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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 19 déc. 2025, n° 23/03574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03574 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLIR
N° PARQUET : 23-1050
N° MINUTE :
Requête du :
27 février 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
[Adresse 4])
[Localité 5] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître Lamina BADKOUF,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Lamia BADKOUF,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0193
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 19/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/03574
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 7 novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall , magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [W] [V] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2023,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 17 juin 2024,
Vu les conclusions de M. [W] [V] notifiées par la voie électronique le 4 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 octobre 2024,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 2 février 2025 et 7 novembre 2025 ;
Décision du 19/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/03574
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [W] [V], se disant né le 1er octobre1968 à Oran (Algérie), sollicite du tribunal de constater qu’il est de nationalité française et ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit. Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation paternelle, son père, [K] [V], né le 4 novembre 1939 à [Localité 6] (Algérie), est français pour être descendant de [J] [I], né le 2 mars 1852 à [Localité 6], de nationalité française par décret du 24 décembre 1874 pris en application du Senatus Consulte du 14 juillet 1865 (pièces n°4 et n°5 du requérant).
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 mai 2018 par le directeur de greffe du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France aux motifs que son acte de naissance n’était pas dressé en conformité avec la réglementation algérienne et ne peut se voir reconnaître une force probante au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°2 du requérant).
Sur la recevabilité
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, en faisant valoir que les pièces qui y sont jointes ne sont pas celles produites lors de la demande de certificat de nationalité française.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
Ainsi, à peine d’irrecevabilité la requête doit être accompagnée des pièces produites au soutien de la demande de certificat de nationalité française. Toutefois, les pièces accompagnant la requête n’ont pas à être les exemplaires mêmes des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale. S’agissant notamment des actes d’état civil, d’autres copies intégrales peuvent être produites au soutien de la contestation.
En l’espèce, ces pièces sont jointes à la requête laquelle est donc recevable.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient ainsi à M. [W] [V], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, il est produit en pièce n°7 un extrait des registres des actes de naissance n°334/SG.SA de [U] [H], l’arrière grande-mère dont le demandeur revendique tenir la nationalité française, délivré par le secrétariat général des services des archives de [Localité 6], produit sous la forme de photocopie, alors même qu’en vertu de l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, les pièces à l’appui de la demande de certificat de nationalité française doivent être produites en original. A cet égard, il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l’acte de naissance du requérant, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, l’acte d’état civil, et notamment l’acte de naissance de l’ascendente du requérant ne peut revêtir une quelconque force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain de l’ascendente dont il revendique la nationalité française, M. [W] [V], ne peut justifier d’un lien de filiation ininterrompu à son égard et ne peut donc revendiquer la nationalité française par filiation paternelle.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [W] [V] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] [V], ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [W] [V] tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Déboute M. [W] [V], se disant né le 1er octobre 1968 à [Localité 6] (Algérie), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande de M. [W] [V], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [V] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 décembre 2025
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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