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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 26 févr. 2026, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00886 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3ZW
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Mme [U] [T]
M. [I] [F]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 26 Février 2026.
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me LEMONNIER
+ 1CCC à M. [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 3/01/2024, Mme [C] [J] a consenti à Mme [U] [T] et M. [I] [F] la location à usage d’habitation principale de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5].
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au profit de Mme [U] [T] et M. [I] [F], dans le cadre du dispositif VISALE d’Action Logement pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire.
M. [I] [F] a quitté les lieux suite à un congé du 3/05/2024, réceptionné par le bailleur le 7/06/2024.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a été amenée à régler au bailleur les sommes impayées par Mme [U] [T] et M. [I] [F] au titre des loyers et charges des mois de juillet à octobre 2024 pour un montant de 4.024 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 14/11/2024 pour un montant de 4.024 euros.
Mme [U] [T] a également quitté les lieux suite à un congé du 22/11/2024, réceptionné par le bailleur le 23/11/2024 avec effet au 23/12/2024.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite été amenée à régler au bailleur les loyers et charges du mois de novembre et décembre 2024.
Par actes en date du 29/04/2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [U] [T] et M. [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] aux fins d’obtenir :
— leur condamnation solidaire à payer la somme de 5.776,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14/11/2024 sur la somme de 4.024 euros,
— leur condamnation solidaire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, expose qu’en vertu de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, elle est substituée de plein droit, avec transfert des biens, droits et obligations incluant les actions judiciaires en cours, aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction, dont les associations ASTRIA et SOLENDI.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES maintient ses demandes.
Cités par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses,Mme [U] [T] n’a pas comparu. Cité par acte délivré par remise à domicile, M. [I] [F] a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/02/2026.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement par la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
Attendu qu’il convient de relever à titre liminaire que le contrat de cautionnement VISALE conclu entre l’association ASTRIA, à laquelle est substituée la société ACTION LOGEMENT SERVICES, précise que “sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées”.
Qu’il prévoit également que cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la caution.
Sur la demande en paiement
Attendu qu’aux termes de l’article 1249 du code civil et suivants du code civil, devenus les articles 1346 et suivants du même code, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale ; que le recours subrogatoire de la caution est prévu par l’article 2306 du code civil ; qu’en application de l’article 2305 du même code, la caution qui a payé a son recours personnel contre le débiteur principal ;
Attendu que la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de bail et la contrat de cautionnement VISALE, la quittance subrogative du 19/12/2024 et le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Qu’il résulte de ces pièces qu’au titre de la garantie souscrite, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a indemnisé le bailleur en lui versant une somme totale de 5.776,39 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour la période précitée et après déduction des remboursements intervenus ;
Sur la solidarité passive
Attendu que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée ;
Attendu que la solidarité des locataires est expressément prévue au contrat de bail, de sorte que les locataires seront condamnés solidairement au paiement de la dette locative dus au bailleur et in solidum aux frais de la présente instance ;
Sur le congé délivré par M. [I] [F]
Attendu que M. [I] [F] a quitté les lieux suite à un congé du 3/05/2024, réceptionné par le bailleur le 7/06/2024 à effet du 7/07/2024 conformément aux dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu’il est rappelé qu’en application de l’article 8-1 de la même loi, et en l’absence d’inscription au bail d’un autre colocataire, il est tenu solidairement des loyers pendant une durée de 6 mois, soit jusqu’au 7/01/2025 ;
Qu’ainsi M. [I] [F] sera ainsi tenu solidairement de la dette locative arrêtée au 23/12/2024 ;
*
Qu’il convient en conséquence de condamner Mme [U] [T] et M. [I] [F] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.776,39 euros en remboursement des loyers et charges impayés, arrêtée au 23/12/2024 avec proratisation, selon décompte du 12/12/2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14/11/2024 sur la somme de 4.024 euros et à compter du jugement sur le surplus ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que Mme [U] [T] et M. [I] [F] , qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement par la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Mme [U] [T] et M. [I] [F] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.776,39 euros en remboursement des loyers et charges impayés, arrêtée au 23/12/2024, selon décompte du 12/12/2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14/11/2024 sur la somme de 4.024 euros et à compter du jugement sur le surplus ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [T] et M. [I] [F] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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