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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 oct. 2025, n° 25/03566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 25/03566 – N Portalis DB2H-W-B7J-3JTU
Ordonnance du : 03 Octobre 2025
ORDONNANCE AVANT DIRE DROIT DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE EN MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffière,
Vu une ordonnance de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Lyon en date du 29 janvier 2021 ayant déclaré qu’il existe à l’encontre de Monsieur [F] [I] [E] des charges suffisantes d’avoir à [Localité 5] le 19/09/2017 menacé de mort Madame [X] [L] en la menaçant de la tuer avec une arme à feu et d’avoir volontairement commis des violences ayant entraîné une ITT de moins de 08 jours avec usage ou menace d’une arme sur personnes dépositaires de l’autorité publique (en l’espèce Messieurs [Y] [R] et [A] [T], policiers), cette dernière infraction étant punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans ; cette même décision l’a déclaré pénalement irresponsable et a ordonné son hospitalisation complète sans consentement au visa de 3 expertises psychiatriques réalisées par les Docteurs [P], [O] et [B] ;
Vu un courrier de Monsieur le Préfet du RHONE en date du 29 janvier 2021 adressé au CH [4] portant mise à exécution de la décision de la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Lyon au visa des articles 706-135 et D 47-29 du code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement ordonnée par le juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 24 octobre 2024,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 12 novembre 2024 portant transfert en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSM [3] site de [Localité 7] conformément à l’article L. 3213-4 ou L. 3213-9-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Savoie en date du 24 décembre 2024 portant transfert en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [4] à compter du 07 janvier 2025, conformément à l’article L. 3213-4 ou L. 3213-9-1 du Code de la Santé Publique,
Vu une ordonnance rendue le 17/04/25 par le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon autorisant le maintien en hospitalisation complète du patient sans son consentement au-delà d’une durée de 06 mois ;
Vu un certificat mensuel du Docteur [V] en date du 29/07/25 concluant à la mainlevée de la mesure de contrainte aux fins de poursuite libre de l’hospitalisation ;
Vu l’avis du collège en date du 29.07.2025, favorable à la levée de la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [F] [I] [E] ;
Vu le rapport d’expertise du Dr [M] [U] en date du 30.08.2025, défavorable à la levée de la mesure de soins psychiatriques de [F] [I] [E] en raison de sa dangerosité ;
Vu le rapport d’expertise du Dr [S] en date du 06.09.2025, favorable à la levée de la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [F] [I] [E] ;
Vu un certificat mensuel du Docteur [C] en date du 29/09/25 concluant à la mainlevée de la mesure de contrainte aux fins de poursuite libre de l’hospitalisation compte tenu de sa stabilité clinique ;
Vu un nouvel avis du collège en date du 30.09.2025, favorable à la levée de la mesure de soins psychiatriques du patient ;
Vu un courriel de l’Agence Régionale de Santé en date du 19 septembre 2025 informant le CH [4] de son intention de ne pas procéder à la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement du patient en raison du caractère discordant des deux expertises psychiatriques des Docteurs [M] et [S] ;
Vu la saisine après expertises sur le fondement de l’article L 3213-8 du Code de la Santé Publique du Directeur de l’hôpital de Saint [F] de Dieu en date du 22.09.2025, reçue au greffe le 26.09.2025 ;
Vu la première date utile d’audiencement au CH de SAINT [F] DE DIEU le 02/10/25.
Dossier concernant :
Monsieur [F] [I] [E]
né le 22 Décembre 1993 à [Localité 8] (BRESIL)
Vu les avis et convocation d’audience adressés avec la requête le 01/10/2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis écrit du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [F] [I] [E] assisté de Me Baptiste CHASSAGNE, avocat de permanence,
Attendu que Monsieur [E] et son conseil sollicitent la mainlevée de la mesure d’hospitalisation aux motifs qu’il souhaite être plus autonome socialement et que son état de santé est stabilisé.
Attendu qu’il résulte notamment d’un arrêt récent de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 24 septembre 2025 (arrêt N°600 F-B), rendu aux visas des articles L 3211-12 II et L 3213-8 I alinéas 1 et 2 du Code de la Santé Publique que « lorsque le juge envisage la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement prononcée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, au titre de faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens, il doit, y compris lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L.3213-8 du code de la santé publique, à l’issue d’un avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 concluant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, ordonner deux expertises. » et ce, quand bien même figurerait déjà au dossier deux expertises psychiatriques récemment rendues sur le fondement des dispositions de l’article L 3213-8 I à la demande du Préfet.
Attendu par ailleurs que lorsqu’une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation est sollicitée par le patient, comme c’est le cas en l’espèce, le juge ne peut ce faire sans avoir recueilli au préalable deux expertises, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 II du code précité.
Attendu que les éléments qui précèdent commandent qu’il soit, avant dire droit, ordonné une double expertise psychiatrique, obligatoirement exigible avant toute éventuelle décision de mainlevée.
En conséquence, il convient d’ordonner cette mesure de double expertise selon les modalités ci-après indiquées dans le dispositif et de prévoir qu’une nouvelle audience aura lieu le jeudi 16 octobre 2025, soit dans le délai de 14 jours légalement prescrit à compter de la présente décision, le délai d’expertise étant fixé au 14 octobre 2025 afin de respecter la double exigence temporelle posée par les articles L 3211-12-1 alinéa 2, R 3211-14 et R 3211-30 du code de la Santé publique.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré et prorogé notre décision à ce jour,
Avant dire droit,
Désignons les Docteurs [Z] [J] et [N] [G] avec pour mission d’examiner au CENTRE HOSPITALIER [4] :
Monsieur [F] [I] [E]
né le 22/12/93 à [Localité 8] (BRESIL)
Dit qu’après avoir pris connaissance de la procédure et du dossier du patient, l’expert, après en avoir avisé l’établissement de soins dans un délai raisonnable malgré l’urgence, procédera à l’examen clinique de celui-ci ainsi qu’à tous autres examens qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tous autres documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les expertises psychiatriques des Docteurs [O], [P] et [B] respectivement réalisées les 10/02/18, 16/08/18 et 21/01/19, lesquelles ne figurent pas pour l’heure au dossier en notre possession ni dans celui du CH [4] ou encore de l’ARS ;
Dit que l’expert déposera un rapport contenant tous éléments techniques et médicaux permettant d’apprécier :
— si la personne faisant l’objet des soins est atteinte de troubles mentaux ;
— dans l’affirmative, si ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— dans l’affirmative, si son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type ;
— s’il existe des motifs médicaux qui font obstacle, dans son intérêt, à l’audition par le juge de la personne faisant l’objet des soins ;
— s’il existe des contre-indications à sa présentation devant le juge au Tribunal Judiciaire de LYON ;
— De faire toute proposition utile dans l’intérêt du patient ;
.
Disons que les experts devront impérativement rendre leur rapport en double exemplaire par mail au greffe du juge des hospitalisations sans consentement ([Courriel 6]) au plus tard le 14 octobre 2025 (délai de rigueur légalement exigé) ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience du 16 octobre 2025 ;
Dit que s’agissant de l’avance de frais d’expertise, il sera fait application des dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le 03 octobre 2025
Le juge des libertés et de la détention
Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/03566 – N Portalis DB2H-W-B7J-3JTU
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 03 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] pour notification à Monsieur [F] [I] [E] le 03 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 03 Octobre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 03 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 03 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel aux Dr [Z] [J] et [H] [G], experts psychiatres le 03 Octobre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Octobre 2025.
Le Greffier,
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