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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 18 mars 2025, n° 22/09002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 18 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 22/09002 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2L7D
AFFAIRE : S.A. PACIFICA ( Me Stéphane GALLO dela SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/ S.A.R.L. L’ATELIER D’ARCHITECTURE [G] [J] ; MAF (Me [L] [Z]) – Sasu HYDRO CHAUFFE ; MAAF Assurances (Me Joanne REINA) – M. [W] [U] (Me Delphine CARRIERE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Mars 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA S.A. PACIFICA, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 352 358 865 et dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA S.A.R.L. L’ATELIER D’ARCHITECTURE [G] [J], inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 527 584 486 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
et
LA S.A. MAF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 5]
LA S.A.S.U. HYDRO CHAUFFE, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 520 847 104 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
et
LA S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 542 073 580 et dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Intervenant volontaire :
Monsieur [W] [U], né le 14 avril 1970 à [Localité 11] (13), domicilié et demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
*
**
*
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [U] occupe une maison individuelle sise [Adresse 7]. La société PACIFICA est l’assureur de Monsieur [U] au titre d’une police « multi risques habitation ».
Monsieur [U] a engagé en 2011 des travaux de rénovation et d’aménagement du bien portant notamment sur la construction d’une piscine en toiture terrasse avec local technique. Une mission de maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [G] [J] selon contrat du 12 mai 2011.
Les travaux de plomberie ont été réalisés par la société HYDRO CHAUFFE, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES. La société AQUA INDUSTRIE FRANCE est intervenue en qualité de fournisseur/fabricant de la société HYDRO CHAUFFE pour les éléments d’équipement de la piscine.
Suivant procès-verbal du 2 février 2016, les travaux réalisés par la société HYDRO CHAUFFE au titre du lot plomberie – sanitaires – chauffage – climatisation ont fait l’objet d’une réception sans réserve.
Une fuite est intervenue le 13 août 2018 au niveau du manomètre du filtre à sable, causant un dégât des eaux dans les pièces situées en contrebas.
Monsieur [U] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation, qui a délégué le cabinet ELEX. Le cabinet ELEX a déposé son rapport d’expertise amiable le 6 octobre 2018.
La SA MAAF ASSURANCES a dénié sa garantie au motif que l’activité de pisciniste n’aurait pas été souscrite par son assuré.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2018, la SA PACIFICA a assigné la société ATELIER D’ARCHITECTURE [G] [J], son assureur la MAF, la société HYDRO CHAUFFE et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, ainsi que Monsieur [U] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 11 janvier 2019, une expertise a été ordonnée et Monsieur [M] [S] a été commis pour y procéder.
Monsieur [S] a déposé son rapport le 10 décembre 2019.
***
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 2 septembre 2022, la SA PACIFICA a assigné, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [G] [J] et son assureur la MAF, la société HYDRO CHAUFFE et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, aux visas des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article L121-12 du code des assurances aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la société PACIFICA demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article L 121-12 du Code des assurances,
Vu les articles 42,46, 695 et s. 700 du Code de procédure civile, Vues les pièces produites et les jurisprudences citées,
La société HYDRO CHAUFFE ayant exécuté des travaux de plomberie sur le système de filtration de la piscine de la SCI « Les Beaux Yeux » ceci sous l’égide du Maître d’oeuvre l’Atelier d’Architecture [G] [J], les travaux ayant été réceptionnés le 2 février 2016 et le sinistre, qui a inondé sur trois niveaux le logement de l’assuré de PACIFICA rendant l’immeuble impropre à sa destination,
CONDAMNER les requis in solidum à payer à la société PACIFICA régulièrement subrogée au titre du consécutif immobilier et gros mobilier (piano) : 53.538 euros,
au titre du petit mobilier et du préjudice vestimentaire : 38.116 euros,
au titre des frais irrépétibles, outre les frais de justice (art 695 CPC), en ce compris les frais d’expertise : 5000 euros,
PRONONCER l’exécution provisoire dans les termes de la Loi.
Elle indique que le tribunal de céans est compétent, deux défendeurs étant domiciliés à Marseille et le lieu de la prestation contractuelle étant lui-même à Marseille.
Elle ajoute que Monsieur [S] indique que le dommage constaté rend l’immeuble impropre à sa destination et est imputable aux requis, puisque la société HYDRO CHAUFFE a mis en oeuvre un matériel défectueux et a failli à son obligation de conseil en installant un équipement hydraulique au-dessus de pièces habitables sans recommander une étanchéité ad hoc ; en outre le maître d’oeuvre n’a pas appréhendé la situation comme il le devait, n’a pas prévu une étanchéité du sol du local technique et est responsable d’un défaut de conception et de suivi du chantier.
Sur la garantie de la société MAAF, elle mentionne que la société HYDRO CHAUFFE a réalisé un travail de plomberie plus que classique et non une activité spécifique à l’activité de pisciniste tel que l’étanchéité de bassin et la pose de skimmers et de spots d’éclairage.
Elle expose avoir versé à son assuré, au titre des dommages mobiliers, la somme de 38.116 euros outre 4.324 euros de pertes indirectes et énonce que le procès-verbal de réception n’a pas à être signé de l’entreprise.
Elle précise que l’entreprise, sachante, n’a émis aucune opposition sur la modification ni alerté le maître de l’ouvrage sur les risques liés à la modification qu’elle a réalisé. Aussi, la demande expresse du maître d’oeuvre ne saurait être exonératoire pour l’entreprise et son assureur, pas plus que ne pourrait l’être l’absence d’étanchéité.
***
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, Monsieur [W] [U] demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Condamner in solidum la MAF et la MAAF à payer au concluant la somme de 14245,97 euros en réparation du préjudice subi du fait des malfaçons et de la rupture du matériel installé,
Condamner solidairement la MAF et la MAAF au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique que le préjudice relatif aux conséquences de ce sinistre a été réparé par la société PACIFICA mais que le préjudice relatif aux travaux propres à remédier aux malfaçons et au renouvellement des désordres n’a pas été réparé par les assureurs des constructeurs au titre de la garantie décennale, de même concernant son préjudice de jouissance.
***
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [G] [J] et la MAF demandent au Tribunal de :
Vu les articles 6 et 9 du CPC,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1310 du Code civil,
Vu l’article 514-1 du CPC,
Vu les pièces communiquées,
Vu la jurisprudence,
DECLARER recevables et bien fondées les présentes écritures.
JUGER que les désordres objet de l’expertise résultent de défauts ponctuels d’exécution imputables aux entreprises spécialisées,
JUGER que l’ATELIER D’ARCHITECTURE [G] [J] ne peut engager sa responsabilité tant sur le volet de la garantie décennale que sur le volet contractuel,
JUGER qu’aucune prétendue faute de l’architecte n’est démontrée, ni le lien de causalité direct, ni les prétendus préjudices,
JUGER que les demandes financières dirigées à l’encontre des concluantes sont injustifiées et infondées,
JUGER que les demandes financières correspondent à un véritable enrichissement sans cause,
JUGER que la solidarité ne se présume pas,
En conséquence, DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes dirigées contre ATELIER D’ARCHITECTURE [G] [J] et la MAF,
METTRE HORS DE CAUSE l’ATELIER D’ARCHITECTURE [G] [J] et la MAF,
A titre subsidiaire, PRONONCER d’éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit,
A titre très subsidiaire, Si par impossible une condamnation était prononcée à l’encontre des concluantes, CONDAMNER solidairement à les relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais les sociétés HYDRO CHAUFFE, MAAF ASSURANCES, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle,
A titre encore plus subsidiaire, REDUIRE à de plus justes proportions les éventuelles condamnations dirigées à l’encontre des concluantes,
En tout état de cause, JUGER que la MAF intervient dans les limites et conditions de la police souscrite,
JUGER que la MAF est endroit d’opposer sa franchise contractuelle aux tiers,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER tout succombant à payer à l’ATELIER D’ARCHITECTURE [G] [J] et à la MAF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me [Z] lequel affirme y avoir pourvu.
Elles soulignent que les causes du désordre sont dues à la désolidarisation du manomètre du filtre à sable, résultant d’un défaut de fabrication et plus précisément de l’assemblage du manomètre sur le filtre à sable, soit un vice intrinsèque au produit. Elles expliquent que le filtre à sable a bien été prévu à la conception dans le local étanché sous la cuisine d’été mais que pour des questions de bruit, Monsieur [U] a demandé le déplacement dans la galerie Nord, le filtre à sable devant être réinstallé dans la galerie étanche, ce qui n’a jamais été fait.
Elles ajoutent que l’expert amiable a pu relever un défaut d’entretien au niveau des crapaudines des évacuations EP de la toiture terrasse et que l’architecte n’est pas tenu d’une mission de surveillance des travaux. Elles estiment que l’existence d’une faute d’exécution à la charge de l’entrepreneur n’entraîne pas nécessairement une mise en jeu automatique de la responsabilité de l’architecte au titre de la direction générale des travaux et que que l’immixtion caractérisée du maître de l’ouvrage dans l’acte de construire est de nature à exonérer en tout ou partie l’architecte de sa responsabilité.
Elles mentionnent qu’aucun lien de causalité n’a pu être établi entre les objets abîmés et le sinistre et font état d’un enrichissement sans cause.
Elles sollicitent l’application du principe de proportionnalité, compte tenu des sommes pharaoniques réclamées en réparation de prétendus préjudices.
La société MAF oppose la franchise prévue dans le contrat d’assurance et les défenderesses contestent toute condamnation in solidum, les désordres étant indépendants les uns des autres et pouvant être attribués aux différentes entreprises.
Elles concluent que les griefs correspondent à des défauts d’exécution imputables aux entreprises spécialisées et que l’entreprise a une obligation de conseil, de résultat et d’auto-contrôle.
***
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la SASU HYDRO CHAUFFE et la société MAAF ASSURANCES demandent au Tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S],
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la responsabilité de la société HYDRO CHAUFFE n’est pas engagée,
JUGER qu’aucun lien de causalité entre les travaux entrepris par la société HYDRO CHAUFFE et les désordres n’est établi, la société HYDRO CHAUFFE n’étant pas intervenue pour des travaux d’étanchéité,
JUGER que les garanties souscrites par la société HYDRO CHAUFFE auprès de MAAF ASSURANCES ne sont pas mobilisables,
En conséquence, REJETER toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société HYDRO CHAUFFE et de son assureur, MAAF ASSURANCES,
En tout état de cause, s’agissant des préjudices, JUGER que toutes les pièces justificatives n’ont pas été communiquées aux débats,
JUGER que Monsieur [W] [U] ne justifie pas du préjudice de jouissance dont il demande réparation,
En conséquence, REJETER toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société HYDRO CHAUFFE,
REJETER toutes demandes de condamnation dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société HYDRO CHAUFFE,
A titre subsidiaire, CONDAMNER L’ATELIER D’ARCHITECTURE [G] [J] et son assureur MAF à relever et garantir la société HYDRO CHAUFFE et son assureur, MAAF ASSURANCES de toute condamnation prononcée à leur encontre,
CONDAMNER L’ATELIER D’ARCHITECTURE [G] [J] et son assureur MAF à régler à la société HYDRO CHAUFFE et à son assureur, MAAF ASSURANCES, une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER L’ATELIER D’ARCHITECTURE [G] [J] et son assureur MAF aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maitre Joanne REINA sur ses offres de droit.
Elles soulignent que l’expert émet une incertitude quant au lien de causalité entre les désordres constatés et le sinistre déclaré s’agissant des désordres en matière immobilière ou mobilière. Elles énoncent que l’origine du désordre provient d’un défaut de fabrication du filtre à sable et que la cause est l’absence d’étanchéité du local technique : aussi les dommages sont consécutifs à l’absence d’étanchéité.
Elles exposent que la société HYDRO CHAUFFE ne disposait d’aucune mission au titre de l’étanchéité des locaux techniques dans lequel les éléments d’équipement de la piscine allaient être installés et que le maître d’œuvre a donné ordre à la société HYDRO CHAUFFE de déplacer les éléments d’équipement dans un local technique adjacent situé côté bureau sans procéder à une quelconque vérification quant à la faisabilité et la conformité de cette demande du maître d’ouvrage. Elles estiment que l’erreur de conception du maître d’œuvre est à l’origine du désordre, et non une erreur d’exécution de la part de la société HYDRO CHAUFFE.
Par ailleurs, selon elles, la société PACIFICA ne justifie pas du lien de causalité entre le sinistre et les préjudices. En outre, le montant des indemnités versées par la SA PACIFICA à son assuré ne correspond ni au montant annoncé dans la lettre d’acceptation sur indemnité ni à celui réclamé dans le cadre de la présente procédure. Enfin, Monsieur [U] ne fournit aucune justification permettant d’apprécier sa demande.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 21 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile ajoute que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, l’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le maître de l’ouvrage au sens de ce texte se définit comme le propriétaire du terrain ou le titulaire du droit de construire qui a commandé l’ouvrage.
Il est de jurisprudence constante que l’action en garantie décennale est attachée par la loi à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance, excluant ainsi l’action du locataire sur ce fondement, celui-ci pouvant seulement se prévaloir d’un droit de jouissance sur l’ouvrage. En effet, même si les travaux ont été commandés par le locataire, ce dernier ne devient pas de ce seul fait maître d’ouvrage.
Toutefois, la stipulation d’une clause contractuelle contraire est admise. La garantie décennale peut ainsi être engagée par le locataire de l’ouvrage dans l’hypothèse où ce dernier a reçu un pouvoir du maître de l’ouvrage et où le contrat de bail stipule que l’ensemble des travaux réalisés par le locataire sont sa propriété jusqu’à la fin du bail. Le locataire est donc bénéficiaire de la garantie lorsque le bail lui confère un droit de construire assorti de la propriété pendant une certaine période des constructions édifiées.
Aussi, le locataire peut avoir la qualité de maître de l’ouvrage si son contrat de bail lui confère le droit de construire sur le sol ou de réaliser sur une construction existante des travaux constitutifs d’un ouvrage et s’il devient propriétaire de l’ouvrage qu’il a fait réaliser.
En l’espèce, il doit être observé que le contrat d’architecte conclu avec la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [G] [J] vise, en qualité de maître d’ouvrage du chantier situé [Adresse 6], la SCI DES BEAUX YEUX C/O SCI B2J, représentée par Monsieur et Madame [U] et domiciliée [Adresse 1].
La SAS HYDRO CHAUFFE a quant à elle établi, le 22 septembre 2015, une facture au titre des travaux de plomberie et de piscine à l’attention de « M. [W] [U] – SCI BEAUX YEUX ». Une somme de 10 250 euros a été réglée par la SCI DES BEAUX YEUX par chèque en date du 1er octobre 2015.
Seule la SCI LES BEAUX YEUX, représentée par Monsieur [U], a participé aux opérations d’expertise judiciaire. Dans son rapport du 10 décembre 2019, Monsieur [S] indique que les travaux de rénovation et d’aménagement ont été commandés par Monsieur [U].
Ni la société PACIFICA, ni Monsieur [U] n’indiquent clairement, dans leurs écritures respectives, que ce dernier est bien le propriétaire de l’immeuble en cause, alors même qu’ils fondent leurs demandes sur l’article 1792 du code civil.
En revanche, la SASU HYDRO CHAUFFE et la SA MAAF ASSURANCES mentionnent que le propriétaire de la maison individuelle située [Adresse 9] est la SCI DES BEAUX YEUX, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs.
Surtout, Monsieur [U] n’a aucunement communiqué, à l’occasion de son intervention volontaire, le titre de propriété du bien immobilier et/ou le contrat de bail conclu sur le bien, alors même que les éléments précités interrogent grandement sur sa qualité de propriétaire et donc de maître d’ouvrage.
En l’état, les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [U] mais également par son assureur multirisque habitation, qui se prévaut de la subrogation légale dans les droits de son assuré, sont susceptibles de se heurter à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Monsieur [U] à se prévaloir de l’application de la garantie décennale.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Afin de garantir le respect du contradictoire, il apparaît nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture et d’inviter Monsieur [U] à produire le titre de propriété du bien situé [Adresse 9], les statuts de la SCI DES BEAUX YEUX et l’éventuel contrat de bail conclu sur le bien situé [Adresse 9]. Les parties seront également invitées à conclure sur l’éventuelle irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées par Monsieur [U] et son assureur multirisque habitation.
L’ensemble des demandes sera réservé dans l’attente de la communication des pièces sollicitées par le tribunal et des nouvelles conclusions échangées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, à Juge unique, par jugement contradictoire avant-dire droit, mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2024,
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi à l’audience de juge unique du 1er juillet 2025 – 14h00 pour :
— production par Monsieur [W] [U] du titre de propriété du bien situé [Adresse 9], des statuts de la SCI DES BEAUX YEUX et de l’éventuel contrat de bail conclu sur le bien situé [Adresse 9], ce avant le 30 avril 2025,
— nouvelles conclusions des parties sur l’éventuelle irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées par Monsieur [U] et son assureur multirisque habitation sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ce avant le 20 juin 2025,
— clôture le 1er juillet 2025 avant l’ouverture des débats,
RESERVE l’ensemble des demandes formulées par les parties.
Ainsi jugé et prononcé par mis à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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