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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 28 janv. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LE STUDIO HIFI |
|---|
Texte intégral
RG 24/00027. Jugement du 28 janvier 2025.
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00027 -
N° Portalis DB22-W-B7I-R7JT
50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
JUGEMENT
du 28 Janvier 2025
[E] [J] [D] [I]
c/
S.A.S. LE STUDIO HIFI REPRESENTE PAR M. [G] [U]
Expédition exécutoire
délivrée le
à M. [E] [J] [D] [I]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [X] [C]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 28 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 28 novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
M. [E] [J] [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant
ET
DEFENDEUR:
S.A.S. LE STUDIO HIFI REPRESENTE PAR M. [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par M. [X] [C], muni d’un pouvoir
À l’audience du 28 novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2022, Monsieur [I] [E] a acheté un équipement Hifi pour un montant de 13.368 euros à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES (SAS) STUDIO HIFI.
L’équipement était composé de plusieurs éléments dont un ampli de puissance occasion NAP 200 et une paire de câbles de connexion aux enceintes. Dès l’installation, Monsieur [I] a fait part à la société d’un dysfonctionnement.
Un technicien de la SAS STUDIO HIFI s’est rendu au domicile de Monsieur [I] [E] pour contrôler la bonne installation des équipements en décembre 2022 et janvier 2023. Le défaut a été constaté, sans pouvoir résoudre le problème.
La SAS STUDIO HIFI a alors proposé à Monsieur [I] [E] un bon d’achat pour acheter un autre matériel, à défaut de pouvoir régler le dysfonctionnement des équipements.
Par courrier recommandé en date du 5 juin 2023, distribué le 8 juin 2023, Monsieur [I] [E], estimant que cette proposition ne correspondait pas à sa demande de remboursement des équipements, a mis en demeure la SAS STUIO HIFI d’annuler partiellement la vente.
En l’absence de réponse de la part de la SAS STUDIO HIFI, Monsieur [I] [E] a effectué une demande de conciliation le 29 septembre 2023 qui a abouti à un constat de non conciliation en date du 28 novembre 2023.
Par requête du 28 mars 2024, Monsieur [I] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
prononcer l’annulation partielle de la vente des équipements Hifi conclue avec la SAS STUDIO HIFI le 15 décembre 2022, condamner la SAS STUDIO HIFI à lui payer les sommes suivantes : 2.092 euros au titre de la non livraison en conformité du matériel facturé en vertu des articles L.214 et suivants du code de la consommation, 1.000 euros à titre des dommages et intérêts, 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 65 euros au titre des dépens. A l’audience du 28 novembre 2024, Monsieur [I] [E] maintient ses demandes dès lors que les équipements ne fonctionnent pas chez lui.
La SAS STUDIO HIFI, représentée, demande le débouté des demandes formulées par Monsieur [I] [E]. Elle fait valoir que l’appareil a été testé en magasin où aucun défaut n’a été constaté, de sorte que l’appareil est conforme. Elle indique qu’elle a proposé de fournir une tablette pour surélever l’appareil du sol pour tenter de résoudre le dysfonctionnement. Elle a bien constaté le bourdonnement chez Monsieur [I]. Elle mentionne que les appareils ont été installés par Monsieur [I] et qu’il s’agit d’appareils sensibles. Elle propose à Monsieur [I] de revenir chez lui pour tester l’appareil et elle indique être prête à proposer un appareil neuf à son domicile, l’appareil défectueux en question étant d’occasion.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mis à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS:
Sur les demandes principales :
En vertu de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance de la chose vendue à l’acheteur. Le vendeur est ainsi responsable des défauts de conformité de la chose.
En application de l’article L217-3 du code de la consommation le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de délivrance conforme au contrat et aux critères énoncés à l’article L217-5. Selon l’article L217-5 I 1° le bien est conforme, notamment s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
L’article L217-1 du code de la consommation indique que ces dispositions sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
L’article L217-14 du même code précise que le consommateur a droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat notamment lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
En l’espèce, Monsieur [I] [E] a acheté, en qualité de consommateur, un équipement Hifi auprès de la SAS STUDIO HIFI, vendeur professionnel. Il est constant et non contesté que dès leur installation, un ampli de puissance d’occasion et une paire de câbles de connexion aux enceintes ont présenté un dysfonctionnement (bourdonnement sourd), empêchant Monsieur [I] [E] de les utiliser convenablement. Ce dysfonctionnement a été reconnu par les deux parties, la SAS STUDIO HIFI l’ayant constaté lors de ses visites chez Monsieur [I] sans parvenir à le réparer. Le bourdonnement sourd généré par l’ampli le rend inutilisable et incompatible avec l’usage habituellement attendu d’un tel équipement sonore.
La SAS STUDIO HIFI soutient qu’aucun défaut n’est constaté en magasin, de sorte que le dysfonctionnement trouverait son origine dans les installations électriques de Monsieur [I], sans pour autant en rapporter la preuve.
Il en résulte donc que la SAS STUDIO HIFI a manqué à son obligation de délivrance conforme du bien.
Malgré les tentatives de la SAS STUDIO HIFI de réparer le dysfonctionnement, celui-ci perdure. Monsieur [I] [E] est donc fondé à obtenir la résolution de la vente des équipements défectueux et leur remboursement à hauteur de 2.092 euros.
Il est par ailleurs constant que les équipements défectueux sont en possession de la SAS STUDIO HIFI, de sorte qu’aucune restitution n’est nécessaire.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [I] a reçu à plusieurs reprises un technicien de la SAS STUDIO HIFI afin de réparer les équipements défectueux et s’est rendu en magasin pour effectuer des tests supplémentaires. Toutes ces tentatives n’ont pas abouti à la réparation du dysfonctionnement des équipements chez lui. Il a donc dû entreprendre de nombreuses démarches pour tenter d’obtenir la réparation des équipements puis leur remboursement, avant de devoir introduire la présente instance, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice dont il doit être dédommagé.
Il convient ainsi de condamner la SAS STUDIO HIFI à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
La SAS STUDIO HIFI qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [E] ne justifie d’aucun frais irrépétible qu’il aurait exposé dans le cadre de cette instance qui justifieraient la condamnation de la SAS STUDIO HIFI sur le fondement de l’article 700. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résolution de la vente de l’ampli d’occasion NAIM NAP200, d’une paire de câbles hp roboli bananes long et d’un ROBHP8200METRE, conclue le 15 décembre 2022 entre Monsieur [I] [E] et la SAS STUDIO HIFI,
CONDAMNE la SAS STUDIO HIFI à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 2.092 euros à titre de remboursement,
CONDAMNE la SAS STUDIO HIFI à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS STUDIO HIFI aux entiers dépens,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge
A l’audience du le 28 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
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