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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 juin 2025, n° 24/11299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Priscilla PALMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11299 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SGW
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 18 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [S] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1191
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025004672 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juin 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 18 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11299 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SGW
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 14/05/2020 à effet au 14/ 05/ 2020, la RIVP a donné à bail à Mme [J] [S] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 4], pour un loyer de 393,46 euros et 105 euros de provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [J] [S] le 29/08 2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 1069,25 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 4/12/2024, la RIVP a fait assigner Mme [J] [S] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [J] [S]
— voir ordonner l’expulsion de Mme [J] [S] ainsi que tous occupants de son/leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier,
— voir condamner Mme [J] [S] au paiement :
∙ D’une somme de 1162,78 euros au titre de l’arriéré au 5/11/2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure
∙ D’une indemnité d’occupation égale au moins au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
∙ D’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 6] le 5/12/2024.
A l’audience du 01/04/2025, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 762,08 euros, au 28/03/2025, février 2025 inclus, maintient ses autres demandes. Il indique que l’APL reste versée.
Il précise qu’ il ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Mme [J] [S] a été représentée. Elle sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ou subsidiairement en cas de rejet de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, un délai de 24 mois pour régler la dette, le débouté de la demande de résiliation judiciaire.
Elle sollicite de débouter la RIVP de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, et de voir écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Elle précise qu’elle est en recherche d’emploi, et perçoit l’allocation de retour à l’emploi de 672 euros, et la prime d’activité de 482 euros.
Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 10/03/2025, dont les termes ont été communiqués à l’audience au bailleur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 02/09/2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 6] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi .
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 29/08/2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Selon les termes de l’avis rendu le 13/06/2024 par la Cour de cassation, il a été observé que la loi 2023-668 du 27/07/2023 ne déroge pas aux dispositions de l’article 2 du code civil, selon lequel une loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. Elle en déduit que le délai de 6 semaines de l’article 10 de la loi du 27/07/2023 ne s’applique pas immédiatement aux baux en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il s’en déduit que si le bail a été renouvelé ou tacitement reconduit à partir du 29/07/2023, la clause résolutoire prévoit alors un délai de 6 semaines.
Le bail date du 14/05/2020 (date d’effet) et stipule une durée de 3 ans. Il a été reconduit tacitement le 14/05/2023, avant l’entrée en vigueur de la loi du 27/07/2023.
Lors de la délivrance du commandement de payer le 28/05/2024, il était donc soumis à la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai prévu au commandement était donc bien de deux mois.
Mme [J] [S] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit au 29/10/2024 à minuit soit à compter du 30/10/2024.
Selon le décompte produit aux débats, le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois de mois de septembre 2024.
Mme [J] [S] dispose de revenus du RSA et prime d’activité, elle a perdu son emploi en février 2025 et perçoit allocation chômage et prime d’activité; elle a entamé le règlement de la dette, depuis décembre 2024.
En l’absence d’opposition du bailleur et compte tenu de l’apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [J] [S], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [J] [S], à défaut de local désigné .
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [J] [S] reste devoir une somme de 762,08 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 28/03/2025, février 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner Mme [J] [S] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 29/08/2024.
Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 100 euros selon modalités au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de non-respect des délais par la locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [J] [S] au paiement de celle-ci.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner Mme [J] [S] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision, les frais de l’exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En équité, il convient de débouter la RIVP de sa demande en en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE le bailleur recevable à agir
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 30/10/2024 , portant sur les lieux loués situés au [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 7].
SUSPEND les effets de la clause résolutoire
CONDAMNE Mme [J] [S] à payer à la RIVP, la somme de 762,08 euros au titre des loyers et charges dus au 28/03/2025, février 2025 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 29/08/2024
AUTORISE Mme [J] [S] à s’acquitter de la dette par 7 mensualités de 100 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 8ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts ,
RAPPELLE qu’en cas de respect par Mme [J] [S] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que la RIVP pourra alors faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [S], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, la RIVP à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [J] [S] à défaut de local désigné
DIT QUE le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE, en ce cas, Mme [J] [S] à payer à la RIVP l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [J] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision
DEBOUTE la RIVP de sa demande en en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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