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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 21/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 13 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Septembre 2025 par le même magistrat
Madame [U] [N] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00842 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VY6P
DEMANDERESSE
Madame [U] [N]
née le 15 Septembre 1979 à [Localité 3],
[Adresse 1]
représentée par la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
Siège social : [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [Z] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [N]
CPAM DU RHONE
la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, toque 2309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[U] [N]
la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, toque 2309
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [N], embauchée en qualité de cariste par la société [2], a été victime d’un accident du travail le 2 novembre 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône par décision notifiée par courrier du 22 janvier 2019.
Le certificat médical initial établi le 5 novembre 2018 fait état de “lombo – dorso – cervicalgies + dépression liée au travail”.
Le médecin conseil a fixé au 3 juillet 2019 la date de consolidation des lésions sans séquelles indemnisables.
Un certificat médical de rechute a été établi le 25 octobre 2019 pour “cervicalgies, dépression liée au travail”.
Après avis du médecin conseil, la caisse a notifié à Madame [N] par courrier du 30 octobre 2019 une décision de refus de prise en charge de la rechute pour absence d’aggravation.
Une expertise médicale technique a été mise en oeuvre à la demande de Madame [N]. Aux termes de son rapport établi le 31 mars 2020, le Docteur [H] a conclu : “A la date du 25 octobre 2019, il n’existait pas des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 3 juillet 2019".
Le refus de prise en charge de la rechute a été maintenu par la caisse par courrier du 19 août 2020, puis confirmé par décision de la commission de recours amiable du 22 janvier 2021.
Par courrier du 28 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [N] un indu de 3 414,06 € au titre des indemnités journalières maladies versées à tort du 25 octobre 2019 au 20 février 2020.
Madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 20 avril 2021.
Par jugement avant dire-droit du 16 janvier 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une expertise médicale technique avec mission :
— d’examiner Madame [U] [N] ;
— de dire s’il existe un lien de causalité direct entre la pathologie figurant sur le certificat médical de rechute du 25 octobre 2019 et l’accident du travail du 2 novembre 2019.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 28 janvier 2025, le Docteur [L] [D] a conclu “qu’il existe un lien de causalité entre la pathologie figurant sur le certificat médical de rechute du 25 octobre 2019 et l’accident du travail du 2 novembre 2018.”
Madame [U] [N] s’en rapporte à l’expertise et sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la prise en charge de la rechute au titre de l’accident du 2 novembre 2018 ;
— le rejet de la demande de remboursement des prestations versées au titre de cette rechute ;
— la condamnation de la caisse au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les prescriptions médicales régulières d’anxiolytiques et d’antalgiques, l’intensification du harcèlement à son égard à sa reprise de travail et les conditions délétères de travail d’un point de vue physique avec un doublement de sa charge de travail pour palier à l’absence de deux caristes, sont autant de facteurs ayant participé à sa rechute.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’homologation du rapport d’expertise s’agissant de la prise en charge de la rechute du 25 octobre 2019, renonce à la demande reconventionnelle au titre de l’indu et s’oppose à la demande adverse formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il ressort du rapport de l’expert que :“ Force est de constater que Madame [N] a été placée en rechute à compter du 25 octobre 2019 comme ne manquent pas de l’indiquer deux médecins différents, le Docteur [K], généraliste et le Docteur [E], psychiatre.
Ainsi le Docteur [K] précise que l’état de santé de Madame [U] [N] a nécessité un arrêt de travail du 25 octobre 2019 jusqu’au 31 mars 2020 en lien avec son AT du 02 novembre 2018 pour syndrome dépressif suite à harcèlement au travail et douleur rachidienne, cervico dorso lombalgies.
De même, le Docteur [E] précise dans son certificat médical datant du 9 mars 2020 que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son travail ; elle présente un état anxio-dépressif réactionnel à son vécu au travail.
A noter qu’en outre, Madame [N] a fait l’objet de prescriptions médicales régulières sur la période en cause à savoir entre le 25 octobre 2019 et le mois de février 2020 en se voyant notamment prescrire des anxiolytiques et des antalgiques, et des antidépresseurs :
— ordonnance du Docteur [I], 25/10/2019, généraliste, comprenant Duloxétine 60, Oxazepam 10, Paracétamol 1g.
— ordonnance du Docteur [E], 08/11/2019, psychiatre, comprenant Alprazolam 0,25, Amitriptyline gouttes,
— ordonnance du Docteur [E], 05/12/2019, 05/01/2020, psychiatre, comprenant Alprazolam 0,25, Amitriptyline gouttes, Paroxétine 20 mg.
Enfin dans son courrier, elle explique que le 21 octobre 2019, elle a eu un entretien avec le supérieur hiérarchique de son chef au sujet des difficultés rencontrées dans son exercice professionnel, sans suite, alors qu’elle était censée rencontrer les responsables d’exploitation, ce qui a évidemment un lien avec son accident du 2 novembre 2018, les mêmes causes produisant des effets similaires.”
L’expert conclut qu’il existe un lien de causalité direct entre la pathologie figurant sur le certificat médical de rechute du 25 octobre 2019 et l’accident du travail du 2 novembre 2018.
Les parties s’accordent sur ces conclusions motivées qui seront entérinées.
La rechute déclarée doit en conséquence être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Madame [N] sera renvoyée en tant que de besoin devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire-droit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon du 16 janvier 2024,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [L] [D] du 28 janvier 2025,
Dit que la rechute du 25 octobre 2019 doit être prise en charge dans les suites de l’accident du travail du 2 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie en tant que de besoin Madame [U] [N] devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à verser à Madame [U] [N] une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 9 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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