Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 16 janv. 2026, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57F2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
né le 10 Décembre 1999 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [G]
née le 13 Mars 1958 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 25/03339 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WWM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [G]
née le 13 Mars 1958 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [R] [D]
née le 05 Janvier 2002 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE D’OSTWALD
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2023, Monsieur [F] [J] a acquis de Madame [X] [G] un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 9].
Monsieur [F] [J] s’est plaint de désordres sur le véhicule, notamment une surconsommation d’huile.
La société MACSF – LE SOU MEDICAL en sa qualité d’assureur de protection juridique de Monsieur [F] [J] diligentait une expertise amiable à laquelle Madame [X] [G] n’était ni présente ni représentée.
Un rapport d’expertise a été rendu le 7 juin 2024.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, Monsieur [F] [J] a assigné Madame [X] [G] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/492.
Initialement fixé à l’audience du 12 mai 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 16 juin 2025 à la demande des parties, puis à celle du 31 juillet 2025 pour permettre à Madame [X] [G] une mise en cause, puis à celle du 3 octobre 2025 pour jonction et mise en cause, puis à celle du 7 novembre 2025 à la demande des parties puis à celle du 14 novembre 2025 toujours à la demande des parties.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Madame [X] [G] a assigné Madame [R] [D] et la SAS CONTROLE TECHNIQUE D’OSTWALD, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir déclarées communes et opposables les dispositions du jugement à intervenir.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/3339.
Initialement fixé à l’audience du 3 octobre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 7 novembre 2025 à la demande des parties puis à celle du 14 novembre 2025 toujours à la demande des parties.
A l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [F] [J], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il conviendra de se reporter, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Madame [X] [G], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il conviendra de se reporter, demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction avec l’affaire principale ;
– rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [R] [D] à son encontre ;
– déclarée commune et opposable à Madame [R] [D] et à la SAS CONTROLE TECHNIQUE D’OSTWALD les dispositions du jugement à intervenir ;
– réserver les dépens.
Madame [R] [D], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions, demande au juge de :
à titre principal,
– ordonner une vérification d’écriture et de signature de façon à déterminer si elle a signé le certificat de cession du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 9] du 14 octobre 2023 ;
– la mettre hors de cause ;
– débouter Madame [X] [G] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
à titre subsidiaire,
– lui donner acte de ses protestations et réserves ;
– confier l’expert judiciaire la mission de retracer l’historique de la chaîne des propriétaires successifs du véhicule ;
– dire que l’expert se fera communiquer tous documents utiles permettant de déterminer l’identité et les coordonnées du propriétaire la précédent ;
– dire que l’avance des frais d’expertise sera laissée à la charge des demandeurs à cette mesure;
en tout état de cause,
– condamner Madame [X] [G], outre aux frais et dépens,
— lui verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CONTROLE TECHNIQUE D’OSTWALD, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convie de se reporter, demande au juge de :
– lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation judiciaire l’expert à condition que toute avance sur frais de cette mesure d’instruction soit laissé à la charge des demandeurs et qu’un pré-rapport soit établi et diffusé avant le rapport d’expertise définitif ;
– réserver tous les droits et moyens de la SAS CONTROLE TECHNIQUE D’OSTWALD ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soir de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Madame [X] [G] a attrait dans la cause Madame [R] [D] et la SAS CONTROLE TECHNIQUE D’OSTWALD.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice que ces deux instances RG 25/492 et RG 25/3339 soient jointes sous le RG 25/492.
Sur la demande de vérification d’écriture et la mise hors de cause
L’article 1372 du code civil dispose que l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause. », l’article 1373 suivant précisant que « La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté.
En l’espèce, Madame [R] [D] explique qu’elle a acquis le véhicule pour le compte d’un ami mais qu’elle n’en a jamais été l’utilisatrice. Elle précise n’avoir jamais été en contact avec Madame [X] [G]. Elle ajoute avoir déposé plainte contre cet ami dénommé [V] [T] et qu’une procédure serait en cours.
A l’examen de la signature figurant sur le certificat de cession versée aux débats par Madame [X] [G] en comparaison avec les signatures figurant sur le procès-verbal de plainte ainsi que sur la pièce d’identité de Madame [R] [D], il apparaît la première de ces signatures est effectivement assez différente des deux autres.
Pour autant, faute pour Madame [R] [D] d’avoir mis dans la cause Monsieur [V] [T] et l’expertise judiciaire ordonnée ayant pour objet de déterminer les responsabilités de chacun dans le litige, il apparait prématuré de mettre hors de cause Madame [R] [D]. Sa demande sera donc rejetée.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule acheté par Monsieur [F] [J] présente des désordres.
L’existence d’une expertise amiable ne fait pas obstacle à une demande d’expertise judiciaire, laquelle a confirmé la réalité des désordres.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [J] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances RG 25/492 et RG 25/3339 sous le RG 25/492 ;
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Commettons pour y procéder :
[H] [C]
[Adresse 8] [Adresse 4]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 7]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produites aux débat, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,
— Recueillir leurs observations l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 9],
— Dire si le véhicule a fait l’objet d’un accident et, si oui, en déterminer la date ;
— Dire s’il existe des traces de « passage au marbre » ;
— Dire si le véhicule a fait l’objet de travaux important, et si oui, déterminer la date de ces travaux ;
— Examiner et vérifier la réalité des anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les rapports d’expertises amiables, les décrire et préciser notamment s’ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Préciser si ces anomalies et dysfonctionnements constatés étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement, mais également et dans la mesure du possible lors des deux ventes antérieures à celle intervenue entre Monsieur [F] [J] et Madame [X] [G];
o dans le premier cas, préciser s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée
o dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
— Préciser si l’état du véhicule était caché au moment de la vente pour un acheteur non professionnel ou par l’examen d’un professionnel, sans démontage du véhicule et s’il rendait le véhicule impropre à sa destination ou en diminuait notablement sa valeur,
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la conformité à l’usage attendu du véhicule, à la conformité de sa destination,
— Préciser la valeur vénale actuelle du véhicule,
— Chiffrer les moins-values subsistantes,
— Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices allégués par Monsieur [F] [J] ,
— Fournir tous éléments de fait et technique permettant une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [F] [J], d’une avance de 2.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande de mise hors de cause de Madame [R] [D] ;
Rejetons les demandes de formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [F] [J] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 16 Janvier 2026
À
— Mr [H] [C]
Grosse délivrée le 16 Janvier 2026
À
— Maître Philippe CARLINI
— Maître Sylvain PONTIER
— Maître Fabien PEREZ
— Maître Caroline RANIERI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Société anonyme
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- La réunion ·
- Courrier ·
- Terme ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Siège ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Recours ·
- Magistrat ·
- Santé publique ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Échec ·
- Autorité parentale ·
- Réception
- Santé mentale ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Maroc ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Procédure simplifiée ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Courriel ·
- Fins ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Location ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Conditions générales ·
- Indemnité
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Activité ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- L'etat ·
- Décès ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Locataire ·
- Service ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement
- Adresses ·
- Expert ·
- Partie ·
- Mission ·
- Avis ·
- Construction ·
- Syndicat mixte ·
- Descriptif ·
- Bâtiment ·
- Immeuble
- Notaire ·
- Ordonnance de taxe ·
- Honoraires ·
- Associé ·
- Saisie-attribution ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Recours ·
- Incident ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.