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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 oct. 2025, n° 25/07962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07962 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XZU
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 02 octobre 2025
à Me Anne cécile NAUDIN
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 02 octobre 2025
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
né le 08 Février 1992 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [M] [K] [Y]
né le 20 Octobre 1981 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gauthier DE LA PANOUSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat sous seing privé du 12 juin 2023, Monsieur [M] [Y] et Madame [H] [Z] épouse [Y] ont donné à bail à Madame [R] [V] et à Monsieur [I] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2024, le Tribunal de proximité d’Aubagne a notamment constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 18 juin 2024, condamné solidairement les preneurs à la somme de 13 243 Euros, octobre 2024 inclus, correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation et accordé un délai de deux mois aux preneurs pour s’acquitter de la dette.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 18 juin 2025 aux locataires à la requête des bailleurs ; il y était précisé que ce bien devait être libéré de toutes personnes et de tous biens au plus tard le 18 août 2025.
Par requête reçue le 14 août 2025, Monsieur [I] [G], cotitulaire du bail, a sollicité, des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 18 septembre 2025, Monsieur [I] [G] sollicite de pouvoir demeurer dans les lieux quatre mois. Il s’engage à s’acquitter de la dette durant ce délai.
S’agissant de sa situation personnelle et familiale, il indique vivre dans son logement avec ses deux enfants et sa compagne ; il fait valoir que celle-ci est en mi-temps thérapeutique et qu’il est important qu’elle puisse résider près de son lieu de travail. Il indique percevoir environ 10 000€ par mois et être propriétaire d’un logement, actuellement mis en location. Il explique sa dette locative par une addiction aux paris sportifs.
Il indique n’avoir accompli aucune démarche de relogement.
Monsieur [M] [Y], représenté par son conseil, soutient que la dette actuelle des preneurs atteint 27 395,71€ au jour de l’audience, que ces derniers n’ont entrepris aucune démarche de relogement et que l’action est dilatoire et destinée à bénéficier de la trêve hivernale.
MOTIVATION
Sur la demande de délai formée par Monsieur [I] [G]
L’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés».
En l’espèce, Monsieur [I] [G] ne s’est acquitté d’aucun loyer depuis l’ordonnance de référé du 17 décembre 2024 et n’a pas remboursé ses dettes, même partiellement.
M. [G] a deux enfants, âgés de quatre ans et un an. Sa compagne a été placée en mi-temps thérapeutique pendant deux mois du 06 mai 2025 au 06 juillet 2025, elle exerce depuis ses fonctions à 80% pour élever son enfant né en décembre 2023.
En tout état de cause, Monsieur [I] [G] reconnaît n’avoir entrepris aucune démarche pour trouver un nouveau logement et ce alors même que ses revenus sont très élevés et qu’il est lui-même propriétaire d’un logement.
Ainsi, et bien que Monsieur [I] [G] soit père de deux enfants en bas âge, l’absence de recherches d’un nouveau logement, l’état et l’ancienneté de sa dette locative, laquelle s’accroît de manière significative aujourd’hui, ne permet pas de caractériser la bonne foi nécessaire à l’attribution de délais pour quitter les lieux.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le demandeur, partie perdante, est condamné aux dépens.
Monsieur [I] [G], condamné aux dépens, sera tenu de verser aux époux [Y] la somme de 1000 Euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande de délai pour quitter l’appartement sis [Adresse 2] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à verser 1000€ à Monsieur [M] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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