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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 9 mai 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D2P
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 25/00284 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D2P
Minute : 25/00201
JUGEMENT
Du : 09 Mai 2025
S.A. CREATIS
C/
Mme [U] [P]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Mme [U] [P]
le :12 mai 2025
Formule exécutoire délivrée
à : Me Maxime HERMARY
le :12 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 MAI 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREATIS
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
substitué par Me
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [P]
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 25 Mars 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 9 juillet 2015, la société Creatis a consenti à Mme [U] [P] un prêt personnel de type « regroupement de crédits » n°28957000131132 d’un montant de 26 900 euros, remboursable en 144 mois, au taux débiteur fixe de 6,65% et au taux annuel effectif global de 8,46%. A cette occasion, elle a souscrit des assurances facultatives auprès de Serenis Vie Sa et Serenis Assurances Sa, par l’intermédiaire du prêteur.
Par jugement rendu le 18 mai 2018, le juge du surendettement du tribunal d’instance de Calais a notamment déclaré recevable sa demande en ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement rendu le 31 juillet 2019, le juge du surendettement du tribunal d’instance de Calais a prononcé la déchéance du droit de Mme [U] [P] au bénéfice de la procédure du traitement de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 décembre 2024 et distribuée le 7 janvier 2025, la société Creatis a mis en demeure Mme [U] [P] d’avoir à lui régler la somme de 686,40 euros au titre des échéances impayées, sous trentaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 janvier 2025 et distribuée le 27 janvier 2025, la société Creatis a mis en demeure Mme [U] [P], d’avoir à lui régler la somme de 13689,12 euros au titre du solde du crédit, après s’être prévalu du de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 février 2025, la société Creatis a assigné Mme [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de :
au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
condamner la défenderesse à lui payer les sommes de : 12 527,15 euros en principal, avec intérêts au taux de 6,65% l’an à compter du 21 janvier 2025 ; 998,35 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ; subsidiairement, au visa des articles 1224 et suivants du code civil :
prononcer la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties ; condamner la défenderesse à lui payer les sommes de : 12 527,15 euros en principal, avec intérêts au taux de 6,65% l’an à compter du jugement à intervenir ;998,35 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; en toute hypothèse :
condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, où elle a été retenue.
A l’audience du 25 mars 2025, le juge soulève l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de respect du corps huit.
La société Creatis, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux termes de l’assignation, valant conclusions.
Mme [U] [P], citée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Sur la demande principale en paiement de la société Creatis
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1134 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat liant les parties stipule : « l’emprunteur à jour de ses remboursements et justifiant d’une ancienneté minimum de contrat de 6 mois pourra, dans la limite de deux fois par an, solliciter le report d’une échéance. CREATIS aura la faculté d’accepter ou de refuser, d’accorder tout ou partie du report demandé sans avoir à justifier sa décision qui pourra être communiquée à l’emprunteur oralement, ou par simple lettre. En cas d’accord, il sera perçu une indemnité de 4% sur les échéances reportées ».
Il ressort des pièces versées au débat que des échéances ont été reportées. Toutefois, à défaut pour le prêteur d’apporter la preuve que Mme [P] a bien sollicité de tels reports, le premier incident de paiement non régularisé doit être calculé en prenant en compte les échéances contractuelles initialement prévues.
Au vu de ces éléments, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 novembre 2023. L’assignation ayant été signifiée le 17 février 2025, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1184 dispose que la résolution résulte notamment de l’application de la clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat liant les parties stipule : « Creatis pourra résilier le contrat, après mise en demeure restée infructueuse et moyennant un préavis de 60 jours en cas de défaut de paiement même partiel, d’une seule échéance du contrat. La résiliation entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues »
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 décembre 2024 et distribuée le 7 janvier 2025, la société Creatis a mis en demeure Mme [P] d’avoir à lui régler la somme de 686,40 euros au titre des échéances impayées, sous trentaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 janvier 2025 et distribuée le 27 janvier 2025, la société Creatis a mis en demeure Mme [P], d’avoir à lui régler la somme de 13689,12 euros au titre du solde du crédit, après s’être prévalu du terme du contrat.
La société Creatis n’ayant pas respecté les conditions contractuelles prévoyant que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordait un délai de soixante jours à l’emprunteur pour régulariser sa situation, il n’y a pas lieu de constater la déchéance du terme. Les demandes principales de la société Creatis seront donc rejetées.
Sur les demandes subsidiaires formées par la société Creatis
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt :
L’article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, au vu de l’historique de compte, il convient de constater que Mme [P] n’a pas réglé ses échéances de crédit régulièrement ou en intégralité notamment à compter d’avril 2024 et qu’elle n’a pas repris les paiements depuis la délivrance de l’assignation. Dès lors, elle a manqué à son obligation contractuelle de paiement des échéances contractuellement prévues.
Le manquement à son obligation principale de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues étant suffisamment grave, il sera prononcé à compter du 17 février 2025, date de l’assignation, la résolution du contrat n°28957000131132 conclu le 9 juillet 2015 aux torts exclusifs de Mme [P].
Sur les effets de la résolution du contrat :
Mme [P] sera alors condamnée à restituer le capital emprunté (26 900 euros), déduction faite des échéances réglées (26 521,29 euros) et les paiements reconnus perçus dans le décompte de créance du 6 février 2025 (200 euros).
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Creatis ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Serenis Vis Sa et Serenis Assurances Sa pour recouvrer ces sommes.
La créance de Mme [P] s’élève donc à la somme de 178,71 euros.
Mme [P] ne comparait pas et n’est pas représentée, de sorte qu’elle n’apporte aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie.
Elle sera alors condamnée à payer la somme de 178,71 euros à la société Creatis au titre du solde du crédit n°28957000131132.
Sur les intérêts moratoires :
Suite à la résiliation du contrat, le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement d’intérêts au taux légal en vertu de l’article 1153 du code civil.
Toutefois, il convient d’observer que la société Creatis produit une offre de crédit signée par Mme [P] ne respectant pas les dispositions des articles L311-18 et R311-5 du code de la consommation lui imposant de délivrer à l’emprunteur une offre de crédit rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. A ce titre, convient-t-il de rappeler que le corps huit se mesure en prenant en compte le point Pica (2,82 millimètres de hauteur) ou le point Didot (3 millimètres de hauteur), à défaut de définition légale sur ce point.
En l’espèce, l’offre de crédit est rédigée dans des caractères en moyenne inférieurs à 2,82 millimètres (2,66 millimètres pour le paragraphe commençant par « Acceptation de l’offre », 2,75 millimètres pour le paragraphe commençant par « Garantie des dépôts », par exemple).
Or, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions des articles L311-18 et R311-5 du code de la consommation est déchu de son droit aux intérêts contractuels, en application de l’article L311-48 du même code.
De plus, conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En l’espèce, la résolution du contrat ayant été prononcée et le prêteur encourant la déchéance du droit aux intérêts, il convient de s’assurer que la sanction de la déchéance soit effective. En effet, à défaut, le prêteur ayant obtenu le prononcé de la résolution du contrat de crédit se trouverait dans une position plus favorable que le prêteur ayant prononcé valablement la déchéance du terme pour des violations similaires des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Ainsi, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal majoré. En effet, le taux contractuel est de 6,65%, le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué le prêteur percevrait des intérêts supérieurs à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
Il convient donc de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts au taux légal majoré.
La présente condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P], succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens, en ce compris notamment du coût de l’assignation.
De plus, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au nom de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Creatis sera déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Creatis de ses demandes principales de constat de l’acquisition de la déchéance du terme du prêt n°28957000131132 et de condamnation de Mme [U] [P] au paiement du solde du crédit et ses conséquences ;
PRONONCE à compter du 17 février 2025 la résolution judiciaire du contrat n°28957000131132 conclu le 9 juillet 2015 aux torts exclusifs de Mme [U] [P] ;
CONDAMNE Mme [U] [P] à payer à la société Creatis la somme de 178,71 euros (cent soixante-dix-huit euros et soixante et onze centimes) au titre de la restitution induite par le prononcé de la résolution judiciaire du contrat n°28957000131132 conclu le 9 juillet 2015, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la société Creatis de sa demande de condamnation de Mme [U] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [P] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, La Juge,
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