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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 6 févr. 2026, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 24/00119
N° Portalis DB2F-W-B7I-FIJY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS :
Monsieur [D] [L]
de nationalité Française
né le 01 Octobre 1980 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne et assisté de Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [22],
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 14]
Etablissement public [18] [Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 14]
S.A. [21],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [19] [Localité 16],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
N° RG 24/00119 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FIJY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 17 novembre 2025
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 06 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à Me Laurence WURTH
— copie à la [10]
****
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [L] a saisi le 24 juin 2024 la [10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 11 juillet 2024.
Après échec de la procédure amiable, la commission a, le 26 septembre 2024, imposé le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 33 mois, au taux maximum de 0,00% dans la limite d’une capacité de remboursement de 736,20€.
Cette décision a été notifiée aux créanciers déclarés ainsi qu’ à Monsieur [D] [L] qui en a accusé réception le 3 octobre 2024.
Monsieur [D] [L] a contesté les mesures imposées par courrier expédié le 8 octobre 2024.
Le débiteur expose qu’il se trouve dans l’impossibilité de régler les mensualités mises à sa charge par la commission, à savoir la somme mensuelle de 736,20 €, que ses charges sont supérieures à celles retenues par la commission et que sa situation personnelle n’a pas été correctement prise en compte.
Il demande également s’il n’est pas possible d’envisager une « liquidation judiciaire ».
A l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [D] [L] était assisté par son avocat qui s’est référé oralement à ses conclusions déposées au greffe le 5juin 2025 dont il a été justifié qu’elles ont été communiquées aux créanciers aux termes desquelles il est demandé de :
— modifier les termes du plan de surendettement,
— donner acte à Monsieur [D] [L] de sa proposition de paiement d’une échéance mensuelle de 200 €,
Dans le corps de ses écritures, Monsieur [D] [L] soutient qu’il vient d’être destinataire d’une correspondance émanant d’une société de recouvrement, soit la SAS [13] intervenant pour le compte de la société [21] pour une créance de 21.208,27 €.
La [12], l’un des créanciers, soutient par conclusions reçues au greffe les 27 janvier 2025 et 20 mars 2025, que le changement de la situation familiale de Monsieur [D] [L] ne saurait constituer un motif justifiant son rétablissement personnel.
Elle ajoute que les revenus de l’épouse ne sont pas mentionnés et que si le juge devait considérer que le montant retenu par la commission est trop élevé, la proposition d’un remboursement mensuel de 500 € au lieu de 718,96 € serait acceptée.
La [23], autre créancier, précise que les amendes pénales ne peuvent faire l’objet d’un effacement par la commission.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [15] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement avant-dire-droit du 5 août 2025, le juge a réouvert les débats afin d’assurer un nouvel examen contradictoire tenant compte de la créance de la société [21].
La [12], l’un des créanciers, soutient par conclusions reçues au greffe les 27 janvier 2025 et 20 mars 2025, que le changement de la situation familiale de Monsieur [D] [L] ne saurait constituer un motif justifiant son rétablissement personnel.
Elle ajoute que les revenus de l’épouse ne sont pas mentionnés et que si le juge devait considérer que le montant retenu par la commission est trop élevé, la proposition d’un remboursement mensuel de 500 € au lieu de 718,96 € serait acceptée.
La [24], autre créancier, précise que les amendes pénales ne peuvent faire l’objet d’un effacement par la commission.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [15] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur [L] a indiqué avoir vendu le véhicule qui était cassé et que sa situation n’avait pas changé.
Le conseil de Monsieur [N] était autorisé à transmettre le justificatif par note en délibéré.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] a formé sa contestation par courrier envoyé à la Commission le 8 octobre 2024, soit dans les trente jours de la notification qui leur en a été faite le 3 octobre 2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
Sur la bonne foi
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
Sur l’état du passif
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Les débiteurs ont par ailleurs interdiction d’aggraver leur insolvabilité et de régler toute autre créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts bancaires prévus au 12 ° et 13° de l’article L 311-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la commission a relevé un endettement de Monsieur [D] [L] d’un montant de 23.593,21 euros.
Selon les dispositions de |'article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Le juge a donc à juste titre réouvert les débat aux fins de vérifier l’existence ainsi que le montant d’une nouvelle créance lors de la phase de contestation des mesures imposées, quand bien même le débiteur n’aurait pas usé de cette faculté précédemment, dans le délai de 20 jours suivant la notification du passif.
Invitée à prendre position, la SAS [13] intervenant pour le compte de la société [21] n’a pas confirmé l’existence d’une créance de 21.208,27 €, Monsieur [L] n’était pas en mesure de produire quelque pièce que ce soit à l’appui de son affirmation sur l’existence d’une dette ancienne, dont le tribunal ne peut donc pas apprécier la réalité, de sorte que cette dernière ne saurait être prise en compte dans l’examen des mesures mises en place par la [7].
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
Elle est mentionnée dans la décision.
Il résulte de l’article L. 733-3 du code de la consommation, que la durée des mesures ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
Il résulte de ce texte que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission.
Ainsi, contrairement à la procédure de saisie des rémunérations, beaucoup plus contraignante, la quotité saisissable n’est pas une référence obligatoire en matière de surendettement.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [D] [L] dispose de ressources à hauteur de 2787,926 euros nets eu égard aux fiches de paie 2024 produites et de charges estimées forfaitairement à hauteur de 1591,80 euros par la commission.
Le montant des ressources est donc supérieur à celui retenu par la commission (2328 euros).
S’agissant du montant retenu, il est rappelé que celui de 627 euros, mentionné par Monsieur [L], comprend les charges.
Or ce poste est pris en compte dans les forfaits retenus par la commission.
De sorte que c’est à tort que Monsieur [L] conteste le montant pris en compte.
S’agissant des enfants à la charge de sa compagne, s’il est tout à fait entendable que ce dernier ne va pas les laisser sans soins, en revanche, il appartient à la mère des enfants de saisir les instances judiciaires compétentes pour faire prendre en charge par leur père les frais inhérents à l’éducation et l’entretien des enfants, ce qui n’est pas justifié dans les pièces produites.
Toutefois, il sera tenu compte de la réalité des charges liés à ces enfants dans l’appréciation des mesures ordonnées à hauteur d’un forfait de 300 euros par mois.
Dans la mesure où il apparaît que les revenus réels de Monsieur [L] sont d’un montant de 2787,96 euros et non de 2328 comme retenus, l’intégration d’un montant forfaitaire de 300 euros n’est pas de nature à modifier l’économie des mesure mises en place par la commission.
En conséquence, sa contestation sera rejetée.
Les mesures imposées par la commission arrêtées le 26 septembre 2024 seront confirmées.
Sur les demandes accessoires
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [D] [L] recevable en son recours ;
REJETTE ce recours ;
FIXE à la somme de 2.787,96 € le salaire de Monsieur [D] [L] retenu par la commission de surendettement pour l’élaboration du plan ;
CONFIRME le plan des mesures imposées élaborées le 26 septembre 2024 par la [9] annexées au présent jugement ;
INTERDIT, pendant cette durée, au débiteur, d’accomplir tous actes qui aggraveraient sa solvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [D] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [D] [L] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de continuer à régler à l’échéance les charges courantes notamment son loyer ;
RAPPELLE que les créances telles qu’arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
DEBOUTE les demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 06 février 2026, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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