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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 févr. 2026, n° 25/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01809 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNBH
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01809 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNBH
NAC: 72D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Annie COHEN-TAPIA
à la SELARL CLF
à Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [I] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Me [M] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la société L’ATELIER DU PECHEUR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric MARTINS-MONTEILLET de la société TP AVOCATS, société inter-barreaux TOULOUSE et AVEYRON, avocat postulant inscrit au barreau de TOULOUSE et Maître Brice PERIER de la société TP AVOCATS, société inter-barreaux TOULOUSE et AVEYRON, avocat plaidant inscrit au barreau de l’AVEYRON
SOCIÉTÉ L’ATELIER DU PECHEUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric MARTINS-MONTEILLET de la société TP AVOCATS, société inter-barreaux TOULOUSE et AVEYRON, avocat postulant inscrit au barreau de TOULOUSE et Maître Brice PERIER de la société TP AVOCATS, société inter-barreaux TOULOUSE et AVEYRON, avocat plaidant inscrit au barreau de l’AVEYRON
SCI TOULOUSE D’ANTAN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 20 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*****************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [F] est propriétaire d’un appartement au premier étage d’un immeuble sis [Adresse 1].
La société L’ATELIER DU PECHEUR est preneur à bail commercial de locaux en rez-de-chaussée du même immeuble, appartenant à la SCI TOULOUSE D’ANTAN.
Par ordonnance en date du 21 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la demande de Madame [I] [F] et ordonné une mesure d’expertise en commettant Monsieur [U] [Z] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 23 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice en dates des 22 et 24 septembre 2025, Madame [I] [F] a assigné la société L’ATELIER DU PECHEUR, Maître [M] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de la société L’ATELIER DU PECHEUR, et la SCI TOULOUSE D’ANTAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 20 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [I] [F] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner la société ATELIER DU PECHEUR à réaliser l’intégralité des travaux prescrits par l’expert judiciaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir soit :la réalisation d’un joint périphérique coupe-feu de la cueillie du faux-plafond coupe-feu de la salle de restaurant, soit : Garnissage à la mousse expansive CF, type SIKA BOOM 400 ;Lissage de finition au plâtre ;L’obturation des passages de câbles des luminaires des faux-plafond coupe-feu de la salle de restaurant, soit : Garnissage à la mousse expansive CF, type SIKA BOOM 400 ;Lissage de finition au plâtre ;La mise en place de petites trappes coupe-feu à poussoir, type SEMIN EI 30 mn, soit : En pied de colonne face à la plancha ;En cueillie du plafond au niveau du soffite ;condamner la société ATELIER DU PECHEUR à remettre au syndic de sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les rapports d’intervention du prestataire contre les rongeurs ;condamner solidairement la société ATELIER DU PECHEUR et la société SCI TOULOUSE D’ANTAN à verser à Madame [I] [F] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;condamner la société ATELIER DU PECHEUR et la SCI TOULOUSE D’ANTAN à verser à Madame [I] [F] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et de constat.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société L’ATELIER DU PECHEUR et Me [M] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la société L’ATELIER DU PECHEUR, régulièrement assignés à personne, demandent à la présente juridiction de :
Sur l’irrecevabilité de l’action de Madame [F] fondée sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile :
déclarer qu’il n’y a pas d’urgence et qu’il y a des contestations sérieuses dans la procédure initiée par Madame [I] [F] ;débouter Madame [I] [F] de l’ensemble de ses demandes ;Sur l’irrecevabilité de l’action de Madame [F] fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
déclarer qu’il y a des contestations sérieuses dans la procédure initiée par Madame [I] [F] ;débouter Madame [I] [F] de l’ensemble de ses demandes ;Sur la condamnation sous astreinte à réaliser l’intégralité des travaux prescrits par l’expert judiciaire :
déclarer qu’il y a des contestations sérieuses dans la procédure initiée par Madame [I] [F] ;débouter Madame [I] [F] de l’ensemble de ses demandes ;Sur la condamnation sous astreinte de communiquer les rapports d’intervention du prestataire contre les rongeurs :
débouter Madame [I] [F] de l’ensemble de ses demandes ;Sur la condamnation au titre du préjudice de jouissance :
déclarer que Madame [I] [F] ne rapporte pas la preuve de fautes, de préjudices de lien de causalité ;déclarer qu’il y a des contestations sérieuses dans la procédure initiée par Madame [I] [F] ;débouter Madame [I] [F] de l’ensemble de ses demandes ;Sur la demande reconventionnelle de condamnation à payer une amende pour procédure abusive :
condamner Madame [I] [F] à payer 2.000 euros de dommages et intérêts à la société l’ATELIER DU PECHEUR pour procédure abusive ;Sur la demande reconventionnelle de condamnation à payer une provision à valoir sur les dommages-intérêts financiers :
condamner Madame [I] [F] à payer à la société ATELIER DU PECHEUR une provision de 5.000 euros à valoir sur les préjudices financiers ;Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
condamner Madame [I] [F] à payer à la société ATELIER DU PECHEUR de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [I] [F] à payer les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI TOULOUSE D’ANTAN, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
A titre principal,
juger irrecevable la demande de Madame [F] consistant à voir condamner solidairement la SCI TOULOUSE D’ANTAN et la société ATELIER DU PECHEUR à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance en raison de l’existence de contestations sérieuses et de l’absence de toute urgence caractérisée ;débouter Madame [F] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCI TOULOUSE D’ANTAN ;A titre reconventionnel,
condamner Madame [F] à verser à la SCI TOULOUSE D’ANTAN la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice tiré du caractère abusif de la présente procédure ;A titre subsidiaire,
condamner la société ATELIER DU PECHEUR à relever et garantir la SCI TOULOUSE D’ANTAN de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;En tout état de cause,
condamner Madame [F] ou tout succombant à verser à la SCI TOULOUSE D’ANTAN la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de réalisation des travaux prescrits par l’expert sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Madame [F] fait état de désordres en nature de remontées d’odeurs provenant du restaurant et sollicite la réalisation des travaux préconisés par l’expert.
Elle fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
La société ATELIER DU PECHEUR conteste la demande de réalisation des travaux en indiquant tout d’abord que la condition d’urgence ne serait pas remplie.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 835 sur laquelle la partie demanderesse fonde ses demandes ne nécessite nullement que l’urgence soit caractérisée.
La société ATELIER DU PECHEUR fait ensuite valoir que la demande se heurterait à une contestation sérieuse car le rapport déposé par l’expert conclurait à l’absence de troubles ; que toutefois, par courtoisie, elle aurait effectué les travaux préconisés par l’expert.
En l’espèce, il convient de constater que dans son rapport, l’expert indique n’avoir pu être en mesure d’indiquer la nature et l’étendue des troubles dans la mesure où il n’a pu constater la présence d’odeurs que dans les parties communes lors de son passage.
Il convient, en revanche, de constater que l’expert indique avoir toutefois effectué une analyse technique de la situation et constaté plusieurs anomalies et/ou non conformités dans la réalisation du faux plafond ayant été fait réalisé par la société L’ATELIER DU PECHEUR qui le conduise à conclure que celui-ci est non-conforme et impropre à sa destination en ce qu’il n’assure aucune étanchéité, ni degré CF.
Il explique, par ailleurs, l’absence d’odeurs au moment de son passage par le fonctionnement de la hôte installée par la société L’ATELIER DU PECHEUR.
Il préconise en conséquence les travaux suivants :
réparation ou changement et reconnexion avec un conduit calorifugé de l’extracteur mécanique de la salle de bain à sa bouche d’extraction (à la charge de Madame [F]) ;réalisation d’un joint périphérique coupe-feu de la cueillie du faux-plafond coupe-feu de la salle de restaurant (à la charge de L’ATELIER DU PECHEUR).Il valide en ce sens un devis SAMI RENOVATION pour un montant de 1.056 euros TTC comprenant cette prestation, à condition que la mousse explosive soit expansive coupe-feu, type SIKA BOOM 400, et que le lissage périphérique soit au plâtre uniquement, et précise que cette prestation devra se faire sous le contrôle et la réception du syndic car elle engage sa responsabilité en matière de sécurité incendie de l’immeuble.
obturation des passages de câbles des luminaires des faux-plafonds coupe-feu de la salle de restaurant (à la charge de L’ATELIER DU PECHEUR).Il valide en ce sens un devis SAMI RENOVATION pour un montant de 1.056 euros TTC comprenant cette prestation, à condition que le garnissage et le lissage soient réalisés au plâtre, et précise que cette prestation devra se faire sous le contrôle et la réception du syndic car elle engage sa responsabilité en matière de sécurité incendie de l’immeuble.
mise en place de petites trappes coupe-feu à poussoir, type SEMIN EI 30 mn – 2 plaques de 12.5, dans la cuisine (à la charge de L’ATELIER DU PECHEUR).Il valide en ce sens un devis SAMI RENOVATION pour un montant de 1.056 euros TTC comprenant cette prestation. Il précise toutefois que ce devis ne prévoit qu’une trappe dans le devis alors que 2 trappes étaient concernées, soit :
— en pied de colonne face à la plancha ;
— en cueillie du plafond au niveau du soffite.
Il précise que cette prestation devra se faire sous le contrôle et la réception du syndic car elle engage sa responsabilité en matière de sécurité incendie de l’immeuble.
La société L’ATELIER DU PECHEUR produit pour sa part :
une facture MR en date du 10 avril 2025 pour un montant total de 583,12 euros portant sur :6 cartouches de silicone coupe feu1 mousse expansive coupe feu Wurth ;forfait application de joint silicone coupe feu sur toute la périphérie de la salle ;forfait : 1 dépose de luminaires / application de mousse expansive dans les sorties de câbles / pose et raccordement des luminaires.
une facture MR en date du 02 juin 2025 pour un montant total de 219,50 euros portant sur :1 trappe coupe feu 30 x 301 découpe placo 30 x 30 / pose trappe coupe feu 30 x 30 / application joint en périphérie.
Madame [F] produit un PV de constat de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, aux termes duquel le commissaire de justice constate : « une odeur nauséabonde est perceptible dans l’entrée. Sur notre droite se trouve une salle d’eau. La porte ouverte, il en émane une odeur pestilentielle. Il s’agit d’une odeur semblable à celle de pourriture ou d’ordure, l’odeur est prégnante. Cette odeur est incommodante ».
Dès lors, il convient de constater que les désordres subsistent postérieurement aux travaux effectués ; qu’en outre ces derniers ne correspondent pas à ceux validés par l’expert, tant dans leur montant, que dans leur contenu. Il convient, par exemple, de noter que le devis validé par l’expert fait état de deux trappes coupes-feu, tandis que les factures produites n’en visent qu’une.
S’agissant de la contestation selon laquelle l’expert n’aurait pas constaté l’existance de désordres, il convient de noter que les odeurs étaient présentes lors du passage de l’expert dans les parties communes ; qu’en outre si celui-ci n’a pas pu constater leur présence dans le logement de la demanderesse, il l’explique par la mise en fonctionnement de la hotte et a constaté la non conformité du faux-plafond et l’a estimé impropre à sa destination en raison de son défaut d’étanchéité. Il préconisa par ailleurs des travaux pour y remédier, si bien que l’existence des désordres ne sauraient être remise en question, ce d’autant plus qu’il en est justifié par plusieurs attestations de témoins et un PV de constat de commissaire de justice.
Il convient donc de condamner la société ATELIER DU PECHEUR à réaliser l’intégralité des travaux prescrits par l’expert judiciaire, soit :
— la réalisation d’un joint périphérique coupe-feu de la cueillie du faux-plafond coupe-feu de la salle de restaurant, soit :
• Garnissage à la mousse expansive CF, type SIKA BOOM 400 ;
• Lissage de finition au plâtre ;
— L’obturation des passages de câbles des luminaires des faux-plafond coupe-feu de la salle de restaurant, soit :
• Garnissage à la mousse expansive CF, type SIKA BOOM 400 ;
• Lissage de finition au plâtre ;
— La mise en place de petites trappes coupe-feu à poussoir, type SEMIN EI 30 mn, soit:
• En pied de colonne face à la plancha ;
• En cueillie du plafond au niveau du soffite.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de TRENTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour la société ATELIER DU PECHEUR de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il convient de la condamner dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur la demande de condamnation à remettre au syndic les rapports d’intervention du prestataire contre les rongeurs
Concernant les rongeurs dans les parties privatives, le rapport d’expertise rappelle qu’un contrat de prestation contre les rongeurs est une obligation qui pèse sur les restaurateurs et que la socoété ATELIER DU PECHEUR a fourni les rapports d’intervention de la société BIMAITRIS.
Il précise, en outre, que le controle de la bonne réalisation de ces interventions en partie privative relève de la responsabilité du syndic en matière d’hygiène.
Madame [F] produit quant à elle une attestation du syndic en date du 05 juin 2025, indiquant n’avoir reçu aucune attestation ni rapport d’intervention du gérant du restaurant concernant la dératisation des locaux malgré les demandes de l’expert judiciaire.
Il convient de constater que la demande de Madame [F] est dépourvu de base légale dès lors qu’il appartient au syndic de prendre ses responsabilités et non à l’un des copropriétaires de demander des pièces pour le compte de la collectivité. Par ailleurs, le syndicat des compropriétaires n’a pas été appelé à la présente instance.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance
La partie demanderesse produit diverses pièces desquelles il ressort qu’elle dénonce l’existence d’ordeurs pestilentielles depuis l’année 2019. Ce désordre est en outre démontré par plusieurs attestations de témoins et un PV de constat d’huissier.
Le préjudice qui en découle n’apparrait pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, le rapport d’expertise établit que le faux-plafond n’est pas étanche aux odeurs et est dès lors impropre à sa destination.
Or, si la société L’ATELIER DU PECHEUR produit des factures justifiant de travaux, il convient de constater qu’elle a fait le choix de ne pas respecter les préconisations de l’expert et que les odeurs ont persisté postérieurement à ces travaux, ainsi qu’il ressort du PV de constat.
Dès lors, le droit à indemnisation de Madame [F] au titre de son préjudice de jouissance par la société L’ATELIER DU PECHEUR ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il sera toutefois ramené à de plus justes proportions au regard du débat au fond nécessaire pour chiffrer de manière exacte ce préjudice.
Il convient donc de condamner la société ATELIER DU PECHEUR à verser à Madame [I] [F] la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Il convient, en revanche, de débouter la demanderesse de sa demande de condamnation solidaire du bailleur au regard, d’une part de l’absence d’élément permettant d’établir de manière non sérieusement contestable la responsabilité du bailleur, et d’autre part de l’absence de base légale.
* Sur la demande reconventionnelle de condamnation à payer une amende pour procédure abusive
Au regard de ce qui précède, il convient de débouter les parties défenderesses de leur demande réciproques à ce titre.
* Sur la demande reconventionnelle de condamnation à payer une provision à valoir sur les dommages-intérêts financiers de la société L’ATELIER DU PECHEUR
La société L’ATELIER DU PECHEUR expose qu’elle avait pour projet de vendre son fonds de commerce, ce qui n’a pu être effectué en raison des procédures intentées par Madame [F] qui ont dissuadé les futurs acquéreurs.
Elle expose également avoir entreprit de nombreux travaux, sans en être obligée, pour résoudre des désordres qui n’ont jamais été constatés par l’expert.
En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé précedemment, l’existence et persistance des désordres sont avérés tant par les attestations de témoins que par par le PV de constat d’huissier ou encore les conclusions de l’expert ayant jugé que le faux-plafond n’était pas étanche aux odeurs et donc impropre à sa destination.
Dès lors, tant les procédures intentées par Madame [F], que les travaux à réaliser par la société L’ATELIER DU PECHEUR apparaissent justifiés.
Il convient donc de constater que la demande provisionnelle de la société L’ATELIER DU PECHEUR se heurte à une contestation sérieuse.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur la demande reconventionnelle de condamnation à verser à la SCI TOULOUSE D’ANTAN une provision au titre de son préjudice tiré du caractère abusif de la procédure
Au regard de ce qui précède, il convient de débouter la SCI TOULOUSE D’ANTAN de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société L’ATELIER DU PECHEUR sera tenue aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise et de constat.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société L’ATELIER DU PECHEUR à payer la somme de 1.500 euros à Madame [I] [F].
Il n’y a pas lieu, en revanche, de condamner la SCI TOULOUSE D’ANTAN, dès lors que la demande formulée à son encontre se heurte à une contestation sérieuse.
Au regard des circonstances particulières de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI TOULOUSE D’ANTAN.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société ATELIER DU PECHEUR à réaliser l’intégralité des travaux prescrits par l’expert judiciaire, soit :
— la réalisation d’un joint périphérique coupe-feu de la cueillie du faux-plafond coupe-feu de la salle de restaurant, soit :
• Garnissage à la mousse expansive CF, type SIKA BOOM 400 ;
• Lissage de finition au plâtre ;
— L’obturation des passages de câbles des luminaires des faux-plafond coupe-feu de la salle de restaurant, soit :
• Garnissage à la mousse expansive CF, type SIKA BOOM 400 ;
• Lissage de finition au plâtre ;
— La mise en place de petites trappes coupe-feu à poussoir, type SEMIN EI 30 mn, soit :
• En pied de colonne face à la plancha ;
• En cueillie du plafond au niveau du soffite ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de TRENTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour la société ATELIER DU PECHEUR de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS la société L’ATELIER DU PECHEUR à verser à Madame [I] [F] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société L’ATELIER DU PECHEUR à verser à Madame [I] [F] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société L’ATELIER DU PECHEUR aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les frais d’expertise et de constat ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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