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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 sept. 2025, n° 25/04617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [O] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fimoline NAGARADJANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04617 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZP3
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le 19 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fimoline NAGARADJANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fimoline NAGARADJANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04617 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZP3
Suivant acte sous seing privé de juin 2020, un bail d’habitation principale a été consenti à monsieur [O] [Y], portant sur un appartement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 5] .
Les loyers étant impayés, monsieur [H] [W] et madame [R] [M] (ci-après le bailleur) ont, par acte du 15 janvier 2025 , fait délivrer en vain au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l’arriéré locatif.
Par acte du 3 avril 2025, le bailleur a fait assigner devant ce tribunal la partie défenderesse pour obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail,
— son expulsion et celle des occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, sous astreinte financière journalière,
— la mise sous séquestre des biens garnissant le local, aux frais et risques de la partie défenderesse,
— sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif pour un montant de 2800 €, avec intérêts moratoires capitalisés,
— la fixation et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives, outre l’indexation et ce, jusqu’à libération effective du local d’habitation,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, précisant qu’aucun règlement n’est intervenu depuis décembre 2024.
La partie défenderesse régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il a été dûment dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX)
La partie défenderesse n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit le 15 mars 2025.
Sur l’expulsion
La partie défenderesse étant sans droit ni titre depuis cette dernière date , il convient d’ordonner l’ expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
L’astreinte financière n’apparaît pas suffisamment justifiée, au regard des mesures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Compte tenu du bail antérieur, de la nature du bien loué et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer mensuel indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner la partie défenderesse à son paiement .
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que la partie défenderesse reste devoir la somme de 2800 € correspondant à l’arriéré et charges, au 15 mars 2025, au paiement de laquelle la partie défenderesse sera condamnée.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées au principal et à compter de l’assignation pour le surplus.
La capitalisation des intérêts qui est sollicitée doit être ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l’assignation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance, y incluant le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation et de la notification au préfet .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer dans la présente instance. La somme de 900 € lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et rendue en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire, à effet du 15 mars 2025,
Disons qu’à compter de cette date, monsieur [O] [Y] se trouve occuper sans droit ni titre le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ,
A défaut de libération volontaire des lieux, ordonnons son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
Disons que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux,
Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R. 433-1 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons monsieur [O] [Y] à payer à monsieur [H] [W] et à madame [R] [M] :
-2800 € sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles au 15 mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, sur la somme de 1400 € et à compter du 4 avril 2025, pour le surplus, les intérêts moratoires dus pour une année entière étant capitalisés à compter du 4 avril 2025,
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives, outre l’indexation, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance, y incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait ce jour au tribunal judiciaire PARIS
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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