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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00889 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHS6
AFFAIRE : GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE C/ S.A. BASSAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. BASSAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [Z] [N] Toque- 42, Expédition et Grosse
Maître [W] [P] Toque – 1431, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VILLEURBANNE SONGIEU a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » aux [Adresse 1] à VILLEURBANNE (69100).
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 24 décembre 2010 et l’ouvrage a été réceptionné le 07 février 2013.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » a fait état de désordres affectant les aménagements en bois de la copropriété, qui ont donné lieu à une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage.
L’expertise a conclu à une dégradation causée par des insectes xylophages, dont la présence pourrait résulter d’une insuffisance du traitement des bois ou d’une erreur de conception, du fait que les éléments en bois sont en contact direct avec de l’eau stagnant sur le complexe d’étanchéité.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2022 (RG 22/01361), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCI VILLEURBANNE SONGIEU ;
la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SAS CHANAVAT PAYSAGISTE ;
la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), en qualité d’assureur de la SAS CHANAVAT PAYSAGISTE ;
la SARL ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES ;
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;
s’agissant des désordres des aménagements en bois des appartements appartenant aux consorts [T], aux consorts [E] [F] et aux consorts [M] [I], et en a confié la réalisation à Monsieur [G] [Y], expert.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2023 (RG 22/01974), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, a rendu communes et opposables à
la SA SMA, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SCI VILLEURBANNE SONGIEU ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [Y].
Par ordonnance en date du 04 juillet 2023 (RG 23/00303), rendue après jonction, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » et de la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité civile décennale de la SCI VILLEURBANNE SONGIEU, a rendu communes et opposables à
la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la SAS GARCON ETANCHEITE ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS GARCON ETANCHEITE ;
la SARL ATELIER LD ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER LD ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [Y], et les a étendues aux désordres des éléments en bois des jardinières, plates-bandes et palissades de Monsieur [R], de Monsieur [A] et des parties communes, mentionnés dans le procès-verbal de constat en date du 10 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 09 avril 2024 (RG 24/00022), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la SAS CHANAVAT PAYSAGISTE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS CHANAVAT PAYSAGISTE, a fait assigner en référé
la SA BASSAC ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [Y].
A l’audience du 11 juin 2024, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [G] [Y] ;
enjoindre à la SA BASSAC de communiquer son attestation de responsabilité civile à la date de déclaration d’ouverture du chantier, le 24 décembre 2010 et à la date de la réclamation, en mars 2024, sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter du jour de l’ordonnance ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE expose que la SA BASSAC est intervenue à l’opération de construction en qualité de maître d’œuvre d’exécution et qu’elle justifierait d’un motif légitime de lui voir déclarer les opérations d’expertise communes.
La SA BASSAC, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de ses prétentions ;
condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour s’opposer à son « appel en garantie », la SA BASSAC se prévaut de l’absence de demande de l’expert concernant sa participation à l’expertise. En outre, elle considère qu’en raison du transfert d’activité de prestation de promotion immobilière par apport partiel d’actif à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS (LNC), un appel en garantie à son encontre ne serait pas recevable, ce d’autant moins que la SA LNC serait d’ores et déjà partie à l’expertise en qualité de mandataire ad hoc de la SCI VIELLEUBANNE SONGIEU. Elle poursuit en affirmant que la demande d’ordonnance commune n’étant pas justifiée, celle d’injonction à produire ses attestations d’assurance ne le serait pas davantage.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Toutefois, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
L’article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, il est constant que la SA BASSAC est intervenue à l’acte de construire en qualité de maître d’œuvre d’exécution et que, en cette qualité, elle devait diriger l’exécution des travaux susceptibles d’être à l’origine des désordres.
Or, dans sa note n° 1, l’expert a relevé que les bastaing verticaux présentent une pourriture avancée en l’absence de protection d’étanchéité sur le face enterrée et de traitement protecteur connu (p. 8 et 16).
Dès lors, la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution, titulaire d’une mission de direction de l’exécution des travaux à l’origine des désordres, vraisemblablement affectés de mal-façons, est susceptible d’être recherchée, tant par le propriétaire de l’ouvrage que par les coresponsables ou leurs assureurs, dans le cadre d’une action récursoire.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE étant l’assureur de la SAS CHANAVAT PAYSAGISTE, chargée des aménagements litigieux, elle est susceptible d’exercer un recours à l’encontre du maître d’œuvre d’exécution. Il est justifié, par la même, de l’existence d’un motif légitime de voir ce dernier participer aux opérations d’expertise.
Par ailleurs, le moyen tiré du fait que l’expert n’ait pas demandé de manière expresse la mise en cause d’un tiers à l’expertise est inopérant, dès lors que son avis n’est pas requis pour déclarer l’expertise commune à une nouvelle partie (Civ. 2, 1er juillet 1992, 91-10.128) et ne conditionne pas l’existence d’un motif légitime.
Enfin, l’article L. 236-22 du Code de commerce permet de soumettre l’apport partiel d’actif au régime des scissions et, dans cette hypothèse, une telle opération entraîne une transmission des éléments patrimoniaux actifs et passifs se rattachant à la branche d’activité transférée (Com., 16 février 1988, 86-19.645 ; Com., 5 mars 1991, 88-19.629).
Ce nonobstant, il ressort de la pièce n° 9 de la Défenderesse que l’activité transférée apparaît être celle de « prestation de services de promotion immobilière », dont il n’est pas démontrée qu’elle recouvre la maîtrise d’œuvre d’exécution, laquelle doit être distinguée de la promotion immobilière telle que définie à l’article 1831-1 du code civil.
Au demeurant, force est de constater que la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS n’est pas personnellement partie à l’expertise.
Dès lors, la SA BASSAC ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, que tout recours à son encontre serait manifestement voué à l’échec et qu’il serait ainsi inutile qu’elle participe aux opérations d’expertise susceptible de mettre en lumière son implication dans la survenance des désordres.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SA BASSAC dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [G] [Y] communes et opposables à la SA BASSAC.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance de la SA BASSAC
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, au regard de l’implication éventuelle de la SA BASSAC dans la survenance des désordres, de l’absence de détermination, à ce stade des opérations d’expertise, de la nature des dommages et de leur potentiel caractère décennal, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE justifie d’un motif légitime de se voir remettre les attestations de responsabilité décennale et de responsabilité civile de cette dernière, à la date d’ouverture du chantier et à celle de la réclamation, afin de pouvoir, le cas échéant, mobiliser les garanties de son assureur.
Dans un souci d’efficacité et de célérité de la transmission ordonnée, et face à l’absence de communication spontanée des attestations requises au cours de l’instance, il convient d’assortir l’injonction de communiquer d’une astreinte comminatoire.
Par conséquent, la SA BASSAC sera condamnée à remettre à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale à la date de déclaration d’ouverture du chantier, soit le 24 décembre 20210, et à la date de réclamation, en mars 2024, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100 euros par jour de retard.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE soit condamnée aux dépens, la SA BASSAC, attraite aux opérations d’expertise et condamnée sous astreinte à communiquer ses attestations d’assurance, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA BASSAC ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [Y] en exécution des ordonnances du 04 octobre 2022 (RG 22/01361), du 17 janvier 2023 (RG 22/01974), du 04 juillet 2023 (RG 23/00303) et du 09 avril 2024 (RG 24/00022) ;
DISONS que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [G] [Y] devra convoquer la SA BASSAC dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la SA BASSAC à communiquer à la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES ses attestations d’assurance de responsabilité civile décennale à la date d’ouverture du chantier, soit le 24 décembre 2010, et à la date de la réclamation, en mars 2024, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard ;
CONDAMNONS provisoirement la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 10 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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