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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 24 oct. 2025, n° 21/05362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/05362 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHJP
N° PARQUET : 21/342
N° MINUTE :
Assignation du :
14 avril 2021
AJ du TJ DE [Localité 8] du 18 Février 2021
N° 2020/047644
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 24 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4] (SENEGAL)
représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/047644 du 18/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 1]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 24/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/05362
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 14 avril 2021 par M. [S] [J] [F] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2023;
Vu le jugement rendu le 7 mars 2024 de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Vu les dernières conclusions de M. [S] [J] [F] notifiées par la voie électronique le 3 juin 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 24/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/05362
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 juillet 2021. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [S] [J] [F], se disant né le 26 février 2001 à [Localité 11] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’ancien article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [J] [T] [F], né le 1er janvier 1928 à [Localité 7] est français par l’effet de la déclaration souscrite le 8 avril 1981 devant le juge d’instance du Havre (Seine-Maritime), dossier n° [Immatriculation 2], enregistrée le 7 janvier 1982 sous le n° 20242/82 (pièce n°6 du demandeur).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 mars 2005 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°3 du demandeur).
Sur les demandes
Le demandeur sollicite du tribunal de « constater que [sa] filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité ».
Cette demande de « constat » constitue un moyen, et non une prétention au sens des disposions de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [S] [J] [F], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, M. [S] [J] [F] produit une copie, délivrée le 17 janvier 2019 de son acte de naissance n° 96, qui indique qu’il est né le 26 février 2001 à [Localité 11] (Sénégal), à 0 heure 30, de [J] [T] [F], né le 1er janvier 1928 à [Localité 7], retraité, et de [K] [F], née le 27 septembre 1970 à [Localité 6], ménagère, l’acte ayant été dressé le 19 mars 2001 sur la déclaration du père (pièce n°1 du demandeur).
Cet acte comporte la mention de l’ordonnance n°50 du 18 février 2008 TDK portant rectification d’erreur matérielle et complément des mentions omises sur acte de l’état civil.
Il est produit en pièce n°2 l’ordonnance portant complément de mentions, rendue le 18 février 2008 par le tribunal départemental de Kanel.
Lors de sa demande de certificat de nationalité française, le demandeur a produit la copie de l’acte de naissance n° 96, qui indique qu’il est né le 16 février 2001 à [Localité 11] (Sénégal), à 0 heure 30, de [J] [T] [F], né le 1er janvier 1928 à [Localité 7], et de [K] [F], née le 27 septembre 1970 à [Localité 6], l’acte ayant été dressé le 19 mars 2001 sur la déclaration du père (pièce n°1 du ministère public).
Enfin, le demandeur produit en pièce n° 4 la copie de l’acte de son naissance transcrit par le Consul de France à [Localité 10], le 8 septembre 2004 qui indique qu’il est né le 26 février 2001 à [Localité 11] (Sénégal), à 0 heure 30, de [J] [T] [F], né le 1er janvier 1928 à [Localité 7] et de [K] [F], née le 27 septembre 1970 à [Localité 6], son épouse, l’acte ayant été dressé le 19 mars 2001 à [Localité 11], sur la déclaration du père.
Le ministère public indique que les copies de l’acte de naissance n°96 comportent ainsi des informations différentes concernant le jour de naissance de l’intéressé, c’est à dire un élément essentiel de son état civil ; que les trois copies divergentes d’un même acte de naissance prive celui-ci de toute force probante en France puisque toutes les copies d’un acte unique devraient être strictement identiques ; que l’état civil du demandeur n’est donc pas établi de façon certaine.
Le demandeur fait valoir que son acte de naissance sénégalais a été transcrit par le Consul de France à [Localité 10] et que la transcription par les autorités françaises fait obstacle à la remise en cause de la force probante de l’acte de naissance local.
Le tribunal constate que le demandeur ne produit pas la souche de son acte de naissance lui permettant de démontrer que ces mentions divergentes ne sont que des erreurs matérielles.
Or, il est rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [S] [J] [F] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [J] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [S] [J] [F] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [J] [F] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [S] [J] [F], se disant né le 26 février 2001 à [Localité 11] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [S] [J] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [J] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 24 octobre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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