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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 19 mars 2026, n° 25/02127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/02127 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSNY
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE MEDITERANEE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [I] NEE [L]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 janvier 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 mars 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 19/03/2026
à Me Pierre-jean LAMBERT + 1 ccc aux défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 janvier 2023, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à M. [U] [I] et Mme [R] [I] un crédit en capital de 50 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5, 14 %, remboursable en 120 mensualités s’élevant à 540, 57 euros, hors assurance.
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé à M. [U] [I] et Mme [R] [I] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2024.
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a prononcé la résiliation du contrat par lettres recommandées avec avis de réception adressées le 16 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner M. [U] [I] et Mme [R] [I] afin d’obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 47 079, 26 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 5, 14 % à compter du 12 décembre 2024,
— 3 539, 66 % au titre de l’indemnité légale contentieuse de 8 % sur le capital restant dû ; avec intérêts au taux contractuel de 5,14 % l’an à compter de la date de la décision à intervenir,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens,
Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire.
L’affaire est évoquée à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [U] [I] et Mme [R] [I] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d’office, sans que le la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [U] [I] et Mme [R] [I], tous deux régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [U] [I] et Mme [R] [I] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 13 janvier 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 4 septembre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 18 décembre 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de mensualités impayées euros précisant le délai de régularisation a bien été adressée le 4 décembre 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 décembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
Il ressort une incohérence entre les déclarations de co emprunteurs et pièces justificatives produites dès lors qu’ils déclarent un revenu cumulé mensuel de 6 725 euros par mois tandis que l’avis d’imposition sur les revenus 2021 retient un revenu annuel cumulé de 66 080 euros (hors abattement fiscal micro entreprise) soit 5 506 euros par mois.
Selon leurs bulletins de salaire de décembre 2022, Mme [I] à perçu un salaire mensuel net moyen de 1 335 euros en 2025 et M. [I] de 2 313 euros soit un total de 3 648 euros par mois sans que soit vérifié les revenus au titre de la micro entreprise déclarés.
En outre, ils déclarent, pour seules charges, des mensualités de crédit à hauteur de 2347 euros cumulés (crédit renouvelable et travaux) sans mentionner leur loyer tandis qu’est produit une quittance à hauteur de 685, 78 euros par mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt et l’historique de compte que la créance de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢capital emprunté depuis l’origine : 50 000 €
➢moins les versements réalisés : 8 958, 41
soit un total restant dû de 41 041,59 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au date décompte.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner le M. [U] [I] et Mme [R] [I] au paiement de la somme de 41 041,59 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de l’assignation à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire et sans appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [I] et Mme [R] [I] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire . En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre du prêt souscrit par M. [U] [I] et Mme [R] [I] le 13 janvier 2023, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [I] et Mme [R] [I] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 41 041,59 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter du 18 décembre 202 ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [I] et Mme [R] [I] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de ses autres demandes et prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [I] et Mme [R] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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