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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 5 mai 2026, n° 25/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 25/01259 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQRU
AFFAIRE
Société DDFIP DE LA HAUTE [Localité 2]
C/
[E] [I]
*******
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
JUGEMENT du 05 Mai 2026
ENTRE:
DEMANDEUR
DDFIP DE LA HAUTE [Localité 2]
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [V]
ET:
DEFENDEUR
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Romain LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 Décembre 2025.
Maître [C] et Mme [V] ont déposé leurs dossiers ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution;
Le 05 Mai 2026, la décision suivante a été rendue :
**********
[E] [I] est propriétaire d’un bien loué par la SCI 2JF.
Le comptable public du service des impôts des entreprises de la Haute-Vienne a émis plusieurs rôles à l’encontre de la SCI 2JF au titre de la TVA du 1er janvier 2023, de la TVA du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, de l’impôt sur les sociétés du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Faute de paiement volontaire, le comptable du service des impôts des entreprises de Haute-[Localité 2] a délivré le 8 janvier 2025 un avis de saisie à tiers détenteur à [E] [I], pour un montant global de 12 243,30 €.
Par acte du 5 novembre 2025, la comptable public, responsable du service des impôts des entreprises de la Haute-[Localité 2], a assigné [E] [I] devant le Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 262 du livre des procédures fiscales et R 211-9 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, afin de :
— déclarer que la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 8 janvier 2025 devra porter son plein effet et accorder au comptable un titre exécutoire conformément à l’article R 211 – 9 du code des procédures civiles d’exécution,
En conséquence,
— condamner [E] [I] au paiement des causes de la saisie directement au comptable du service des impôts des entreprises de la Haute-[Localité 2] , à hauteur de 12 243,30 € ,
— condamner [E] [I] au paiement de la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience du 12 mars 2026, le service des impôts des particuliers de [Localité 1], représenté par Madame [V], sollicite le bénéfice de son assignation.
De son côté, [E] [I] sollicite du juge de :
— lui accorder un échelonnement sur deux ans pour s’acquitter de sa dette
— juger, en équité, ni avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens
Au soutien de sa défense, il ne conteste pas avoir fait l’objet d’un avis à tiers détenteur mais précise que ses difficultés financières l’empêchent de procéder au règlement des causes de la saisie. Il indique être travailleur indépendant, âgé de 52 ans, marié et père de trois enfants mineurs. Il précise désormais facturer ses services au nom de « FG équipement ».
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande de paiement des causes de la saisie à l’encontre de [E] [I], tiers saisi
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant que conformément aux dispositions de l’article L252 A du livre des procédures fiscales que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, à l’avis de mise en recouvrement, titre de perception de recettes de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements dotés d’un comptable public ;
Par application des articles L 262 et L 263 du Livre des procédures fiscales, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir au redevable d’impôts sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser au lieu et place des redevables les fonds qu’ils détiennent ; que de plus l’avis à tiers détenteur a l’effet attributif immédiat visé à l’article L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution en matière de saisie attribution.
Il résulte enfin de ces mêmes dispositions que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L211 – 3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamnée, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts.
En outre, en application de l’article R 211-9, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-[Localité 2], dispose bien à l’encontre de la [E] [I] de créances fiscales dont les causes demeurent impayées, ce qui n’est pas contesté.
[E] [I] n’a pas donné suite à l’avis à tiers détenteur litigieux, y compris après l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée le 28 mars 2025. C’est donc à juste titre que le service des impôts des particuliers de [Localité 1] sollicite un titre exécutoire à son encontre en application des dispositions susvisées. Dès lors, il sera condamné à payer au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-[Localité 2], la somme de 12 243,30 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
2) Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, “après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce”.
L’article 1343-5 du code civil dispose que : “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”.
À l’appui de sa demande de délais de paiement, [E] [I] produit notamment son livret de famille ainsi que son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus 2024, outre des factures faisant état de son activité professionnelle, établies entre septembre 2025 et mars 2026, ce qui laisse entendre une faculté de remboursement. De son côté, le demandeur ne répond pas à la demande de délais de paiement.
Dès lors, rien ne s’oppose à lui octroyer les délais de paiement sollicités.
3) Sur les demandes annexes
[E] [I], qui succombe, supportera les dépens, et sera condamné à payer au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 1] la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
CONDAMNE [E] [I] à payer au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute [Localité 2], la somme de 12 243,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2025,
AUTORISE [E] [I] à s’acquitter des sommes dues comme suit :
23 versements de 520 € le 5 de chaque mois, la première fois le 5 du mois suivant celui de la notification de la présente décision,
un 24e et dernier versement comprenant le solde, les frais et intérêts éventuels qui seront payés en dernier,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution pourront être reprises ;
Dit que les sommes correspondant aux échéances susvisées porteront intérêt au taux légal,
Rappelle que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d’exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu du titre susvisé ;
Rappelle qu’en application de l’article 1244-2 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
Condamne [E] [I] à payer au comptable public, responsable du pôle de recouvrement de la Haute [Localité 2], la somme de 200€ par application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne [E] [I] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 5 MAI 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Audrey LAVERGNE, greffier lors des débats et de Céline DANDRIEUX, cadre greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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