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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ventes, 8 oct. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Localité 7]
Minute n° 25/00024
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXVO
JUGEMENT D’ORIENTATION
Ordonne la vente forcée
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Alençon le huit Octobre deux mil vingt cinq par Yoann WOLFF, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique, assisté de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, après débats à l’audience du 27 août 2025, entre :
Créancier poursuivant :
Madame [S] [B] [Z] [I] [N] veuve [F]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau d’ALENCON
Débiteur saisi :
Madame [R] [E] [O] [N] veuve [J]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 août 2025 et mise en délibéré à l’audience de ce jour, où nous avons rendu la présente décision par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, Mme [S] [N] veuve [F] a fait assigner Mme [R] [N] veuve [J] en demandant au juge de l’exécution, sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, et R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
de constater qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible, qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire, et que la saisie porte sur des droits saisissables ;de juger que la créance s’élève à la somme de 164 129,04 euros au 6 janvier 2025 ;de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;de déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;en cas de vente forcée, de fixer la date de l’audience d’adjudication et de juger que la SCP LEX61 pourra faire visiter l’immeuble avec le concours de la force publique si nécessaire ;de juger que le commissaire de justice pourra se faire accompagner d’un technicien chargé d’établir les diagnostics immobiliers, et de dire que le technicien pourra se maintenir dans les lieux autant que nécessaire à sa mission ;de l’autoriser à réduire les caractères d’impression de la publicité légale en sorte que les informations prescrites par la loi soient contenues dans une seule et même affiche de format A3, en employant des caractères de taille pouvant être inférieurs au corps 30, et en utilisant des caractères de taille inégale pour donner à la publicité un aspect plus lisible ;d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
À l’audience du 27 août 2025, Mme [F] a maintenu ses demandes.
Mme [J] n’a quant à elle pas comparu, bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice.
MOTIVATION
1. Sur les conditions de la procédure de saisie immobilière
En application des articles R. 322-15, L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées à l’audience d’orientation, vérifie que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que si ce titre exécutoire est une décision de justice, elle soit passée en force de chose jugée, et que la saisie immobilière porte sur des droits susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, Mme [F] agit en vertu de la copie revêtue de la formule exécutoire d’un acte authentique établi le 9 janvier 2023 par Me [P] [K], notaire à [Localité 12]. En outre, elle a fait délivrer le 13 mars 2025 par commissaire de justice un commandement de payer valant saisie immobilière à Mme [J]. Enfin, elle a fait publier ce commandement auprès du service de la publicité foncière et de l’enregistrement d'[Localité 9] le 29 avril 2025, sous le n° 6104P01 volume 2025 S n° 16.
Mme [F] est donc bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La saisie porte par ailleurs sur des droits saisissables.
Le montant de la créance de 164 129,04 euros tel qu’il figure sur le commandement de payer, repris dans l’assignation, s’établit de la façon suivante :
Principal : 163308,10 euros ;Intérêts acquis au taux de 9 % sur 101 897,68 euros à compter du 6 janvier 2025 : mémoire ;Émolument proportionnel : 330,30 euros ;Coût du commandement : 490,64 euros.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la partie poursuivante à la somme de 164 129,04 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs et des frais de procédure taxables.
2. Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière
En vertu de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’absence de toute contestation, de toute demande de suspension ou d’orientation en vente amiable, Mme [J] n’ayant pas comparu, ni en personne ni représentée, et n’ayant pas été dispensée de le faire, la vente judiciaire sera ordonnée sur une mise à prix, en deux lots :
d’un ensemble immobilier avec maison d’habitation situé au lieu-dit [Adresse 16] [Localité 10] à [Localité 15] (Orne), cadastré section ZB n° [Cadastre 6], d’une contenance de 1 ha 31 a 70 ca ;de deux parcelles de terre, l’une située à [Localité 15] (Orne), cadastrée section ZA n° [Cadastre 8] et d’une contenance de 9 a 40 ca, l’autre située à [Localité 11] (Orne), cadastrée section ZH n° [Cadastre 4] et d’une contenance de 2 ha 42 a 40 ca.
La date de l’adjudication devant être fixée dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de retenir la date du 10 décembre 2025.
Par application de l’alinéa 2 de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de visite de l’immeuble seront déterminées au dispositif du présent jugement conformément à la demande du créancier poursuivant.
3. Sur la demande d’une publication avec caractères précisés
En vertu de l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant fait procéder à la publication de l’avis dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissent de la situation de l’immeuble saisi.
En application de l’article R. 322-37, le juge de l’exécution peut aménager, restreindre ou compléter ces mesures de publicité.
En l’espèce, afin de limiter les frais de la publicité , tout en veillant à ce qu’elle soit attractive, il sera fait droit à la demande de Mme [F].
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [S] [N] veuve [F] agit en vertu d’un titre exécutoire, que sa créance est liquide et exigible et que la saisie porte sur des biens saisissables ;
Constate que sa créance s’élève au 6 janvier 2025 à la somme de cent soixante-quatre mille cent vingt-neuf euros et quatre centimes (164 129,04 euros), sans préjudice des intérêts postérieurs et des frais de procédure taxables ;
Ordonne la vente à la barre du tribunal des biens saisi tels que décrits au cahier des conditions de vente, en deux lots :
un ensemble immobilier avec maison d’habitation situé au lieu-dit [Adresse 16] [Localité 10] à [Localité 15] (Orne), cadastré section ZB n° [Cadastre 6], d’une contenance de 1 ha 31 a 70 ca ;deux parcelles de terre, l’une située à [Localité 15] (Orne), cadastrée section ZA n° [Cadastre 8] et d’une contenance de 9 a 40 ca, l’autre située à [Localité 11] (Orne), cadastrée section ZH n° [Cadastre 4] et d’une contenance de 2 ha 42 a 40 ca ;
Fixe la mise à prix à :
premier lot : cent soixante-trois mille euros (163 000 euros) ;Deusième lot : trois mille euros (3000 euros) ;
Fixe la date d’adjudication au mercredi 10 décembre 2025 à 14 heures ;
Dit que la SCP Lex61, commissaires de justice à Alençon (Orne), pourra organiser les visites de l’immeuble en faisant application des dispositions de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution si nécessaire, et ce dans un délai de quinze jours avant la vente et pendant une durée de deux heures ;
Dit que la SCP Lex pourra se faire accompagner d’un technicien chargé d’établir les diagnostics immobiliers, que le technicien pourra se maintenir dans les lieux autant que nécessaire à sa mission, et qu’il pourra si besoin requérir l’assistance de la force publique ;
Rappelle que la publicité devra être effectuée conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise Mme [S] [N] veuve [F] à réduire les caractères d’impression de la publicité légale en sorte que les informations prescrites par la loi soient contenues dans une seule et même affiche de format A3, et ce en employant des caractères de taille pouvant être inférieurs au corps 30, et en utilisant des caractères de taille inégale pour donner à la publicité un aspect plus lisible ;
Rappelle enfin qu’en vertu des dispositions du second alinéa de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur les immeubles saisis à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La greffière Le juge de l’exécution
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