieu, s’agissant de la contrepartie financière, le fait que les "droits nécessaires à l’utilisation des prestations [soient] intégralement rémunérés dans le cadre [du] salaire contractuel", en ce qui concerne les utilisations principales, doit être regardé comme une rémunération forfaitaire au sens de l’article L.131-4 susvisé, pour laquelle aucune forme ni aucun mode ne sont prévus ni exclus. Si ce mode de rémunération n’est donc pas en soi illicite, encore faut-il qu’une exception à l’obligation légale de rémunération proportionnelle incombant à la société FT soit applicable.
A cet égard, il est constant que l’accès aux chaînes de la société FT, dont l’activité est en partie financée par les dotations de l’Etat, n’exige pas le paiement d’une redevance au sens de l’article L.132-25 du code de la propriété intellectuelle. Aucune des pièces produites ne permet davantage d’établir la possibilité de déterminer la part des recettes publicitaires qui serait imputable à une oeuvre en particulier et non à l’horaire ou aux caractéristiques propres à la chaîne sur laquelle le programme est diffusée. Bien que les attestations et contrats sur lesquels les demandeurs s’appuient fassent ressortir que la contrepartie financière peut être versée autrement que par incorporation dans le salaire, aucune de ces pièces ne permet de constater que ces alternatives seraient indexées sur les recettes imputables à l’exploitation ou de la vente des œuvres, ce à quoi ne peut pas être assimilé un coefficient appliqué au chiffre d’affaires global de la société FT qui n’a aucun lien exclusif avec les oeuvres concernées.
Dès lors la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée au sens de l’article L.131-4 susvisé.
Ainsi, dans la mesure où la question de savoir si le montant de cette rémunération, qui est complétée par le versement d’une redevance pour les exploitations secondaires, est préjudiciable aux demandeurs n’intéresse pas la validité de la cession mais le bien-fondé de l’action en révision spécialement prévue par l’article L.131-5 du code de la propriété intellectuelle, l’ensemble des griefs soulevés par les demandeurs à l’encontre des modalités de rémunération est infondé.
La preuve d’une violation du formalisme de la cession imposé par le code de la propriété intellectuelle n’est donc pas rapportée.
Sur le dol
Il résulte de la combinaison des articles 1128, 1130 et 1178 du code civil que le contrat est nul lorsque le consentement de l’un des cocontractants a été obtenu par un dol.
Le dol est défini par l’article 1137 du code civil, selon lequel le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol suppose toutefois que le demandeur à l’annulation apporte la preuve du caractère intentionnel du défaut d’information (en ce sens : Civ. 3e, 21 novembre 2024, pourvoi n°23-10.180).
Au cas présent, en se bornant à soutenir, par voie d’allégations, que la société FT a recherché à les tromper par des manoeuvres, alors que cette volonté est contredite d’une part par la clarté des termes de l’article 8-3 de leur contrat de travail au regard de la nature même de leur travail et de leur statut de journaliste professionnel, et d’autre part par le fait que ce contenu est en substance quasi-identique à celui des conditions de cession figurant dans les accords collectifs critiqués, les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’une intention dolosive, ce qui rend inopérant le surplus des moyens soulevés sans qu’il n’y ait lieu de les examiner.
En conséquence, il y a lieu de débouter les journalistes de leur demande en annulation de la cession de leur droits d’auteur et de clause de rémunération.
Sur les demandes en contrefaçon
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir et de l’absence de mise en cause des coauteurs des oeuvres
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure, le tribunal n’examine que les prétentions figurant au dispositif des conclusions récapitulatives des parties.
Or, le dispositif des conclusions récapitulatives de la société FT n’est composé d’aucune prétention tendant à voir déclarer irrecevables les demandes en contrefaçon formées par les journalistes.
Ainsi, si le juge de la mise en état a renvoyé l’examen des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir et de mise en cause des coauteurs des oeuvres, et que celles-ci sont reprises dans la discussion des conclusions récapitulatives de la société FT, ces moyens ne viennent au soutien d’aucune prétention.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner ces fins de non-recevoir.
Sur le bien-fondé des demandes en contrefaçon
Moyens des parties
En demande, les journalistes concluent à la contrefaçon de plusieurs de leurs oeuvres (cf. supra “Prétentions et moyens”), dès lors que la cession des droits d’auteur pour les utilisations principales de leurs oeuvres est nulle. Ils se prévalent chacun d’un préjudice économique et d’un préjudice moral, évaluant le premier sur la base du tarif du temps par minute appliqué par la Scam.
En défense, la société FT réfute avoir commis le moindre acte de contrefaçon, se revendiquant titulaire des droits exclusifs d’exploitation en vertu de la présomption légale dont elle bénéficie en tant que producteur. Elle relève l’incohérence entre le dispositif des conclusions en demande, lequel mentionne une perte de rémunération, quand les moyens portent sur un manque à gagner et un préjudice moral. Elle argue de ce qu’elle n’est pas le seul responsable de la conclusion des accords qui régissaient la rémunération, et de ce que la méthode d’évaluation repose sur un mode de calcul dont les bases ne sont pas prouvées. Elle ajoute que la gestion des droits d’auteur par la Scam s’applique sur une enveloppe globale, si bien que les versements que demandent ses adversaires auraient réduit d’autant ceux effectués au profit des autres journalistes, et que la rémunération ne peut pas être égale aux sommes versées aux journalistes qui sont employés sous contrat à durée déterminée. Elle pointe le caractère disproportionné des sommes demandées qui, si elles devaient être appliqués à l’ensemble des journalistes qu’elle emploie, ne sont pas soutenables sur le plan budgétaire.
Réponse du tribunal
En application de l’article L.335-3 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
Il résulte de la combinaison des articles L.122-1 et L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, que le droit d’exploitation comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, et que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Selon l’article L.122-2, 2° du code de la propriété intellectuelle, la représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment par télédiffusion.
En application de l’article L.122-7 alinéa 4 du même code, lorsqu’un contrat comporte une cession totale de l’un de ces deux droits, la portée en est limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat.
Il s’infère de l’articulation de l’article L.131-4 avec l’article L.131-5-3 de ce code que la cession de droits d’auteur qui ne stipule aucune rémunération au bénéfice de l’auteur porte atteinte aux droits patrimoniaux de ce dernier.
L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
Au cas présent, dès lors que la présomption de cession du droit de représentation, en particulier par télévision, dont bénéficie la société FT n’est pas contredite par l’article 8-3 dont la nullité a été écartée, et que les oeuvres sur lesquelles se fondent les journalistes concernés, à les supposer originales, entrent toutes dans le champ du contrat de travail et de production audiovisuel qu’ils ont conclu, la société FT, qui est ainsi titulaire du droit de diffuser sur ses chaînes télévisées lesdites oeuvres, n’était pas tenue de solliciter une autorisation pour ce faire.
Dans la mesure où il est constant que ces journalistes ont perçu leur salaire, lequel comporte la rémunération de la cession, la société FT n’a pas porté atteinte au droit de représentation de ces derniers.
Seules les demandes de M., [I] et de Mmes, [N],, [D],, [XZ] et, [PI] restent à examiner.
Sur la contrefaçon des oeuvres de Mme, [N]
Sur la protection des oeuvres par le droit d’auteur
Mme, [N] revendique des droits d’auteur sur 22 oeuvres audiovisuelles (“Victimes d’attentat, un comprimé pour oublier”, “Levothyrox, fiasco sur ordonnance”, ,“[DK], [ZX], celle qui accuse”, “L’ombre d’un tueur en série”, “SNCF, la fin d’un monde”, “Démarchage à domicile, Abus de faiblesse”, ,“[Localité 16], une ville effondrée”, “Gilets jaunes, l’onde de choc”, “Violence, la surenchère”, “Les enfants boxeurs”, “La rougeole, l’alerte rouge”, “Disparitions mystérieuses, la piste, [GC]”, “Ma vie avec ou sans viande”, ,“[TI], [UC], le chant de la liberté”, “Une vie en suspens”, “Coronavirus : La France en alerte”, “Coronavirus :, [Localité 14], une ville sous tension”, “Ma vie de confiné”, “Une rentrée à haut risque”, ,“[Localité 14] retour à la vie”, “Le train de leurs rêves” et “Inceste, le combat d,'[BS]”), dont l’originalité n’est pas remise en cause par la société FT, ce qui commande de considérer que ces oeuvres sont protégées par le droit d’auteur.
Sur la titularité des droits d’auteur
Mme, [N] incriminant la diffusion desdites oeuvres sur la chaîne France 2, les demandes en contrefaçon supposent de déterminer si elle est titulaire des droits correspondants. Si la société FT ne conteste pas que Mme, [N] est l’autrice, et le cas échéant, l’un des coauteurs des oeuvres dont s’agit, les actes de déclaration des oeuvres auprès de la Scam révèlent que seuls Mme, [BN] et M., [YS] sont désignés auteurs de ,“[DK], [ZX] : celle qui accuse”, de même que Mme, [BN] et M., [LU] sont les seuls désignés auteurs de “Gilet jaunes, l’onde de choc”. Mme, [N] ne prouve donc pas être titulaire de droits patrimoniaux sur ces deux dernières oeuvres.
En outre, l’examen du contrat de travail en exécution duquel il est constant que ces oeuvres ont été créées, a mis en évidence l’existence d’une clause de cession de droit d’auteur stipulée à l’article 8-3, contre laquelle Mme, [N] n’est plus recevable à opposer la nullité, y compris sous la forme d’un moyen au soutien de ses prétentions. Or, cette clause mentionne expressément la cession des droits de reproduction, de représentation et de diffusion afférents aux “émissions produites avec la participation du journaliste”, sans plus ample précision, ce qui ne renverse donc pas la présomption des droits exclusifs d’exploitation attachée au contrat, ni n’en réduit la portée.
Ainsi, dès lors que les extraits du site internet de l’Ina révèlent qu’à l’instar de ce qu’elle soutient, la société FT est présentée comme le producteur des oeuvres litigieuses, Mme, [N] est réputée lui avoir cédé son droit de représentation par télédiffusion sur les oeuvres litigieuses à la société FT, laquelle pouvait donc les diffuser sur la chaîne France 2 sans l’autorisation préalable de Mme, [N].
Pour autant, la société FT reconnaît n’avoir versé aucune rémunération autre que le salaire contractuel au titre de cette exploitation, et ce, alors même qu’au rebours de la rédaction de l’article 8-3 examiné supra, celle de l’article 8-3 du contrat de Mme, [N] ne comporte aucune clause de rémunération, ce à quoi ne remédient pas les articles relatifs à la rémunération du travail. Ainsi qu’il a été jugé supra, les conditions de cession énoncées dans les accords de groupe et d’entreprise n’ont pas été incorporées au contrat, de sorte qu’elles ne suppléent pas cette carence, pas plus que le fait d’avoir exécuté un contrat sans clause de rémunération ne saurait éteindre l’obligation légale de rémunération incombant au cessionnaire, laquelle est d’ordre public. Aussi convient-il de réparer les préjudices en résultant.
Ce faisant, en considération des motifs exposés au titre de l’exception à la rémunération proportionnelle, aucun bénéfice indu n’est démontré, ni même quantifié en demande, pas plus que n’est rapportée la preuve d’un préjudice moral, lequel repose sur les seules allégations des demandeurs, alors que les oeuvres avaient vocation à être exploitées par le producteur, et que le seul refus de verser une rémunération n’est pas en soi générateur d’un dommage immatériel.
S’agissant du préjudice économique dont Mme, [N] se prévaut à hauteur de 108.884 euros, le tribunal ne peut que relever, outre le fait qu’elle s’appuie sur une base forfaitaire de 167 euros par minute en tirant prétexte d’un barème appliqué par la Scam dont elle ne justifie pas, que les calculs opérés ne prennent pas en compte la quote-part correspondant à la contribution de Mme, [N]. Dans la mesure où, sauf à priver le contrat de sa cause pour la société FT, ces oeuvres avaient vocation à être diffusées sur les chaînes exploitées exclusivement par la société FT qui les a produites en en assumant les frais de production, mais qu’il est désormais établi qu’aucun bénéfice ne peut être mis en corrélation directe et certaine avec l’exploitation des oeuvres, le préjudice subi par Mme, [N] se limite en réalité à la rémunération forfaitaire à laquelle elle aurait pu prétendre. Les accords collectifs litigieux enseignent que cette rémunération forfaitaire aurait dû être incluse dans le salaire s’agissant des utilisations principales, si bien que le montant de son salaire a en réalité été proposé en conséquence et que Mme, [N] n’aurait donc pas pu prétendre à la valorisation des droits à hauteur de ses prétentions. Aussi y a-t-il lieu de considérer que Mme, [N] aurait pu, en l’absence d’une telle clause, prétendre à une rémunération de 1.000 euros pour l’exploitation de ses oeuvres sur la chaîne France 2.
Si Mme, [N] se borne à produire un tableau recensant ce qu’elle prétend être ses oeuvres, le croisement des extraits du site de l’Ina et des actes de déclaration des oeuvres auprès de la Scam sur lesquels les autres journalistes appuient leurs demandes font ressortir que Mme, [N] est désignée comme l’autrice de “L’ombre d’un tueur en série”, “Démarchage à domicile, Abus de faiblesse”, ,“[Localité 16], une ville effondrée”, “Violence, la surenchère”, “Les enfants boxeurs”, “Disparitions mystérieuses, la piste, [GC]”, “Ma vie avec ou sans viande” et ,“[Localité 14] retour à la vie” ; et que sa quote-part s’élève à 20 pour cent dans “Coronavirus : La France en alerte”, à 15 pour cent dans “Coronavirus :, [Localité 14], une ville sous tension”, à 35 pour cent dans “Ma vie confiné”, 15 pour cent dans “Une rentrée à haut risque” et à 35 pour cent dans “Inceste, le combat d,'[BS]”.
Pour le surplus, les extraits du site internet de l’Ina présentent plusieurs journalistes comme les auteurs, de sorte qu’en l’absence d’élément complémentaire, il y a lieu d’évaluer le préjudice de Mme, [N] à proportion du nombre de ces auteurs présumés soit : 33,33 pour cent dans “Victimes d’attentat, un comprimé pour oublier” (Mme, [N], M., [DM], [DN] et M., [DB], [PB]), 25 pour cent dans “Levothyrox, fiasco sur ordonnance” (Mme, [N], M., [WI], [ME], M., [S], [YL] et M., [OK], [PK]), 20 pour cent dans “SNCF, la fin d’un monde” (Mme, [N], M., [DA], [FC], M., [VG], [PW], Mme, [MD], [RR] et Mme, [QQ], [CK]), 50 pour cent dans “La rougeole, l’alerte rouge” (Mme, [N] et M., [FC]), 50 pour cent dans ,“[TI], [UC], le chant de la liberté” (Mme, [N] et M., [S], [QV]), 33,33 pour cent dans “Une vie en suspens” (Mme, [ZZ], [OH], Mme, [N] et M., [QV]), et 12,5 pour cent dans “Le train de leurs rêves” (Mme, [N], M., [BB], [SF], M., [FH], [MP], Mme, [GT], [MP], Mme, [IJ], [SX], [BU], M., [YT], [JT], M., [MI], [EX], et M., [PB]).
Il en résulte que les dommages-intérêts doivent être fixés à la somme de 10.941,66 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société FT à payer à Mme, [N] la somme de 10.941,66 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, et de débouter Mme, [N] de sa demande au titre du préjudice moral.
En l’absence de toute pièce susceptible de démontrer l’existence d’une exploitation actuelle des oeuvres, l’interdiction n’est pas justifiée, a fortiori s’agissant des oeuvres de collaboration pour lesquelles il n’est justifié d’aucun accord des coauteurs ; tandis que l’injonction de communiquer n’est motivée par aucun fondement juridique ou factuel. Ces demandes doivent donc être rejetées.
Sur la contrefaçon des oeuvres de Mme, [D]
Sur la protection des oeuvres par le droit d’auteur
Mme, [D] revendique des droits d’auteur sur 22 oeuvres audiovisuelles (“Le péril jeune”, “Tango sur Ordonnance”, “Intérim, au profit de qui ?”, “Viol à domicile”, “Dentexia : le scandale des « sans-dents »”, “Mon maire, ce héros !”, “Silence dans les vestiaires”, “Les révoltés du Linky”, “Cauchemar à la cantine”, “Gilets jaunes, l’onde de choc”, “Violence, la surenchère”, “Quand la justice se trompe”, “Rougeole, l’alerte rouge”, “Policiers en détresse”, “Ma vie de retraité”, “Les fugitives”, “Ma vie d’occasion”, “Les forçats du coronavirus”, “Ma vie de confiné”, ,“[Localité 14], retour à la vie”, “Retraites : le compte n’y est pas !”, “Inceste : le combat d,'[BS]”), dont l’originalité n’est pas remise en cause par la société FT, ce qui commande de considérer que ces oeuvres sont protégées par le droit d’auteur.
Sur la titularité des droits d’auteur
Si la société FT ne conteste pas que Mme, [D] est l’autrice, et le cas échéant, l’un des coauteurs des oeuvres dont s’agit, l’examen du contrat de travail de Mme, [D], en exécution duquel il est constant que ces oeuvres ont été créées, a mis en évidence l’existence d’une clause de cession de droit d’auteur stipulée à l’article 9-3. Dans la mesure où la rédaction de ce texte est identique à celle de l’article 8-3 des contrats conclus en 2017 et 2018 qui a été jugée conforme aux dispositions des articles L.131-1, L.131-3 et L.131-4 du code de la propriété intellectuelle, elle ne remet pas en cause la présomption de cession du droit exclusif de représentation par télédiffusion dont bénéficie la société FT. La société FT est donc titulaire du droit de diffuser les oeuvres sur la chaîne France 2.
Sur l’atteinte aux droits patrimoniaux
Ainsi qu’il résulte du paragraphe précédent et de l’article 9-3 du contrat, la société FT est cessionnaire du droit de représentation par télédiffusion sur les oeuvres litigieuses. Mme, [D] ne contestant pas avoir perçu son salaire qui correspond à la contrepartie de la cession de ses droits, et la contrefaçon alléguée en demande se résumant à la première diffusion des oeuvres sur la chaîne France 2, exploitation pour laquelle Mme, [D] avait donc cédé les droits correspondants, l’atteinte aux droits patrimoniaux n’est pas caractérisée.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme, [D] de ses demandes en contrefaçon.
Sur la contrefaçon des oeuvres de M., [I]
Sur la protection des oeuvres par le droit d’auteur
M., [I] revendique des droits d’auteur sur 11 oeuvres audiovisuelles (“Veni, Vidi, Salvini”,“Carburant, petites magouilles et gros trafics”, “Le journaliste était un robot”, “Boeing descente aux enfers”, “Morts pour la planète”, “Les bœufs carotte se mettent à table”, “Anthroposophie, l’étrange médecine”, “Chlordécone : les Antilles empoisonnées”, “Prisons : la double peine”, “Chasseurs de virus” et ,“[CJ] le coup d’éclat permanent”), dont l’originalité n’est pas remise en cause par la société FT, ce qui commande de considérer que ces oeuvres sont protégées par le droit d’auteur.
Sur la titularité des droits d’auteur
Si la société FT ne conteste pas que M., [I] est tantôt auteur, tantôt coauteur desdites oeuvres, elle bénéficie néanmoins de la présomption de cession des droits exclusifs d’exploitation des oeuvres audiovisuelles réalisées en exécution de la promesse d’embauche qui est également un contrat de production audiovisuelle. Ainsi dans la mesure où il est constant que les oeuvres litigieuses auxquelles dont M., [I] est auteur ou coateur, et que la promesse d’embauche ne stipule aucune clause venant réduire le champ ou la portée de la cession, la société FT est présumée titulaire du droit de représentation par télédiffusion de ces oeuvres.
Sur l’atteinte aux droits patrimoniaux
Bien que la société FT n’était pas tenue d’obtenir l’autorisation de M., [I] pour diffuser les oeuvres litigieuses sur la chaîne France 2, le tribunal ne peut que constater que la promesse d’embauche de M., [I] ne stipule aucune rémunération en contrepartie de la cession, pas plus que le contrat n’indique que le montant du salaire intègre cette rémunération. Pour les mêmes motifs que ceux développés en réponse aux demandes précédentes, les accords collectifs, comme le protocole conclu avec la Scam ne peuvent suppléer cette carence faute d’avoir incorporé les conditions de cession au contrat en ce qui concerne les modalités de cession, ce qui porte atteinte aux droits patrimoniaux de M., [I], et lui cause un préjudice en l’absence de versement d’une rémunération.
S’agissant du préjudice financier dont M., [I] se prévaut à hauteur de 50.061 euros, le tribunal ne peut que constater que le calcul opéré est fondé sur les mêmes bases injustifiées que celui de Mme, [N], et qu’aucun bénéfice indu n’est en l’état quantifié ni démontré, ce qui commande, pour les mêmes motifs que ceux développés de fixer la réparation à hauteur de 1.000 euros par oeuvres, soit, après application des quotes-parts correspondantes, une somme total de 8.233,30 euros. L’existence d’un préjudice moral n’est quant à elle pas démontrée.
M., [I] ne justifiant pas avoir sollicité l’accord des autres coauteurs, il n’est en revanche pas fondé à obtenir l’interdiction d’exploitation des oeuvres dont il n’est pas le seul auteur, pas plus qu’il ne produit une quelconque preuve faisant état d’une diffusion actuelle de ses oeuvres, l’interdiction demandée n’est pas fondée, pas plus que celle de communication qui n’est motivée par aucun fondement juridique ou factuel.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société FT à payer à M., [I] la somme de 8.233,30 euros au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, de rejeter la demande formulée au titre du préjudice moral, ainsi que celles d’interdiction et d’injonction de communiquer.
Sur la contrefaçon des oeuvres de Mme, [XZ]
Sur la protection des oeuvres par le droit d’auteur
Mme, [XZ] revendique des droits d’auteur sur 15 oeuvres audiovisuelles (“Enfants, arnaque à la compassion”, “Coupures d’eau et pompes à fric”, “Fric Story”, “Les boudous, un clan aux manettes”, ,“[ST] : la malédiction des juges”, “Matous à mater”, “Mon boss a 9 ans”, ,“[QH], [WO], l’enquête sans fin”, “Corée : la diplomatie du goût”, “Les décrocheurs du numérique”, “Papa a tué maman”, “Patrons profiteurs ou bienfaiteurs”, “Vaccin : la guerre secrète”, “Irma : où est passée l’argent ? / A qui profite irma”, “Tous vaccinés cet été ?”), dont l’originalité n’est pas remise en cause par la société FT, ce qui commande de considérer que ces oeuvres sont protégées par le droit d’auteur.
Sur la titularité des droits d’auteur
Si la société FT ne conteste pas que Mme, [XZ] est tantôt autrice, tantôt l’un des coauteurs desdites oeuvres, elle bénéficie de la présomption de cession attachée au contrat de production audivisuelle que constitue le contrat de travail qu’elles ont conclu en qualité de producteur et d’auteur. Il n’est pas non plus contesté que ces oeuvres ont été créées dans le cadre de ce contrat dont l’examen a d’ores et déjà mis en évidence qu’il ne stipulait aucune clause de propriété intellectuelle, de sorte que la société FT est présumée cessionnaire des droits exclusifs d’exploitation sur les oeuvres litigieuses, dont le droit de représentation par télédiffusion.
Sur l’atteinte aux droits patrimoniaux
Si la société FT ne conteste pas avoir diffusé lesdites oeuvres sur la chaîne France 2, et qu’elle n’était pas tenue de solliciter l’accord de Mme, [XZ] pour ce faire, il n’en demeure pas moins que le contrat de production audiovisuelle ne stipule aucune rémunération en contrepartie de la cession, y compris sous une forme incorporée au salaire, pas plus que le caractère grâcieux de la cession, ce qui porte atteinte aux droits patrimoniaux de Mme, [XZ].
Si le préjudice moral allégué n’est pas non plus prouvé concernant Mme, [XZ], celle-ci se prévaut d’un préjudice financier qui, en l’absence de contrepartie financière versée par la société FT, est caractérisé. Toutefois, l’évaluation à hauteur de 75.575,56 euros repose sur les mêmes modalités de calcul que celles utilisées par Mme, [N], de sorte que, pour les mêmes motifs, la réparation du préjudice doit être fixée à hauteur de 1.000 euros par oeuvre, soit un montant total de 8.450 euros après application de sa quote-part sur chacune des oeuvres, telle qu’elle figure sur les actes de déclaration des oeuvres auprès de la Scam (70 pour cent d’ “Enfants, arnaque à la compassion”,, 100 pour cent de “Fric Story”, 100 pour cent de “Les boudous, un clan aux manettes”, 55 pour cent de ,“[ST] : la malédiction des juges”, 70 pour cent de “Matous à mater”, 100 pour cent de “Mon boss a 9 ans”, 70 pour cent de ,“[QH], [WO], l’enquête sans fin”,, 70 pour cent de “Les décrocheurs du numérique”, 100 pour cent de “Patrons profiteurs ou bienfaiteurs”, 30 pour cent “Vaccin : la guerre secrète”, 50 pour cent d’ “Irma : où est passée l’argent ? / A qui profite Irma”, 50 pour cent de “Tous vaccinés cet été ?”), et à proportion des journalistes présumés auteurs sur l’extrait du site internet de l’Ina (25 pour cent de “Coupures d’eau et pompes à fric” mentionnant également MM., [YS],, [WU] et, [SF], 20 pour cent de “Corée : la diplomatie du goût” mentionnant également Mme, [EZ], [FZ] et MM., [ZF],, [SS] et, [WP], et 25 pour cent de “Papa a tué maman” mentionnant également Mme, [HD] et MM., [EJ] et, [UW]).
En conséquence, il y a lieu de condamner la société FT à payer à Mme, [XZ] la somme de 8.450 euros au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, de rejeter la demande formulée au titre du préjudice moral.
Mme, [XZ] n’en prouvant pas non plus le bien-fondé, les demandes d’interdiction et d’injonction de communiquer ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur la contrefaçon des oeuvres de Mme, [PI]
Sur la protection des oeuvres par le droit d’auteur
Mme, [PI] revendique des droits d’auteur sur 25 oeuvres audiovisuelles (“Impôts : l’inspecteur se met à table (CE)”, “Ma vie sans hommes (CE)”, “Les ratés de la « déradic » (CE)”, ,“[DH], [JI] : le chevalier blanc (CE)”, “Ethiopie : Les vétérans de l’entraide (CE)”, “Télé : les papys font de la résistance (CE)”, “La vie secrète des arbres (ES)”, “Gamers : les nouveaux maîtres du jeu (ES)”, “Quand nos animaux disparaissent (ES)”, “Eoliennes : le vent de la révolte (ES)”, ,“[VB], [BH] : la confession secrète (ES)”, “Gilets jaunes : l’onde de choc (ES)”, “80 km/h vers une sortie de route (ES)”, “Le Monde secret des arbres (ES)”, “Le travail qui casse (ES)”, “Les citoyens contre attaquent (ES)”, “Ma vie sans plastique (ES)”, ,“[Localité 13] : un écran de fumée (ES)”, “Coronavirus : La France en alerte (ES)”, ,“[Localité 14], une ville sous tension (ES)”, “Le vote de trop (ES)”, “L’été de la précarité (ES)”, “Ma vie avec ou sans voiture (ES)”, “Indonésie, l’archipel englouti (ES)” et “Les mordus du pain (ES)”), dont l’originalité n’est pas remise en cause par la société FT, ce qui commande de considérer que ces oeuvres sont protégées par le droit d’auteur.
Sur la titularité des droits d’auteur
Si la société FT ne conteste pas que Mme, [PI] est l’autrice, et le cas échéant, l’un des coauteurs des oeuvres dont s’agit, elle bénéficie également de la présomption de cession des drois exclusifs d’exploitation sur ces oeuvres. L’examen du contrat de travail de Mme, [PI], en exécution duquel il est constant que ces oeuvres ont été créées, a mis en évidence l’existence d’une clause de cession de droit d’auteur stipulée à l’article 9-3 qui est identique à celle figurant dans le contrat de travail de Mme, [D], et qui ne remet donc pas en cause la cession du droit de représentation par télédiffusion. Pour les mêmes motifs que ceux développés en réponse à la demande de Mme, [D], la société FT est donc cessionnaire de ce droit.
Sur l’atteinte aux droits patrimoniaux
Ainsi qu’il résulte du paragraphe précédent, la société FT est titulaire du droit de diffusion des 25 oeuvres en cause, de sorte qu’elle pouvait les diffuser sur la chaîne France 2 sans autorisation préalable de Mme, [PI]. Cette dernière ne conteste pas avoir perçu son salaire, lequel inclut la contrepartie de ladite cession, de sorte que l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur alléguée n’est pas caractérisée. Le préjudice moral, motivé par voie d’allégation sans aucune pièce pour en établir la réalité comme la substance, n’est pas non plus établi.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme, [PI] de ses demandes de dommages-intérêts au titre des préjudices économique et moral, ainsi que de ses demandes d’interdiction et d’injonction de communiquer subséquentes.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, si la société FT succombe à l’instance, l’équité, tirée du fait que, nonobstant l’inopposabilité des conditions fixées dans les accords collectifs, la cession de droits d’auteur était expresse pour les demandeurs à l’exception de Mmes, [N] et, [XZ] et de M., [I], commande de mettre les dépens non seulement à la charge de la société FT, mais aussi à celle des demandeurs dont les prétentions au titre de la nullité et de la contrefaçon sont rejetées. Aussi convient-il également de condamner la société FT à payer à chacun de Mme, [N], M., [I] et Mme, [XZ] la somme que l’équité commande de fixer à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter le surplus des demandes formulées à ce titre.
La société FT étant tenue aux dépens, il n’y a lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs,
Le tribunal :
Déclare inopposables l’article 3-1 de l’ “Accord de groupe relatif aux modalités d’utilisation des œuvres des journalistes pour le sociétés France 2, France 3, RFO et France Télévisions Interactive”, et l’article 3.7 de l’ “Accord collectif d’entreprise France Télévisions du 28 mai 2013”, à Mme, [O], [F], M., [E], [C], Mme, [V], [N], M., [A], [L], M., [S], [X], M., [H], [U], Mme, [W], [D], Mme, [Z], [P], M., [B], [T], M., [K], [R], Mme, [M], [J], Mme, [Y], [G], M., [Q], [I], M., [PP], [AZ], M., [AT], [IX], Mme, [HC], [XZ], Mme, [GG], [PI], Mme, [GQ], [MX] et Mme, [FE], [BN] ;
Déboute Mme, [O], [F], M., [E], [C], Mme, [V], [N], M., [A], [L], M., [S], [X], M., [H], [U], Mme, [W], [D], Mme, [Z], [P], M., [B], [T], M., [K], [R], Mme, [M], [J], Mme, [Y], [G], M., [Q], [I], M., [PP], [AZ], M., [AT], [IX], Mme, [HC], [XZ], Mme, [GG], [PI], Mme, [GQ], [MX] et Mme, [FE], [BN] de leur demande en inopposabilité du “Protocole d’accord relatif à la gestion par la Scam des droits des journalistes de France Télévisions” en date du 3 mai 2007 ;
Déclare irrecevables les demandes en annulation des cessions de droits d’auteur et de la clause de rémunération forfaitaire formées par Mmes, [V], [N],, [W], [D] et, [GG], [PI] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en annulation formées par Mme, [HC], [XZ] ;
Déboute Mme, [O], [F], M., [E], [C], M., [A], [L], M., [S], [X], M., [H], [U], Mme, [Z], [P], M., [B], [T], M., [K], [R], Mme, [M], [J], Mme, [Y], [G], M., [Q], [I], M., [PP], [AZ], M., [AT], [IX], Mme, [HC], [XZ], Mme, [GQ], [MX] et Mme, [FE], [BN] de leurs demandes en annulation des cessions de droits d’auteur et de la clause de rémunération forfaitaire ;
Déboute Mme, [O], [F], M., [E], [C], M., [A], [L], M., [S], [X], M., [H], [U], Mme, [Z], [P], M., [B], [T], Mme, [W], [D], M., [K], [R], Mme, [M], [J], Mme, [Y], [G], M., [Q], [I], M., [PP], [AZ], M., [AT], [IX], Mme, [GG], [PI], Mme, [GQ], [MX] et Mme, [FE], [BN] de leurs demandes au titre de la contrefaçon ;
Condamne la société France télévisions à payer à Mme, [V], [N] la somme de 10.941,66 euros (dix mille neuf cent quarante-et-un euros et soixante six centimes) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ;
Rejette les demandes d’interdiction et d’injonction de communiquer sous astreinte, ainsi que la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral formées par Mme, [V], [N] ;
Condamne la société France télévisions à payer à M., [Q], [I] la somme de 8.233,30 euros (huit mille deux cent trente-trois euros et trente centimes) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ;
Rejette les demandes d’interdiction et d’injonction de communiquer sous astreinte, ainsi que la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral formées par M., [Q], [I] ;
Condamne la société France télévisions à payer à Mme, [HC], [XZ] la somme de 8.450 (huit mille quatre cent cinquante) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ;
Rejette les demandes d’interdiction et d’injonction de communiquer sous astreinte, ainsi que la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral formées par Mme, [HC], [XZ] ;
Met les dépens à la charge de la société France télévisions, Mme, [O], [F], M., [E], [C], M., [A], [L], M., [S], [X], M., [H], [U], Mme, [Z], [P], M., [B], [T], Mme, [W], [D], M., [K], [R], Mme, [M], [J], Mme, [Y], [G], M., [Q], [I], M., [PP], [AZ], M., [AT], [IX], Mme, [GG], [PI], Mme, [GQ], [MX] et Mme, [FE], [BN] ;
Condamne la société France télévisions à payer à Mme, [V], [N] la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société France télévisions à payer à M., [Q], [I] la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société France télévisions à payer à M., [HC], [XZ] la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes formulées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 19 mars 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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