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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 16 mai 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZVD
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 11]
DEFENDEURS :
[U] [F], [R] [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 16 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Agathe MONCHAUX FIORAMONTI, avocate au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
M. [U] [F]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant
Mme [R] [C]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière faisant fontion lors des débats : Habiba MANET
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2021, la société d'[Adresse 12] a donné à bail à Monsieur [U] [F] et Madame [R] [C] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 398,47 euros, et une provision sur charges de 140 euros.
Par actes sous seing privé en date du 10 mars 2021, 28 juin 2021 et 17 février 2022, la société d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Monsieur [U] [F] et Madame [R] [C] trois emplacements de stationnements situés [Adresse 5], pour un loyer de 21 euros chacun.
Par courrier reçu le 7 mars 2024, Monsieur [U] [F] et Madame [R] [C] ont informé la société d'[Adresse 12] de leur départ du logement, qui en a accusé reception le 8 mars 2024.
Un pré-état des lieux de sortie a été dressé par la société d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE le 2 mai 2024, avec une proposition de décompte de réparation locative et un état des lieux de sortie a été effectué le 7 juin 2024 en présence des locataires.
Par courrier des 3 juillet 2024, puis 6 août 2024 et 14 août 2024, la société d'[Adresse 12] a sollicité de Monsieur [U] [F] et Madame [R] [C] le paiement du solde de leur compte.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la société d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait assigner Monsieur [U] [F] et Madame [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
4 404,44 euros au titre des loyers et charges locatives impayées,1 787,57 euros au titre de réparations locatives déduction faites du dépôt de garantie,400 euros sur le fondement de l’article 7 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 21 mars 2025, la société d'[Adresse 12], représentée, maintient les termes de son assignation.
Monsieur [U] [F] et Madame [R] [C], régulièrement assignés par procès-verbal remis à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] et Madame [R] [C], régulièrement assignés à l’étude d’huissier, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
2/5
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire a obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de cette même loi dispose que :
“Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.”
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le bailleur fait valoir que la dette locative se compose de :
2 628,62 euros au titre du solde antérieur,152,89 euros au titre de loyers et charges locatives du mois de juin 2024,1 429,20 euros au titre de la régularisation de charges locatives pour l’année 2023,193,73 euros au titre de la régularisation de charges locatives pour l’année 2024.3/5
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du décompte de la créance arrêté au 7 juin 2024, date de sortie, et des avis de régularisation de charges transmis par courrier du 3 juillet 2024 et non contestés par Monsieur [U] [F] et Madame [R] [C], que la société d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément au contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [R] [C] à payer à la société d'[Adresse 12] la somme de 4 404,44 euros, au titre des sommes dues au 7 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 janvier 2025.
Sur la demande en paiement des réparations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 , « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » et d) « de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure .»
C’est au bailleur qu’il appartient de prouver l’existence de dégradations ou d’un défaut d’entretien (Civ. 3e, 20 mars 2012, n°11-13.728 ; Civ. 3e 17 novembre 2016, n°15-16.368).
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le jour de la prise de possession des lieux par les locataires dont il résulte que l’intégralité des pièces et éléments de l’appartement se trouvaient être en bon état.
Il résulte de l’état des lieux sortant établi le 7 juin 2024, en présence de Monsieur [U] [F] que l’appartement a été restitué dans un état degradé. Il est noté des traces au sol des papiers peints et peintures dégradés dans les différentes pièces, des plafonds dégradés, des douilles et un détecteur de fumée manquants.
Il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, établi contradictoirement en présence de Monsieur [U] [F] et non contesté par ce dernier, que les désordres et l’état de saleté constatés ne sauraient être la conséquence d’un état d’usure ou de détérioration résultant de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
La société d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE produit l’ensemble des factures des travaux de réparations locatives correspondants. Dès lors, il sera fait droit à sa demande en paiement et il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [R] [C] à lui verser la somme de 1 787,57 euros, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêt légal à compter de l’assignation du 15 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [R] [C] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [R] [C] à payer à la société d'[Adresse 12] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4/5
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [R] [C] à payer à la société d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 4 404,44 euros, au titre des sommes dues au 7 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 janvier 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [R] [C] à payer à la société d'[Adresse 12] la somme de 1 787,57 euros, au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 janvier 2025.
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [R] [C] à payer à la société d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [R] [C] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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