Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 21/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Décembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 13 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 08 Décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [H] [D] C/ [10]
N° RG 21/02049 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WFLO
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sofia SOULA-MICHAL, substituée par Maître COASSY Annabelle, avocates au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La [10], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Monsieur [Y] [L], audiencier muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [D]
[10]
Me Sofia SOULA-MICHAL, vestiaire : 2827
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D] a été embauché par la [14] (aux droits de laquelle vient la société [11]), sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juillet 1980, en qualité de manutentionnaire, et occupait au dernier état de la relation de travail le poste d’assistant.
Le 5 juillet 2019, Monsieur [H] [D] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 2 février 2019, faisant état d’un « syndrôme dépressif réactionnel à un harcèlement professionnel ».
La [5] a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil, qui a considéré que l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, constaté que l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, considéré que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est égal ou supérieur à 25% et fixé la date de première constatation de la maladie au 29 janvier 2019.
En application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la [5] a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 29 janvier 2021, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Le 1er février 2021, la [5] a donc notifié à Monsieur [H] [D] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 11 mars 2021, Monsieur [H] [D] a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 21 juillet 2021, a maintenu la décision de refus de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2021, Monsieur [H] [D] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de reconnaissance de sa maladie professionnelle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
Monsieur [H] [D] sollicite avant-dire droit la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La [5] acquiesce à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d’un taux au moins égal à un 25%.
Dans ce cas, la [4] statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L 461-1 précité, doit préalablement recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’affection déclarée par Monsieur [D] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25%.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L 461-1 alinéa 7 précitées, au [6], qui a émis un avis défavorable le 29 janvier 2021, rédigé en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 61 ans qui présente un syndrome dépressif constaté le 29 janvier 2019.
Il exerçait dans la même entreprise depuis 1980, comme agent de maîtrise depuis 1990.
L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer de façon prépondérante la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle".
Cet avis du comité régional s’imposait à la [4], qui a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En conséquence et en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal désigne le [Adresse 7], afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Il appartiendra à l’assuré de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la [4] de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,
Désigne le [Adresse 8] afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par Monsieur [H] [D] et la [5], si la maladie déclarée par celui-ci a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 8 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Mise en conformite ·
- Bénéfice ·
- Chauffage ·
- Procédure civile ·
- Commande ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Réglement européen ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Resistance abusive
- Sociétés immobilières ·
- Lot ·
- Dol ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Sondage ·
- Structure ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Non avenu ·
- Maroc ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Contradictoire ·
- Défaillant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Entreprise individuelle ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Sociétés
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal compétent ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours gracieux ·
- Etablissement public ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Allocation ·
- Prescription ·
- Délais ·
- Démission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Provision ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Date
- Meubles ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Report ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- Frais de déplacement ·
- Demande ·
- Conciliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.