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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 nov. 2025, n° 25/04522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/04522 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWG
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 novembre 2025 à 17h27,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 novembre 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [J] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/11/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 25/11/2025 à 16h08 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04526 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 25 Novembre 2025 à 15h05 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le N° RG 25/04522 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWG ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [H]
né le 28 Janvier 1965 à [Localité 6] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [H] été entendu en ses explications ;
Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04522 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWG et RG 25/04526, sous le numéro RG unique N° RG 25/04522 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWG ;
Attendu qu’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [H] le 22 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 22 novembre 2025 notifiée le 22 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 25 Novembre 2025 , reçue le 25 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25/11/2025, reçue le 25/11/2025, [J] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [J] [H] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’étranger
Attendu que [J] [H] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention ainsi que d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle, aux motifs qu’il a rejoint le territoire français il y a plus de 15 ans, qu’il a régulièrement travaillé, qu’il a déposé une demande de titre de séjour pour laquelle un rendez-vous était prévu en préfecture le 27 mars 2025, que sa famille se trouve en situation régulière sur le territoire national et qu’il bénéficie d’un accompagnement par le CCAS de [Localité 3] ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention litigieux énonce notamment que [J] [H] ne justifie pas d’une résidence stable et effective sur le territoire, ayant déclaré aux services pénitentiaires résider au [Adresse 1] sans plus de précision, que dans son audition du 11/06/2025, il a déclaré résider [Adresse 2], sans en justifier, que de surcroit sa dernière adresse connue des services préfectoraux est celle du CCAS de la commune de [Localité 4] ; qu’en tout état de cause, l’intéressé ne justifie aucunement du caractère stable et pérenne des multiples domiciliation qu’il a allégué ; que [J] [H] ne justifie pas de ressources, n’exerçant aucune profession de manière licite ;
Que l’arrêté énonce également que [J] [H] est célibataire sans enfant, et que s’il a allégué dans son audition du 11/06/2025, que son frère résidait en Haute-Savoie, cette circonstance n’a pas pour effet de justifier de l’illégalité de la décision en ce qu’il démontre aucunement la régularité du séjour de son frère ni même avoir des relations ténues avec ce dernier ;
Que cette motivation suffit à établir que la préfecture a procédé à un examen individuel et sérieux de la situation de [J] [H], de sorte que le moyen n’est pas fondé ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement en rétention administrative
Attendu que [J] [H] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative, aux motifs qu’il est domicilié au CCAS de [Localité 3] et hébergé par son cousin résidant dans cette même commune, que son identité est connue et que l’administration dispose de son passeport tunisien arrivé à expiration le 8 juillet 2025, que le manquement aux obligations d’une assignation à résidence qui lui reproché remonte à 2018 et qu’il a depuis entamé des démarches de régularisation, qu’il a travaillé jusqu’au 1er janvier 2025 ;
Attendu cependant que l’arrêté de placement en rétention n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il énonce en substance dans la motivation rappelée ci-dessus que la situation de [J] [H] est précaire ; que force est de constater que les pièces communiquées par l’intéressé au soutien de sa requête ne font que confirmer ce constat, puisqu’il en résulte notamment qu’il vivait dans un squat en février 2025 ;
Attendu que [J] [H] se prévaut en outre d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public alléguée par la préfecture, dès lors que son incarcération récente est un acte isolé ;
Que l’arrêté litigieux n’est cependant entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il énonce que le comportement de [J] [H] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été incarcéré dès le 13/06/2025, jugé et condamné le même jour à 10 mois de prison pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ;
Que le moyen n’est pas non plus fondé ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [J] [H] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25 Novembre 2025, reçue le 25 Novembre 2025 à 15h05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la demande subsidiaire d’assignation à résidence de [J] [H] ne pourra qu’être rejetée, dès lors qu’il est constant que le passeport tunisien qu’il avait remis à l’autorité administrative est à ce jour périmé ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [J] [H] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé ne justifie pas contrairement à ce qu’il prétend de son lieu de vie effectif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04522 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWG et 25/04526, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04522 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QWG ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [J] [H] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [J] [H] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [H] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [J] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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