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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 juil. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1387
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEVB
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 juillet 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté(e) par Maître Sophie PUJOL-BAINIER, avocat au barreau de Mulhouse
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [R]
née le 08 Janvier 1973 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Alain PILLON : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Avril 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 et signé par Alain PILLON, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de MULHOUSE, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 28 juin 2011, l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat a donné en location à Madame [L] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 326,41 euros outre 68,00 euros de provision pour charges et à ce jour à la somme de 380,10 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat a fait signifier le 20 octobre 2020, à Madame [L] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2024, l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat a assigné Madame [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de :
— Constater que le bail a été résilié de plein droit en date du 21 décembre 2021 ;
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Mme [L] [R] et de tout occupant de son chef sans délai ;
— Condamner Madame [L] [R] à verser à l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat à titre d’arriérés de loyer la somme de 1 505,38 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [L] [R] à verser à l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat les loyers et avance sur charges en derniers et quittances à partir du dernier décompte locatif versé aux débats et jusqu’au prononcé du jugement ;
— Fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 21 décembre 2021 à la somme de 380,10 euros ;
— Condamner Madame [L] [R] à verser jusqu’à la libération des lieux, l’indemnité d’occupation de 380,10 euros par mois, indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et majorée au titre des charges dûment justifiées ;
— Dire que l’indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié ;
— Condamner Mme [L] [R] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais de commandement de payer, soit la somme de 138,52 euros ainsi qu’à verser à l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 avril 2025.
L’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat, représenté par son conseil précise que le loyer et charges s’élèvent à 489,97 euros par mois mais qu’il existe un impayé de plus de trois mois. Elle indique que Madame [L] [R] avait fait des efforts mais que depuis le mois de mars 2024 le loyer n’a plus été payé, que la dette s’élève à
3 535,08 euros et que le loyer courant n’est toujours pas payé. La demanderesse maintient sa demande.
Madame [L] [R] présente à l’audience précise qu’il avait été mis en place un échelonnement de la dette, qu’elle devait payer le loyer courant plus 40,00 euros au titre des arriérés. Elle préciser qu’elle occupe cet appartement depuis 14 ans et qu’elle touche l’AAH de 900,00 euros par mois. Elle indique qu’elle ne souhaite pas quitter le logement. Elle reconnaît la dette et souhaite régulariser la situation et payer les loyers.
A l’issue du débat l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
— Sur la notification au préfet
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 19 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
— Sur la notification à la CCAPEX
L’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Aux termes du IV de ce même article, le II suscité est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur, ainsi qu’aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative.
Si l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat produit aux débats (annexe 4) un document daté du 23 janvier 2015 de la CAF justifiant de sa saisine en date du 22 décembre 2014, il ne justifie aucunement de la date de réception de la saisine de la CCAPEX et partant du respect du délai de deux mois au moins avant la signification de l’assignation intervenue le 19 décembre 2024.
L’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat justifie avoir saisi la CAF du Haut-Rhin le 22 décembre 2014, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 19 décembre 2024.
En conséquence, la demande en résiliation du bail de l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat, qui respecte les dispositions de l’article 24 II et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, doit être déclarée recevable.
L’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat établit le principe et le quantum de la créance locative invoquée en versant aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de location signé par les parties le 28 juin 2011, prévoyant un loyer mensuel payable à terme échu ;
— le commandement de payer du 20 octobre 2020 réclamant une somme en principal de 2 357,15 euros ;
— le décompte de créance locative au 31 mars 2025 faisant apparaître un arriéré de
3 535,08 euros.
Madame [L] [R] présente à l’audience du 10 avril 2025 ne conteste pas le montant réclamé au titre des arriérés.
Il convient en conséquence de condamner Madame [L] [R] à payer à l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat la somme de 3 535,08 euros au titre des loyers et charges impayés du 31 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [R] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, soit la somme de 138,52 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [L] [R] sera en outre condamné à payer une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser en son dispositif.
P A R C E S M O T I F S
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en résiliation de bail formée par l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat
CONSTATE que le bail consenti le 28 juin 2011 par l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat d’une part au profit de Mme [L] [R] d’autre part, portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 326,41 euros et une provision sur charge de 68,00 euros se trouve résilié le 20 décembre 2020.
ORDONNE à Madame [L] [R] de libérer les lieux loués et de tous occupants et de tous biens de son chef
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
FIXE l’indemnité d’occupation à la somme de 380,10 euros avec indexation annuelle dans les conditions prévues par le contrat de location résilié.
CONDAMNE Mme [L] [R] à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat à compter du 21 décembre 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs entre les mains du bailleur ou de son représentant.
CONDAMNE Mme [L] [R] à payer l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat la somme de 3 535,08 euros (trois mille cinq cent trente-cinq euros et huit centimes) au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Mme [L] [R] à payer à l’OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat la somme de 400,00 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [L] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer du 20 octobre 2020 à la somme de 138,52 euros (cent trente-huit euros et cinquante-deux centimes).
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025 à Mulhouse.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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