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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 15 déc. 2025, n° 24/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 24/01974 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWQB
SG/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 16/12/25
Me Elsa BENHAMOU
la SARL PY CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 15 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. INOVA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FLASH DEAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par maître Jean-Marc HYVERT , avocat au barreau d’Annecy (Plaidant) et par Me Elsa BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Novembre 2025, prorogé au 15 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 22 septembre 2015, la S.C.I. Inova a consenti un bail commercial à la S.A.R.L. Flash Deal pour la location d’un local professionnel situé [Adresse 3], avec date d’effet fixé au 1er octobre 2015.
Le 19 juillet 2022, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement d’exécuter visant la clause résolutoire aux fins de se voir remettre une attestation d’assurance à jour et à obtenir la justification de la bonne exécution des travaux de mise aux normes des installations électriques et du réseau d’assainissement, notamment par la réalisation d’un regard et d’un sani-broyeur.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 30 décembre 2022, la S.C.I. Inova a fait assigner la S.A.R.L. Flash Deal devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir prononcer la résiliation du bail commercial liant les parties et l’expulsion du preneur.
Par ordonnance du 21 septembre 2023 (n° RG 22/02504), le juge des référés a rejeté l’ensemble des demandes de la S.C.I. Inova.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 29 février 2024, le S.C.I. Inova a fait assigner la S.A.R.L. Flash Deal devant ce tribunal aux fins de voir prononcer la résiliation du bail commercial liant les parties et l’expulsion du preneur.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 18 février 2025, la S.C.I. Inova demande au tribunal de :
— Prononcer la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 20 septembre 2022 ;
— Ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. Flash Deal, devenue occupante sans droit ni titre à partir du 20 septembre 2022, et de tout occupant de son chef, dans les formes légales et avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans un délai de 30 jours suivant signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
— Dire qu’elle est fondée à conserver le montant du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts, en application du contrat de bail ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la S.A.R.L. Flash Deal ;
— Condamner la S.A.R.L. Flash Deal à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.A.R.L. Flash Deal aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution.
La société Inova fait valoir que la société Flash Deal a manqué à ses obligations contractuelles relatives à l’exécution des travaux de mise en conformité des lieux loués. Elle rappelle que les dispositions du bail commercial mettent à la charge du preneur les travaux de mise aux normes du local loué, à l’exception des grosses réparations sur les gros murs, les voûtes, les poutres et les couvertures entières. Elle soutient que le preneur n’a pas justifié des travaux de mise aux normes du local dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement d’exécuter.
En réponse à la société Flash Deal qui soutient que le bailleur a manqué à son obligation de bonne foi, elle précise qu’un tel manquement n’est pas démontré et, qu’en tout état de cause, il ne peut pas avoir pour conséquence de faire obstacle au jeu de la clause résolutoire.
S’agissant des non-conformités, elle précise que le rapport de l’APAVE de 2022 met en évidence la persistance des non-conformités de l’installation électrique relevées en 2018, et que preneur ne justifie pas avoir réalisé les travaux préconisés depuis la publication du rapport, ou du moins, que les travaux réalisés soient conformes aux préconisations de l’APAVE. Il lui appartenait de fournir une nouvelle attestation de conformité. Elle souligne que le preneur a reconnu ne pas avoir exécuté les travaux de mise en conformité du système d’évacuation des eaux usées, et que la persistance de cette non-conformité est confirmée par un rapport de la communauté de communes du 6 avril 2023.
En réponse à la partie adverse qui soutient que rien ne permet d’affirmer que le bail commercial met à la charge du preneur les travaux de raccordement des eaux usées, le bailleur rappelle que le contrat énonce clairement que le preneur prend à sa charge le coût des travaux induits par une décision administrative. Enfin, la société Inova sollicite la résiliation du bail commercial au motif que le preneur a développé une activité de relais colis sans solliciter au préalable son autorisation. Elle souligne que cette situation est un manquement contractuel qui accroît aussi le risque d’incendie dans le local loué faute de mise aux normes des installations.
Selon ses dernières conclusions, signifiée le 6 mai 2025 la S.A.R.L. Flash Deal demande au tribunal de :
— Déclarer la S.C.I. Inova irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Dire et juger que les travaux de raccordement aux eaux usées seront à la seule charge du bailleur ;
— Condamner la S.C.I. Inova à lui rembourser les sommes engagées pour la location du sani-broyeur, soit la somme de 6.965,70 euros TTC ;
— Condamner la S.C.I. Inova à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la S.C.I. Inova à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.C.I. Inova aux entiers dépens.
La société Flash Deal soulève la mauvaise foi du bailleur qui a fait délivrer une sommation d’exécuter au milieu de l’été, sans la faire précéder de courriers lui permettant d’être informé des non-conformités existantes.
S’agissant des non-conformités mentionnées dans la sommation d’exécuter, elle n’en conteste pas la réalité, mais elle indique avoir procédé à la remise aux normes des installations électriques dans le délai d’un mois, mais qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité de faire réaliser les travaux d’assainissement dans ce délai compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser et du fait de la période estivale. Elle précise avoir cependant immédiatement cessé l’utilisation des sanitaires présents dans les lieux loués et avoir signé un contrat de location pour des toilettes de chantier autonome. Elle rappelle que le bail commercial ne prévoit aucune clause dérogatoire justifiant la mise à la charge du preneur des travaux de mise aux normes du réseau d’assainissement, de sorte que ces derniers sont donc à la charge exclusive du bailleur.
Concernant les autres manquements allégués par la société Inova au titre de l’activité de relais colis, elle précise que ce manquement allégué n’est pas valable dès lors qu’il n’a pas été visé expressément dans la sommation d’exécuter du 20 août 2022, et qu’elle a cessé cette activité annexe.
À titre reconventionnel, la société Flash Deal demande le remboursement des frais engagés pour la location du système de toilettes autonomes dont la location a été rendue nécessaire par le refus du bailleur d’exécuter les travaux de mise aux normes du réseau d’assainissement.
Elle forme aussi une demande de dommages et intérêts du fait de la mauvaise foi du bailleur qui a délivré une sommation d’exécuter durant l’été pour des non-conformités dont la prise en charge relevait sa seule responsabilité. Plus largement, elle fait valoir que le bailleur fait preuve d’acharnement depuis 2022 en essayant de faire résilier le bail pour des motifs fallacieux en raison de son face au refus d’accepter une hausse du loyer ou de quitter les lieux.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 22 septembre 2025 et mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est précisé que le contrat de bail commercial ayant été conclu le 22 septembre 2015, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
1- Sur la demande de résiliations du bail commercial
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail, prévoyant sa résiliation de plein droit, ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement, à peine de nullité, doit mentionner ce délai.
En l’espèce, il est constant que par acte authentique du 22 septembre 2015, les parties ont conclu un bail commercial qui stipule qu’en cas de manquement du preneur à ses obligations contractuelles, le bail commercial sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer.
1.1- Sur les manquements invoqués
Le 19 juillet 2022, la société Inova a fait délivrer à la société Flash Deal un commandement d’exécuter visant la clause résolutoire du contrat aux termes duquel elle a mis en demeure le preneur de « de justifier d’une attestation d’assurance à jour » et « d’exécuter et de justifier de la bonne réalisation des travaux de mise aux normes des installations électriques et de mise aux normes du réseau d’assainissement, notamment par la réalisation d’un regard et d’un semi-broyeur, dans un délai d’un mois à compter du présent acte ».
En l’espèce, le bailleur reconnaît avoir reçu l’attestation d’assurance à jour, de sorte que sa demande visant à faire prononcer la résiliation du bail commercial se fonde uniquement sur l’inexécution par le preneur des travaux de mise aux normes des installations électriques et du réseau d’assainissement.
Le bailleur n’est pas fondé à se prévaloir de la nouvelle activité de « relais colis » exercée par le preneur pour fonder sa demande de résiliation de bail puisque ce grief n’a pas fait l’objet d’une sommation d’exécuter ou d’un commandement de payer prévue dans la clause résolutoire précitée.
1.2- Sur la charge des travaux de mise aux normes
L’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1o De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2o D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3o D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4o D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Les travaux prescrits par l’autorité administrative sont, sauf stipulation contraire expresse, à la charge du bailleur. (Cf Civ. 3e, 13 juil. 1994, n° 91-22.260)
Cependant, en application de l’article 1134, devenu l’article 1103 du code civil, mentionné plus haut et du principe de liberté contractuelle qui en découle, l’obligation du bailleur d’effectuer les travaux peut être limitée par des clauses du bail transférant au locataire la charge travaux d’entretien ou de réparation, y compris lorsqu’ils sont imposés par l’administration ou lorsqu’il s’agit de travaux de mise en conformité à la destination. (cf Civ. 3ème 13 novembre 2012 n°11-22.716)
En l’espèce, le bail commercial prévoit une clause relative à la répartition des charges de mise aux normes du local loué qui stipule que « par dérogation à l’article 1719 alinéa premier du Code civil, le « Preneur » aura, sous réserve de la précision ci-dessous, la charge exclusive des travaux prescrits par l’autorité administrative, que ces travaux concernant le conformité des lieux loués à l’activité exercée par le « Preneur » ou celle qui serait éventuellement autorisée par le « Bailleur » notamment quant aux normes de sécurité, d’accueil du public, d’accès des handicapés, d’hygiène, de salubrité spécifiques à son activité.
Ces mises aux normes ne pourront être faites que sous la surveillance et le contrôle de l’architecte du « Bailleur » dont les honoraires et vacations seront à la charge du « Preneur ».
Le « Preneur » exécutera ces travaux dès l’entrée en vigueur de la réglementation concernée, sans attendre un contrôle ou injonction, de sorte que le local loué soit toujours conforme aux normes administratives.
En application des dispositions du second alinéa de l’article R. 145-35 du Code de commerce, ne peuvent être imputés au locataire les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations sur les gros murs, voûtes, les poutres et les couvertures entières ».
Les parties s’opposent sur l’interprétation à retenir de cette clause.
Selon l’article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. La recherche de la commune intention des parties relève du pouvoir souverain des juridictions du fond. (Cf Cass., sect. réun., 2 févr. 1808, [T] c/ Wancareghem, n° 000049)
L’article 1162 précise que dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
À ce titre, les clauses dérogatoires à l’article 1719 du code civil doivent s’interpréter restrictivement et ne peuvent produire effet que pour autant qu’elles ne soient pas ambiguës, auquel cas elles seraient interprétées en faveur du locataire, et qu’elles soient précises quant à la nature des travaux à la charge du locataire. (Cf Civ. 3e, 20 janv. 2009 n° 07-20.854)
En l’espèce, il ressort de la clause précitée que les parties ont entendu déroger aux dispositions de l’article 1719 du code civil en mettant à la charge du preneur les travaux de mise en conformité des lieux loués prescrits par l’autorité administrative.
En premier lieu, le premier alinéa précise de la clause litigieuse indique que les normes visées par l’obligation sont celles « spécifiques » à l’activité du preneur. Le bailleur ne peut donc pas mettre à la charge du preneur des travaux de mise en conformité rendues nécessaires par des normes administratives générales, et non spécifiques à l’activité du preneur.
Le troisième alinéa de la clause litigieuse précise que le preneur doit exécuter les travaux en cause « dès l’entrée en vigueur de la réglementation concernée […] de sorte que le local loué soit toujours conforme aux normes administratives ». Il apparaît ainsi que les parties ont entendu limiter la prise en charge par le preneur des travaux prescrits par l’autorité administrative aux seuls travaux résultants de l’adoption d’une nouvelle réglementation. En effet, il ne peut être fait grief au preneur de ne pas avoir effectué les travaux de mise aux normes de l’installation dès l’entrée en vigueur de la réglementation concernée, puisqu’il n’était pas encore locataire au jour de l’entrée en vigueur de la réglementation. Cet élément est confirmé par la dernière partie de l’alinéa qui précise que l’obligation du preneur vise à assurer que le local loué « soit toujours conforme aux normes administratives ». Or, pour en être ainsi, le bailleur doit avoir initialement délivré un local conforme.
Il résulte par conséquent de la commune intention des parties que pour se prévaloir d’un manquement du preneur au titre de la clause précitée, le bailleur doit démontrer que les travaux prescrits par l’autorité administrative résultent d’une nouvelle norme, entrée en vigueur postérieurement à la date de conclusion du bail commercial, et qu’ils sont spécifiques à l’activité du preneur.
À défaut de rapporter la preuve de cette double condition, les travaux de mise aux normes prescrits par l’autorité administrative sont laissés à la charge du bailleur.
1.3- Sur le défaut de mise en conformité des installations électriques
Aux termes du commandement d’exécuter délivré le 19 juillet 2022, le bailleur a mis en demeure le preneur de mettre en conformité les installations électriques au regard du risque d’incendie relevé par le rapport établi par la société Apave en 2018.
En l’espèce, le rapport de vérification périodique quadriennal établi le 14 novembre 2018 par la société Apave liste plusieurs non-conformités que les installations électriques du local loué (pièce 4).
Néanmoins, il ressort des pièces produites par le défendeur qu’à la suite de la délivrance du commandement d’exécuter du 19 juillet 2022, le preneur a de nouveau mandaté la société Apave pour faire établir un nouveau rapport de vérification.
Ce rapport du 02 août 2022 fait mention de trois non-conformités (pièce 6) pour lesquelles elle propose les améliorations suivantes :
— Remplacer le disjoncteur général ;
— Remplacer le disjoncteur du coffret 1-2 par modèle de calibre 32A maxi adapté à l’intensité admissible aux conducteurs de section 6 mm² raccordés en aval ;
— Remplacer le disjoncteur de la prise iDT40T par un modèle de calibre 16A maxi adapté à l’intensité admissible aux conducteurs de section 1,5 mm² raccordés en aval.
Si la société Flash Deal justifie avoir procédé à des travaux sur l’installation électrique du local dès le 04 août 2022, force est de constater que la simple production d’une facture émise par la société Egelec ne permet pas de vérifier que les non-conformités relevées par la société Apave ont été corrigées. En effet, la facture produite évoque le remplacement des disjoncteurs sans précision sur l’ampérage supporté. Il appartenait donc au preneur de justifier de la conformité des installations électriques à l’issue de l’intervention de la société Egelec. Cependant, il y a lieu de relever que les non-conformités mentionnées dans le rapport de vérification du 2 août 2022 sont assorties de la mention « danger signalé pour la 1ère fois ». Il s’ensuit que les travaux de mise en conformité de l’installation électrique faisant suite au rapport de 2018 ont été exécutés, de sorte que le bailleur n’était pas fondé à se prévaloir de l’inexécution de ces derniers pour justifier la délivrance de son commandement d’exécuter.
En outre, le demandeur reconnaît dans ses dernières conclusions que des travaux de modification de la structure du bâtiment ont été effectués en 2020 et qu’ils ont entraîné une reprise des installations électriques. Or, le rapport de vérification initiale suite à modification de structure établi par la société Apave le 05 juin 2020 mentionne que « aucune non-conformité n’a été identifiée lors de cette vérification et ce, dans le périmètre des limites d’intervention ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les causes du commandement d’exécuter délivré par la société Inova le 19 juillet 2022 étaient déjà résolues s’agissant de la non-conformité des installations électriques identifiée par la société Apave le 14 novembre 2018.
Ce moyen ne peut donc fonder la demande du bailleur de voir acquis la clause résolutoire du contrat de bail commercial.
1.4- Sur le défaut de mise en conformité du réseau d’assainissement
Aux termes du commandement d’exécuter délivré le 19 juillet 2022, le bailleur a mis en demeure le preneur de mettre en conformité le réseau d’assainissement, notamment par la réalisation d’un regard et d’un sani-broyeur afin de faire cesser le risque pour la salubrité publique causé par l’évacuation des eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales.
En l’espèce, la société Flash Deal reconnaît ne pas avoir exécuté les travaux de mise en conformité litigieux. Toutefois, elle produit à l’instance un échange de courriel avec les services de la communauté de communes Le Grésivaudan qui indique, d’une part, que l’installation de broyeurs est « strictement interdite », et d’autre part, que la réglementation en vigueur met à la charge du propriétaire les travaux de réalisation de branchement.
À cette fin, la communauté de communes Le Grésivaudan a pris contact directement avec la société Inova afin de lui rappeler les règles applicables, tout en lui précisant que les travaux pouvaient être mis à la charge du preneur uniquement si le contrat de bail commercial prévoyait expressément une telle situation.
Il incombe au bailleur de démontrer que les travaux prescrits par l’autorité administrative résultent d’une nouvelle norme, entrée en vigueur postérieurement à la date de conclusion du bail commercial, et qu’ils sont spécifiques à l’activité du preneur.
Or la société Inova ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, ce d’autant que les travaux de mise en conformité du réseau d’assainissement d’un local ne sont pas propres à l’activité de la société Flash Deal.
Dans ces conditions, le bailleur n’était pas fondé à se prévaloir de la non-conformité du réseau d’assainissement pour justifier de la signification du commandement d’exécuter du 19 juillet 2022.
Les causes du commandement d’exécuter délivré le 19 juillet 2022 étant erronées, la S.C.I Inova doit être déboutée de sa demande visant à voir prononcer la résiliation du bail commercial liant les parties par l’effet de la clause résolutoire prévu au contrat.
La résiliation du bail commercial n’étant pas prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expulsion formée par la société Inova, ni sur la demande de conservation du dépôt de garantie.
2- Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
2.1- Sur le remboursement des dépenses indues
La société Flash Deal sollicite la condamnation de la société Inova au remboursement des frais engagés pour la location d’un système de toilettes avec cabine autonome.
Les travaux de mise aux normes du réseau d’assainissement incombent au bailleur, de sorte que le preneur est fondé à obtenir la condamnation du bailleur à lui rembourser les frais engagés pour la location d’un système de toilettes avec cabine autonome souscrit pour pallier à l’absence de mise aux normes du réseau d’assainissement.
Le preneur produit la confirmation de commande du 04 août 2022 une la facture datée du 31 août 2022 qui mentionnent un tarif journalier de 6,90 euros par jour pour la location du matériel, une assurance à 8 %, un traitement des déchets de 3,75 %, ainsi qu’un coût de 2,14 euros par jour pour la vidange et le remplissage hebdomadaire eau propre de la cuve.
Par ailleurs la présence du matériel loué à été constatée sur place par procès-verbal de constat du 6 avril 2023 ainsi que par le certificat de contrôle de conformité établi 27 avril 2023 par la communauté de communes Le Grésivaudan.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de remboursement des frais engagés jusqu’au jour de rendu de la présente décision. La société Flash Deal sollicite la somme de 6.965, 70 euros justifié par la production de la facture, et la S.C.I. Inova est condamnée à payer cette somme.
2.2- Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
La société Flash Deal forme une demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi du demandeur.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que la société Inova a délivré un commandement d’exécuter le 19 juillet 2022 visant à mettre en demeure le preneur d’avoir à exécuter les travaux de mise aux normes des installations électriques et du système d’assainissement. Or, s’agissant des installations électriques, le bailleur s’est fondé sur un rapport daté de 2018 dont les constatations n’étaient plus valables en 2022 dès lors que des travaux d’ampleur avaient été réalisés en 2020. De même, concernant le réseau d’assainissement, il est apparu que les travaux envisagés doivent être supportées par le bailleur.
Dans ces conditions, la preuve de la mauvaise foi de la S.C.I. Inova est établie.
Cependant, la société Flash Deal n’allègue, ni a fortiori ne démontre, aucun préjudice en résultant, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
3.1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La S.C.I. Inova, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
3.2- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La S.C.I. Inova tenue aux dépens sera condamnée à payer à la S.A.R.L. Flash Deal la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
DÉBOUTE la S.C.I. Inova de ses demandes,
CONDAMNE la S.C.I. Inova à payer à la S.A.R.L. Flash Deal la somme de 6.965, 70 euros au titre du remboursement des frais engagés pour la location de sanitaires autonomes, arrêtée au 31 août 2022,
CONDAMNE la S.C.I. Inova aux entiers dépens,
CONDAMNE la S.C.I. Inova à payer à la S.A.R.L. Flash Deal la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Serge GRAMMONT
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