Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 août 2025, n° 23/04007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 19 août 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/04007 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PIHG
Affaire : S.C.P. [C] [X] [H] BUCCERI CAFLERS SAUVAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social
C/ S.E.L.A.R.L. [U] [T], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCP POSTILLON [C] [X] [H] ALPINI BUCCERI CAFLERS SAUVAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
S.C.P. [C] [X] [H] BUCCERI CAFLERS SAUVAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
S.E.L.A.R.L. [U] [T] prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SCP POSTILLON [C] [X] [H] ALPINI BUCCERI CAFLERS SAUVAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 30 Juin 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 19 Août 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 19 août 2025 par Madame VALAT Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Me Eric VEZZANI
Le 19/08/2025
Mentions diverses : RMEE 12/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnances sur requête des 30 août 2010, 15 février 2011, 10 février 2012 et 2 novembre 2011, Maître [U] [T], qui exerce désormais au sein de la Selarl [U] [T] et Associés, a été successivement désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SCP de notaires Postillon [C] [X] [H] Alpini Bucceri Caflers Sauvage.
Des ordonnances de taxe correspondant aux mandats successifs de Maître [U] [T] ont été rendues les 20 janvier 2012, 19 novembre 2013, 14 octobre 2013 et 24 avril 2018 et ont fait l’objet de recours de la part de la SCP de notaires.
Par ordonnance de taxe du 12 novembre 2020, le délégataire du premier président de la Cour d’appel d'[Localité 5] a :
ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 18/8712, 19/625, 19/629 et 19/631 qui se sont poursuivies sous le numéro de RG 18/8712,déclaré irrecevables les recours formés par la SCP de notaires contre les ordonnances du juge taxateur du tribunal de grande instance de Nice en date des 20 janvier 2012 et 19 novembre 2013,déclaré recevables les recours formés par la SCP de notaires contre les ordonnances de taxe du juge taxateur du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 octobre 2013 et 24 avril 2018,infirmé l’ordonnance du juge taxateur du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 octobre 2013,fixé à la somme de 4.186 euros TTC les honoraires de Maître [T] en sa qualité d’administrateur de la SCP de notaires au titre de la mission ordonnée le 10 février 2012,dit que les honoraires sont dus par la SCP de notaires,infirmé les ordonnances de taxe n°18/532, 18/533 et 18/534 en date du 24 avril 2018 du juge taxateur du tribunal de grande instance de Nice,déclaré prescrites les actions de la Selarl [T] & Associés en recouvrement de ses frais pour les missions ordonnées les 15 février 2011 et 2 novembre 2011,taxé à la somme de 43.301 euros les frais de Maître [T] en sa qualité d’administrateur de la SCP de notaires pour la mission ordonnée le 30 août 2010,dit que ces frais sont à la charge de la SCP de notaires,dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,laissé les dépens à la charge de la SCP de notaires.
Une saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la Selarl [U] [T] et Associés sur les comptes de la SCP de notaires pour le recouvrement de la somme de 48.495,33 euros en principal, intérêts et frais. La SCP de notaires a volontairement réglé cette somme.
Elle a ensuite contesté par assignation du 21 mai 2021 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice un décompte fourni par huissier de justice le 10 février 2021 selon lequel elle restait redevable de la somme de 14.524,80 euros.
Par jugement du 21 mars 2022, le juge de l’exécution a constaté que les demandes de la SCP de notaires étaient présentées hors toute contestation d’une mesure d’exécution forcée et s’est déclaré incompétent pour connaître le litige.
La SCP de notaires a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 29 juin 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a indiqué que le tribunal judiciaire de Nice était compétent pour trancher le litige et a dit n’y avoir lieu à évocation du fond en application de l’article 88 du code de procédure civile.
Suite à cette dernière décision, l’affaire a été enrôlée à la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 23/04007.
La SELARL [U] [T] & Associés a initié un incident et par conclusions d’incident en réponse notifiées le 27 mars 2025, elle demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
déclarer prescrites les demandes de la SCP [C] [X] [H] Alpini Bucceri Caflers Sauvage,Concomitamment,
déclarer irrecevables ses demandes,
A titre subsidiaire,
la débouter de l’ensemble de ses demandes,Reconventionnellement,
la condamner à lui payer les sommes suivantes :14.642,85 euros restant due sur le fondement de l’ordonnance de taxe sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,20.000 euros pour procédure abusive et dilatoire,8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient au visa de l’article 2224 du code civil que l’intégralité des demandes formulées par la SCP de notaires dans le cadre de l’acte introductif d’instance du 21 mai 2021 devant le juge de l’exécution sont prescrites et irrecevables.
Elle observe que la SCP n’a pas contesté la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2020 portant recouvrement de la somme de 48.495,33 euros en exécution partielle de l’ordonnance de taxe du 12 novembre 2020 et, qu’en application de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle est irrecevable à en solliciter la restitution tant en raison de l’autorité de la chose jugée attachée aux différentes décisions devenues définitives au visa de l’article 1355 du code civil que par application du principe de concentration des moyens.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 27 Mars 2025, la SCP [C] [X] [H] Bucceri Caflers Sauvage conclut au débouté de la Selarl [U] [T] et Associés de toutes ses exceptions de procédure et fins de non-recevoir et demande au juge de la mise en état de :
dire que l’instance se poursuit au fond devant le juge de la mise en état pour qu’il soit statué sur l’intégralité de ses demandes,la débouter de toutes ses demandes reconventionnelles qui sont irrecevables et ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état,la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que Maître [U] [T] a facturé des honoraires exorbitants et sans préciser leur affectation précise, y compris au titre des honoraires de la SCP [Y], cabinet d’avocats qu’il retenait.
Elle souligne que Maître [U] [T] avait de surcroît systématiquement recours à des ordonnances sur requête non contradictoires pour obtenir le règlement d’honoraires.
Elle précise que l’ensemble des recours en matière de taxe a été joint par la juridiction d’appel de sorte que la totalité des frais et honoraires de Maître [T] relative à l’ensemble de ses missions a été soumise à la Cour qui a, par ordonnance du 12 novembre 2020, fixé définitivement le quantum des frais et honoraires de Maître [T].
Elle fait valoir que les montants réglés en 2010 et 2011 par le SCP de notaires ne l’ont été qu’à titre de provision en cours de mission puisque le recours ne peut être exercé qu’à compter de l’ordonnance de taxe définitive.
Elle note que le défaut de contestation de la saisie-attribution pratiquée ne prive pas le débiteur du droit de contester sur le fond le compte des parties. Elle précise qu’elle ne pouvait pas se permettre de subir le blocage du fonctionnement de l’étude provoqué par la saisie-attribution et c’est la raison pour laquelle elle a accepté de régler sans pour autant approuver le décompte fourni.
Elle soutient enfin que le principe de la concentration des moyens ne s’oppose pas à ce que le tribunal chargé de faire les comptes des parties ne puisse intégrer au crédit de la SCP de notaires les règlements provisionnels effectués.
L’incident a été retenu à l’audience d’incident du 28 mars 2025.
Selon la note d’audience tenue par le greffier, la SCP de notaires [C] [X] [H] Bucceri Caflers Sauvage sollicite en outre que l’affaire soit renvoyée au fond en application de l’article 789 dernier alinéa du code de procédure civile, applicable immédiatement aux procédures en cours. Elle ajoute que la demande reconventionnelle de provision d’un montant de 14.642,85 euros formée par la Selarl [U] [T] & Associés est irrecevable au motif qu’elle ne peut pas poursuivre un deuxième titre exécutoire pour les mêmes causes alors qu’elle affirme disposer d’un titre exécutoire pour récupérer les mêmes sommes sur le fondement duquel la saisie-attribution a été pratiquée le 16 décembre 2020.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025 prorogée au 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 814-27 du code de commerce dispose que la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l’accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés. Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
L’article R 814-28 du même code prévoit que le président de la juridiction qui confie une mission à un administrateur judiciaire, en matière civile, peut fixer le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel.
Ce n’est donc qu’après une ordonnance de taxe définitive rendue sur justification de l’accomplissement de leur mission et fixant le montant définitif de la rémunération de l’administrateur judiciaire qu’un recours peut être soulevé. Cette ordonnance de taxe fixe ainsi le point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, la Selarl [U] [T] et Associés fait valoir que la prescription quinquennale s’applique aux demandes de remboursement des frais et honoraires réglés spontanément par la SCP de notaires les 15 décembre 2010, 26 avril 2011 et 2 septembre 2011.
La Selarl [U] [T] et Associés se réfère en particulier à des ordonnances du président du tribunal de grande instance du 19 novembre 2013 et du 24 avril 2018 « devenues définitives ».
Or, l’examen de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance du 19 novembre 2013 démontre que seule une provision sur frais et honoraires d’un montant de 8.000 euros HT, 9.568 euros TTC, a été accordée, et que les honoraires n’ont pas été taxés de façon définitive.
Par ordonnance sur contestation d’état de frais du 11 décembre 2014, le délégué du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisi d’un recours par la SCP de notaires contre cette même ordonnance du 19 novembre 2013, a déclaré ce recours irrecevable en ce qu’il a été élevé de façon prématurée à l’encontre d’une décision qui n’a pas fixé la rémunération du mandataire après justification de l’accomplissement de sa mission, mais lui a seulement accordé une provision.
Il convient d’observer que trois autres ordonnances rendues sur requête et de façon non contradictoire par le président du tribunal de grande instance de Nice le 8 août 2016 ont été rétractées par ordonnance du juge des référés du 6 juillet 2017. Ce juge a souligné qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge statuant sur requête de condamner une partie, hors le contradictoire, à payer des factures.
Sur la base de ce qui précède, l’ordonnance de taxe du 12 novembre 2020 du délégué du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] a taxé définitivement les honoraires de Maître [U] [T] après l’accomplissement de ses missions.
Les demandes de restitution d’honoraires et de frais formées par la SCP de notaires par acte introductif d’instance du 21 mai 2021 l’ayant été dans le délai de cinq ans suivant l’ordonnance de taxe définitive, elles ne sont donc pas prescrites et seront déclarées recevables.
Sur le défaut de contestation de la saisie-attribution
Le renoncement à un voie de recours doit être exprès et ne peut résulter d’un acquiescement à un acte d’exécution.
L’acquiescement de la SCP de notaires à la saisie-attribution du 26 janvier 2017 ne peut pas lui être opposé.
Sur l’irrecevabilité tirée du principe de concentration de moyens
Le principe de concentration des moyens ne peut pas être évoqué pour empêcher la SCP de notaires à faire valoir lors de l’établissement du compte des parties les montants déjà versés à titre provisionnel.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la Selarl [U] [T] et Associés
Les demandes reconventionnelles de la Selarl [U] [T] et Associés tendant au débouté de la revendication par la SCP de notaires de fonds indûment versés, à sa condamnation sous astreinte à lui payer la somme de 14.642,85 euros restant due et à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Le juge de la mise en état, juge de l’évidence, doit se déclarer incompétent pour les connaître.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’incident, la Selarl [U] [T] sera condamnée aux dépens et à payer à la SCP de notaires la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS recevables les demandes formées par la SCP [C] [X] [H] Bucceri Caflers Sauvage car non prescrites ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître les demandes reconventionnelles formées par la Selarl [U] [T] et Associés ;
CONDAMNONS la Selarl [U] [T] et Associés à payer à la SCP [C] [X] [H] Bucceri Caflers Sauvage la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Selarl [U] [T] et Associés aux dépens de l’incident ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 12 Novembre 2025 à 9 heures 00 (audience dématérialisée) et invitons la Selarl [U] [T] et Associés à communiquer des conclusions au fond avant cette date ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Échec ·
- Autorité parentale ·
- Réception
- Santé mentale ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Maroc ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Procédure simplifiée ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Courriel ·
- Fins ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Finances ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Remise ·
- Prêt ·
- Audience
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Liquidation ·
- Prêt ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Compte ·
- Enrichissement injustifié ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Société anonyme
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- La réunion ·
- Courrier ·
- Terme ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Siège ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Recours ·
- Magistrat ·
- Santé publique ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Location ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Conditions générales ·
- Indemnité
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Activité ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- L'etat ·
- Décès ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.