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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 7 avr. 2026, n° 25/08364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08364 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3JG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/08364 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3JG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [U] [D] – Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Eleonore BERLING substituant Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AZ AUTO – Immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° B 881 898 514
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH lors des débats et Gabrielle ISCHIA lors du prononcé
En présence de Leïla LABBEN, magistrate en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 143-16405 signé par la locataire le 12 juin 2020 et accepté le 15 juin 2020 par la SAS [U] [D], cette dernière a consenti à la SARL AZ AUTO une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce « 1 caméra » fourni par la société VEP COTE D’AZUR, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 49 euros HT, payables mensuellement.
Suivant contrat numéro 143-16965 signé par la locataire le 1er septembre 2020 et accepté à la même date par la SAS [U] [D], cette dernière a consenti à la SARL AZ AUTO une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce « 1 SYSTEME DE SECURITE» fourni par la société VEP COTE D’AZUR, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 77 euros HT, payables mensuellement.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée des deux contrats de location, la SAS [U] [D] a assigné la SARL AZ AUTO devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
s’agissant du contrat n°143-16405 :
— 355,02 euros au titre des loyers échus et 4,63 euros au titre des intérêts déjà courus,
— 2 695 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Elle demande également que cette condamnation soit assortie des intérêts “conventionnels au taux légal majoré de 5 points”, à compter de la sommation en date du 10 décembre 2020.
s’agissant du contrat n°143-16965 :
— 543,61 euros au titre des loyers échus et 5,52 euros au titre des intérêts déjà courus,
— 4 312 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Elle demande également que cette condamnation soit assortie des intérêts “conventionnels au taux légal majoré de 5 points”, à compter de la sommation en date du 10 février 2021.
Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui restituer les matériels, objets des deux contrats de location, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la défenderesse aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales compte tenu de leur caractère excessif en l’espèce s’agissant de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard.
La SAS [U] [D], représentée par son conseil, indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal et se réfère pour le surplus à son assignation.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société la SARL AZ AUTO ne comparaît pas ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Le présent jugement sera réputé contradictoire, étant susceptible d’appel eu égard à la demande indéterminée de restitution du matériel.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société [U] [D] justifie des pièces suivantes :
— les deux contrats de location précités,
— les bons de livraison des matériels loués en date du 4 juin 2020 signé par la locataire le 5 juin 2020 et en date du 28 août 2020 signé par la locataire le 1er septembre 2020,
— la facture en date du 4 juin 2020 adressée à [U] [D] par la société VEP COTE D’AZUR pour un prix de 2 413,79 euros HT,
— la facture en date du 1er septembre 2020 adressée à [U] [D] par la société VEP COTE D’AZUR pour un prix de 3 737,86 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 9 octobre 2020 de payer le solde débiteur du compte d’un montant de 279,21 euros au plus tard pour le 24 octobre 2020 sous peine de résiliation du contrat n°143-16405, dont l’avis de réception a été signé le 14 octobre 2020,
— la lettre de mise en demeure en date du 13 janvier 2021 de payer le solde débiteur du compte d’un montant de 493,88 euros au plus tard pour le 28 janvier 2021 sous peine de résiliation du contrat n°143-16965, dont l’avis de réception a été signé le 19 janvier 2021,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 10 décembre 2020, dont l’avis de réception présenté le 16 décembre 2020 est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 10 décembre 2020 visant les loyers échus impayés du 29 juillet 2020 au 1er décembre 2020 inclus (355,02 euros dont 61,02 euros d’assurance), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2025 (2 695 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 février 2021, dont l’avis de réception a été signé le 4 mars 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 18 février 2021 visant les loyers échus impayés du 14 octobre 2020 au 1er février 2021 inclus (543,61 euros dont 43,50 et 130,51 euros d’assurance), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er mars 2021 au 1er octobre 2025 (4 312 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales acceptées des deux contrats de location prévoit que le contrat peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société [U] [D], des extraits de compte, de ses explications et des articles 10 et 11 des conditions générales de location, il y a lieu de condamner la SARL AZ AUTO à verser à la SAS [U] [D] les sommes suivantes :
au titre du contrat n°143-16405 :
— 355,02 euros au titre des loyers échus, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, date de présentation du courrier de résiliation,
— 4,63 euros au titre des intérêts déjà courus,
— 2 695 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020,
— 40 euros au titre des frais de recouvrement prévus par l’article 8 des conditions générales de location.
au titre du contrat n°143-16965 :
— 543,61 euros au titre des loyers échus, avec les intérêts au taux légal majoré à compter du 4 mars 2021, date de notification du courrier de résiliation,
— 5,52 euros au titre des intérêts déjà courus,
— 4 312 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021,
— 40 euros au titre des frais de recouvrement prévus par l’article 8 des conditions générales de location.
En revanche, seront rejetées les demandes au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que la société [U] [D] ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la SARL AZ AUTO ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société [U] » sur deux pages.
S’agissant des intérêts de retard sur les loyers impayés, l’article 8 des conditions générales concernant les loyers, prévoit que “toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points.”
L’article 11 ne prévoit pas de majoration de 5 points du taux légal des intérêts sur les loyers échus et à échoir dus en cas de résiliation anticipée ; cette demande d’intérêts conventionnels sera donc rejetée, les sommes précitées seront donc assorties des intérêts au taux légal.
Le tribunal constate qu’il n’est pas demandé en revanche de majoration de 10% de l’indemnité de résiliation.
Il sera fait droit à la demande de restitution des matériels loués, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS [U] [D].
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort:
CONDAMNE la SARL AZ AUTO à payer à la SAS [U] [D] :
au titre du contrat n°143-16405 :
la somme de 355,02 euros au titre des loyers échus, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020,la somme de 4,63 euros au titre des intérêts déjà courus,2 695 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
au titre du contrat n°143-16965 :
543,61 euros au titre des loyers échus, avec les intérêts au taux légal majoré à compter du 4 mars 2021,5,52 euros au titre des intérêts déjà courus,4 312 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution des matériels objets des deux contrats de location, soit un “1 CAMERA” et « 1 SYSTEME DE SECURITE » ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE la SAS [U] [D] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS [U] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AZ AUTO aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Gabrielle ISCHIA Gussun KARATAS
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