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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 1er août 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00257 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GK3I
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Août 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Nadine GADAUD, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
né le 06 Mai 1977 à [Localité 11] (HAUTE [Localité 12])
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Julien MARET de la SELARL JULIEN MARET, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
E.U.R.L. GARAGE RIFFAUD
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
Avocat plaidant : Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CT AUTO BELLAC
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Maître Julien REIX de la SELARL JULIEN REIX, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 01 Août 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 3 avril 2025, M. [V], propriétaire du véhicule Toyota L Cruiser immatriculé 7013-TN-87 a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le garage Riffaud et le CT Auto Bellac aux fins d’expertise.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025 au cours de laquelle M. [V], représenté par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, réitéré ses demandes.
A l’appui de sa demande, il explique avoir confié le véhicule le 19 février 2019 au garage Riffaud en raison de difficultés de démarrage puis, le 23 mars 2019, au centre de contrôle technique CT auto Bellac, lequel l’a contacté le soir même pour l’informer qu’un problème était survenu lors de la pollution. Il ajoute que depuis le véhicule n’a plus démarré, qu’il a déclaré le sinistre à son assureur, que des expertises amiables ont été menées sans qu’aucune solution n’ait été trouvée, le garagiste et le contrôleur technique se renvoyant la responsabilité dans la survenance des dommages affectant son véhicule.
En réplique, le garage Riffaud, représenté par son conseil, reprenant oralement ses dernières conclusions, a formé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demandé à voir compléter la mission de l’expert sur les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation.
Le CT Auto Bellac, représenté par son conseil, reprenant oralement ses dernières conclusions, a conclu au rejet de la demande à son endroit au motif qu’il n’est pas établi qu’il a manqué à l’une de ses obligations et sollicité la condamnation de la partie succombante à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
En l’espèce, M. [V] produit à l’appui de sa demande les comptes-rendus d’expertises extra-judiciaires, menées contradictoirement, ainsi que les correspondances échangées entre les experts mandatés.
Il n’est pas contesté que depuis le 25 mars 2019, soit après les interventions respectives du garage Riffaud et du contrôleur technique, le véhicule de M. [V] ne démarre plus.
Or, il résulte des rapports précités et des échanges entre les experts mandatés par les assureurs un désaccord de ceux-ci sur la ou les causes du sinistre et partant les responsabilités encourues.
Ces éléments suffisent à rendre vraisemblable l’existence de désordres, malfaçons ou non façons susceptibles de justifier une action en responsabilité au fond et, en conséquence, d’un motif légitime à voir ordonner dès à présent et avant tout procès une mesure d’instruction pour déterminer les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés. La mission de l’expert de l’expert sera strictement définie telle que précisée au dispositif.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par mise à disposition, contradictoire, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise et commet :
M. [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Courriel 8]
0611902625
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de :
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— examiner le véhicule Toyota L Cruiser immatriculé 7013-TN-87 immobilisé au domicile de M. [V] [Adresse 4] ;
— décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation et recueillir l’existence éventuelle d’un ordre de réparation à cette fin ;
— dire s’il présente des défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités tels que dénoncés dans l’assignation et les conclusions ; dans l’affirmative les décrire, en rechercher les causes et origines ;
— dire si ces défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ;
— chiffrer le coût des réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état ;
— donner tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices matériels et immatériels éventuellement subis ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [I] de consigner au greffe du tribunal la somme de 2800 euros avant le 30 septembre 2025 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 janvier 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final;
Dit que l’expert établira, avant le rapport final, un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en donnant aux parties un délai pour faire valoir leurs observations et en leur rappelant qu’elles seraient irrecevables à faire valoir des dires au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile: “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 10] ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties;
Déboute le demandeur de sa demandes formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [V], sauf décision ultérieure contraire au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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